Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAZ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELAN
M. [F] [M]
né le 19 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 25 mars 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 25 mars 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 23 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025, à 11h43, par M. [F] [M] ;
SUR QUOI,
L’alinéa 1 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
En l’espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque la demande de deuxième prolongation fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est conditionnée par aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Lorsque l’intéressé ne présente aucun passeport valide, ni document d’identité du pays qu’il revendique, la procédure d’identification par son consulat est nécessairement plus longue.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l’ordonnance du premier juge, les diligences ne souffrent d’aucune critique de sorte qu’elles garantissent des perspectives d’éloignement et que de surcroît, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donc pour obtenir une deuxième prolongation de 30 jours au centre de rétention pour un défaut de remise de passeport valide, prolongation pour laquelle aucune condition de délivrance du laissez-passer à bref délai n’est à démontrer.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à 10h11,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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