Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 oct. 2024, n° 21/17979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/266
Rôle N° RG 21/17979 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJO
[L] [O]
C/
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charlotte SIGNOURET
— Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05463.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 26/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O] et sa famille ont réservé un week-end de location de mobil home dans un Camping de [Localité 8] dénommé l'« [5] » disposant d’un espace baignade (piscines avec toboggans).
Le 24 juin 2017, il s’est blessé la main gauche alors qu’il profitait de ces installations.
Le 14 décembre 2017, il a saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a ordonné l’instauration d’une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2018 et a conclu de la manière suivante:
— Arrêts de travail : du 24.06.2017 au 03.09.2017 (soit 71 jours)
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour (le 24.06.2017)
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% : du 25.06.2017 au 12.07.2017 (soit 17 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% : du 13.07.2017 au 15.09.2017 (soit 64 jours)
— souffrances endurées : 2,5/7
— tierce personne temporaire : du 25.06.2017 au 12.07.2017 (soit 17 jours), pour la toilette, l’hygiène et la prise des repas
— date de consolidation : 15.09.2017
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— préjudice esthétique permanent : 1/7.
Sur la base de ce rapport, M. [L] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir engagée la responsabilité de la SA Hostellerie de plein Air d'[Localité 4] et la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal Judiciaire de Draguignan a débouté Monsieur [L] [O] de sa demande en indemnisation et l’a condamné à payer à la SA Hostellerie de plein Air d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’ensemble des moyens avaient été mis en oeuvre par l’exploitant du camping pour que dans le cadre d’une utilisation normale de installations, le grillage ne puisse pas causer de grave accident (prudence des usagers, revêtement anti-dérapant, bouts arrondis des pointes du grillage). Il a précisé que la seule hauteur du grillage à cet endroit précis de la chute, ne pouvant être considérée comme anormale et que son usage ne saurait être exclusivement lié à la détermination qu’en fait un revendeur sur son site internet. Il a enfin considéré que ce grillage était particulièrement élevé sur un grande longueur même s’il était plus bas en haut de l’escalier sans que pour autant les photos permettent de déterminer réellement la hauteur et que les pointes étaient arrondies et non tranchantes.
Par déclarations des 17 décembre 2021 et 20 décembre 2021, jointes selon ordonnance du 3 janvier 2022, sous le seul numéro de rôle RG 21/17979, M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte signifié le 26 janvier 2022, M. [L] [O] a dénoncé la présente procédure à la Caisse Primaire assurance maladie des Bouches du Rhône, et l’a régulièrement mise en cause.
La clôture de l’instruction est en date du 15 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :
— juger que sa déclaration mentionne les chefs de jugement critiqués, et opère de ce fait l’effet dévolutif,
— juger en conséquence que la cour est régulièrement saisie,
— débouter la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] de sa demande de caducité de l’appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— le juger bien fondé en son appel,
— réformer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a : rejeté la demande en indemnisation des préjudices corporel et moral de Monsieur [L] [O], rejeté la demande formulée par Monsieur [L] [O] au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à payer à la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité de moyen,
— dire et juger que sa responsabilité contractuelle est engagée,
— dire et juger que ses préjudices seront évalués de la manière suivante :
Préjudices avant consolidation :
— PGPA : 1 428 euros
— Frais divers : 600 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 1 564 euros
— DFT : 315 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Préjudices après consolidation :
— DFP : 3 540 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
Total : 14 747 euros ;
— condamner la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] à lui payer la somme totale de 14 747 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices, le tout avec intérêt de droit commun à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] à lui rembourser la somme de 2 000 euros versée par lui en application du jugement querellé,
— condamner la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés en référés, en première instance et dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— débouter la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que d’une part, la cour est bien saise de sa déclaration d’appel comportant les chefs critiqués et que d’autre part, la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité par la dangerosité de l’escalier montant au toboggan aquatique qui ne possédait pas de revêtement anti-dérapant ni de main-courante, et du grillage se trouvant à proximité dont les embouts étaient saillants et dont la hauteur était insuffisante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024 le SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer la déclaration d’appel de M. [L] [O] du 20 décembre 2021 comme n’opérant pas d’effet dévolutif et la cour non saisie ;
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement rendu en première instance ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’appel formé par M. [L] [O] ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’appel.
Si la caducité de l’appel n’était pas prononcée :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation des préjudices corporel et moral de Monsieur [L] [O], rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de M.[L] [O] et l’a condamné à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et condamner M. [L] [O] à lui payer à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
*à titre subsidiaire,
— l’exonérer totalement de toute responsabilité compte tenu du comportement fautif de M. [L] [O] qui a activement participé à la réalisation de son préjudice ;
A minima,
— l’exonérer partiellement de sa responsabilité compte tenu du comportement fautif de M. [L] [O] qui a activement participé à la réalisation de son préjudice ;
Si sa responsabilité devait être engagée,
— rejeter la demande de M. [L] [O] tendant à la réparation d’un préjudice moral non établi et tout préjudice non prouvé;
— rejeter la demande de M. [L] [O] tendant à être remboursé par de ses frais d’assistance à
expertise médicale par l’intermédiaire du docteur [S] ;
— rejeter la demande de M. [L] [O] tendant à obtenir remboursement de son séjour au camping [5] ;
— ramener les demandes de M. [L] [O] en réparation de son préjudice à de plus justes proportions et il doit établir son préjudice qu’il a créé par son comportement ;
— condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu, l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et la caducité de l’appel.
Elle indique en effet que la déclaration d’appel de M. [L] [O], qui se contente selon elle d’énumérer l’énoncé de ses demandes formulées devant le premier juge, ne saisit la cour d’appel d’aucun chef du dispositif du jugement.
Elle considère que non seulement M. [L] [O] se borne à « interjeter appel du jugement » sans préciser s’il entend infirmer ou réformer ce dernier, mais au surplus, l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge.
Elle ajoute qu’il ne peut enfin, se prévaloir de sa régularisation par conclusions puisque le seul acte qui défère à la cour est la déclaration d’appel qu’il n’a pas régularisée par une deuxième déclaration d’appel dans le délai pour conclure.
Au fond, elle fait valoir que l’obligation juridique de l’exploitant du camping à l’égard de M. [L] [O] est une obligation de moyens quant au rôle actif que joue le client lors de l’utilisation de la piscine et des toboggans.
Il en résulte que sa responsabilité n’est pas engagée du seul fait de la survenance d’un dommage causé au client et ce dernier doit rapporter la preuve que l’exploitant de camping n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité, ce qu’il ne fait pas.
Elle soutient enfin que l’accident a pour origine le non-respect par M. [L] [O] et ses amis des consignes de sécurité et les témoignages produits doivent être regardés avec distance car ils sont le fait de proches ou d’amis dont la partialité est évidente.
Subsidiairement elle considère que le comportement de M. [L] [O] est fautif et doit l’exonérer de toute responsabilité.
Enfin plus subsidiairement il ne saurait voir son séjour remboursé en intégralité puisque toute sa famille a participé au séjour.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOITIVATION
1-la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°21-15.842).
En l’espèce, l’appelant a rédigé sa déclaration d’appel de la manière suivante :
La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Monsieur [L] [O] interjette
appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (N°RG : 19/05463), en toutes ses dispositions, en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à : – DIRE ET JUGER que laSA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5]) a commis un manquement dans son obligationde sécurité contractuelle. – A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4]([5]) a commis un manquement dans son obligation de sécurité imposée par le code de laconsommation en sa qualité de professionnel. En conséquence, -CONDAMNER la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIRD'[Localité 4] ([5]) à indemniser les préjudices subis par Monsieur [O] en lien de causalité direct avec l’accident du 24 juin 2017, le tout avec intérêt de droit à compter du jugement.
— DIRE ET JUGER que les préjudices subis par Monsieur [O], décrits par le rapport médical 30 novembre 2018,seront évalués à la somme de 14 700€,
— CONDAMNER la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5])au paiement de la somme de14 700€ en réparation de son préjudice corporel,le tout avec intérêt de droit à compter du jugement,
— CONDAMNER la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5]), au paiement d’une somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral avec intérêt de droit à compter du jugement,
— CONDAMNER la SAHOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5]), à la somme de 3.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5]) aux
entiers dépens et au paiement de la note d’honoraires d’assistance à l’expertise médicale du Dr [S] d’un montant de 600,00 euros. Monsieur [L] [O] interjette également appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (N°RG : 19/05463) en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 2 000€ la SAHOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'[Localité 4] ([5]) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu’il a été condamné aux dépens ».
Il en résulte en premier lieu, que si les chefs de jugements à savoir les chefs du dispositif qui rejette les demandes de M. [L] [O] et le condamne à un article 700 en application du code de procédure civile ne sont pas reproduits à l’identique, il n’en demeure pas moins qu’il est mentionné que M. [L] [O] interjette appel du jugement dans toutes ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à savoir ('), formulation qui renferme bien les chefs de jugement qui rejette sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel et moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En second lieu, s’il est exact que la déclaration d’appel telle que libellée ci-dessus, n’a pas mentionné si M. [L] [O] souhaitait obtenir l’infirmation, l’annulation ou la réformation du jugement, il a est de jurisprudence constante que l’effet dévolutif s’est opéré quand bien même l’objet de l’appel n’était pas mentionné.
Enfin, il n’est pas contesté que les conclusions dans le délai 908 du code de procédure civile de l’appelant mentionne que M. [L] [O] demande l’infirmation ou la réformation du jugement.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la cour est bien saisie de l’appel de M. [L] [O] et doit statuer sur les chefs qu’il critique.
L’intimée sera ainsi déboutée de ses demandes concernant l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de caducité de l’appel.
2-Sur la responsabilité de l’exploitant d’un camping
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil que la société L’Hostellerie de Plein Air d'[Localité 4] qui exploite un camping en mettant à la disposition de ses clients une aire de jeux avec piscine et toboggans est tenue envers leurs utilisateurs d’une obligation accessoire de sécurité qui se révèle au cas d’espèce une obligation de moyen dés lors que M. [L] [O] était en mouvement par sa participation à l’activité, ce qui n’est pas contesté.
Il appartient par voie de conséquence, à la société L’Hostellerie de Plein Air d'[Localité 4] de rapporter la preuve qu’elle a agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de l’espace aquatique et notamment de la montée au toboggan qui se déverse dans la piscine.
Pour établir qu’il a été blessé au sein de l’espace piscine lors de la montée de l’escalier, M. [L] [O] soutient que cette montée était glissante et bordée d’un grillage insuffisamment haut aux embouts saillants et produit à l’appui de ses déclarations des photographies des marches d’escalier vers le haut de la montée et un article de la société Castorama présentant le grillage installé dans la montée d’escalier pour en dénoncer l’usage inadapté à cet endroit de passage.
Il produit également des attestations de personnes proches qui témoignent du fait qu’il a glissé et qu’il s’est blessé à la main sérieusement en se rattrapant au grillage.
Enfin, ses blessures sont décrites dans le certificat du docteur [M] chirurgien rédigé le 24 juin 2017 qui confirme la plaie palma- digitale.
Ces documents établissements la réalité de l’accident dont a été victime M. [L] [O] au sein de l’espace aquatique.
Pour sa part, la SA Hostellerie de plein air d'[Localité 4] produit aux débats le témoignage de M.[N] entrepreneur de maçonnerie indiquant qu’il a réalisé pour accéder aux toboggans des marches de béton sablé et précise que ce revêtement est parfaitement anti-dérapant.Il ajoute que ce sont de tels revêtements qu’il pose dans les centres aquatiques pour lesquels il travaille depuis 10 ans et que si tel n’avait pas était la cas pour '[5]', une multitude de chutes se seraient produites, l’espace jeu pour enfants étant en permanence rempli d’eau.
Elle produit également des attestations de sa clientèle régulière qui confirment que le sol est anti-dérapant.
Par ailleurs, elle a joint à son dossier des photographies qui montrent sans être démenties qu’une pancarte d’une importance certaine et très colorée, implantée au niveau de l’aire de jeu, avertissait les usagers qu’il était interdit de courir dans tout l’espace piscine.
Enfin, il résulte des photographies des aires de toboggans plus particulièrement que l’accès au sommet des tobogans se faisait par un escalier dans lequel il était interdit de courir tant en montée qu’en descente.
Il s’avère ainsi que l’aire de jeu attiré l’attention des usagers des dangers de l’utilisation des escaliers et des précautions à prendre.
En revanche, aucun élément ne permet de déterminer la hauteur du grillage en haut des escaliers ni son caractère coupant ou tranchant.
Les circonstances exactes de la chute ne sont pas enfin, déterminées par les attestations que M. [L] [O] produit qui sont insuffisamment circonstanciées et probantes pour déterminer les causes de sa blessure. Il sera observé également que pour certaines elles proviennent de proches (mère, épouse) de sorte qu’elles sont sujettes à partialité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’attraction multigliss tant par son sol anti-dérapant que par son grillage à embouts non tranchants ne comportaient pas de risques pour la sécurité des usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible , que les mesures de sécurité avait été prises et que les circonstances de l’accident de M. [L] [O] qui a très bien pu courir dans les escaliers pour doubler des personnes le précédent bien qu’il s’en défende, ne sont pas en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant.
La société Hôtellerie de Plein air d'[Localité 4] ayant respecté son obligation contractuelle, M. [L] [O] doit être être débouté des demandes et le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions soumises à la cour.
3-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [L] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel. Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à la SA Hotellerie de plein air d'[Localité 4] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la SA Hôtellerie de plein air d'[Localité 4] de ses demandes concernant l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de caducité de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [O] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Condamne M.[L] [O] à verser à la SA Hotellerie de plein air d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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