Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6ZA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [P]
né le 11 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et Me Moez Mezghani, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025, à 10h13 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2025 à 15h19 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2025 à 09h44, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 14 mars 2025 à 10h05 par le conseil (Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris) de M. [S] [P] ;
— Vu la pièce produite par Me [K] le 14 mars 2025 à 17h25 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [P], né le 11 mai 1987 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 04 décembre 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré la requête de l’administration irrecevable pour défaut d’une pièce justificative utile, en l’espèce un registre actualisé, celui communiqué ne mentionnant pas le recours exercé contre la mesure d’éloignement.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, ainsi que le préfet de Seine et Marne. Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République relève qu’effectivement le recours contre la mesure d’éloignement n’est pas mentionné au registre mais qu’une copie actualisée pourra être produite à hauteur d’appel. Il ajoute que le premier juge n’a pas démontré l’existence d’un grief.
Le conseil de Monsieur [S] [P] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel du procureur de la République faute de notification au retenu de la déclaration d’appel
— Déclarer la procédure irrégulière faute de notification de l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 et accordant à l’appel du procureur de la République l’effet suspensif
— Si l’appel était déclaré recevable, de confirmer l’ordonnance critiquée
— De déclarer irrégulière la procédure de retenue ayant précédé le placement en rétention aux motifs :
— Du non-respect du droit à prévenir un proche
— Du défaut d’alimentation
— De déclarer la procédure irrégulière faute pour l’administration d’avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [S] [P].
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d’appel du ministère public doit être notifiée à l’avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d’un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d’être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l’espèce, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, par ordonnance en date du 13 mars 2025 à 10h13, a constaté l’irrecevabilité de la requête de l’administration concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] et ordonné sa remise en liberté.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif adressée au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2025 à 15h19.
Il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d’appel a été notifiée à Monsieur [S] [P] le 13 mars 2025 à 15h30.
L’effet suspensif a été accordé au procureur de la République par ordonnance rendue le 14 mars 2025. En revanche, la notification de cette décision ne figure pas au dossier de sorte que l’appel du procureur sera déclaré irrecevable, la cour restant néanmoins saisie par l’appel de la préfecture.
Sur le défaut de pièce justificative utile et la recevabilité de la requête de l’administration
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [S] [P] à l’encontre de l’arrêté préfectoral d’expulsion et dont la réalité n’est pas contestée. Il n’est, en outre, pas produit la moindre pièce relative à ce recours permettant au juge de s’assurer que le tribunal administratif a été informé de la rétention de Monsieur [S] [P].
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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