Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 déc. 2023, n° 21/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2020, N° 19/02652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01286 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de MEAUX RG n° 19/02652
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le 16 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. NBA-AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 20 mars 2021 par procès-verbal de remise à l’étude
PARTIES INTERVENANTES
SCP [U] [E] ET DENIS HAZANE, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS NBA-AUTOMOBILES, désigné par jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Meaux,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 26 octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2016, suite à la parution d’une annonce sur le site internet « Leboncoin », Mme [D] [L] a acquis auprès de la société NBA-Automobiles un véhicule d’occasion Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 7] affichant 67.000 km au compteur, moyennant le prix de 10.500 euros.
Le 15 juillet 2017, elle a constaté un bruit important dans le compartiment moteur du véhicule.
Elle en a informé la société NBA-Automobiles par courriel du 17 juillet 2017. Un diagnostic réalisé par les garages Speedy et Essentiel a mis au jour une défaillance de la boîte de vitesses le 7 septembre 2017.
L’assureur de protection juridique de Mme [L] a diligenté une expertise amiable du véhicule, confiée au cabinet BCA, qui a rendu son rapport le 27 septembre 2017. La société NBA-Automobiles, régulièrement convoquée, n’a pas assisté à ces opérations d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2018, Mme [L] a assigné la société NBA-Automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a confié la mesure à M. [K] [C]. M. [Z] [Y] a été désigné en remplacement de M. [K] [C] par ordonnance du 28 septembre 2018.
M. [Y] a établi son rapport d’expertise le 10 février 2019.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2019, M. [L] a assigné la société NBA-Automobiles devant le tribunal de grande instance de Meaux en annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation des préjudices annexes.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté Mme [L] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 6 octobre 2016 avec la société NBA-Automobiles,
— Débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [L] à payer la somme de 1.000 euros à la société NBA-Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [L] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 mars 2021, Mme [L] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1104, 1130, 1137 et 1641 du Code Civil,
Vu les articles L. 111-1 et L. 121-12 du Code de la Consommation,
— Déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Mme [L] de sa demande d’annulation de la vente du véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 26 octobre 2016 avec la Société NBA-Automobiles,
' débouté ce faisant Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner la société NBA-Automobiles à lui payer la somme de 10.500 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
' débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et plus particulièrement de sa demande de condamnation de la société NBA-Automobiles à lui payer la somme de 2.222,64 euros en indemnisation des préjudices annexes que lui a occasionnée la vente annulée,
' condamné Mme [L] à payer la somme de 1.000 euros à la société NBA-Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ce faisant Mme [L] de sa demande de condamnation de la société NBA-Automobiles à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [L] aux dépens et débouté ce faisant Mme [L] de sa demande de condamnation de la société NBA-Automobiles au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M.[Y],
Statuant à nouveau :
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] consentie le 26 octobre 2016 par la société NBA-Automobiles à Mme [L] pour vice du consentement,
— Condamner la société NBA-Automobiles à payer à Mme [L] la somme de 10.500 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— Condamner la société NBA-Automobiles à payer à Mme [L] la somme de 2.222,64 euros en indemnisation des préjudices annexes que lui a occasionnée la vente annulée,
— Condamner la société NBA-Automobiles à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en appel,
— Condamner la société NBA-Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de M. [Y].
Mme [L] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’annulation de la vente du véhicule au motif qu’elle ne prouvait pas que la société NBA-Automobiles lui aurait dissimulé une information essentielle à son consentement
Elle soutient que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont estimé, à tort, que l’absence d’entretien du véhicule ne constituait pas une information dont le caractère était déterminant pour elle.
Elle précise que la différence de kilométrage et les options manquantes n’ont pas été invoquées comme informations déterminantes de son consentement puisqu’elle a pu constater le kilométrage erroné et les accessoires manquants lorsqu’elle a pris possession du véhicule et a néanmoins consenti à l’acheter mais qu’elle a fait état de ces éléments pour que le tribunal puisse apprécier les circonstances dans lesquelles son consentement a été donné puisque ces éléments révèlent la volonté de la société NBA-Automobiles de tromper son cocontractant en mentionnant dans son annonce des indications qu’elle savait pertinemment erronées.
Elle rappelle que selon l’article 1130, alinéa 2, du code civil, le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Elle expose qu’en l’espèce, dans l’annonce qu’elle a fait paraître sur « Leboncoin », la société NBA-Automobiles a décrit le véhicule offert à la vente comme vendu avec carnet et contrat d’entretien, une garantie de 3 mois boîte et moteur, ainsi qu’une liste des diverses options dont il était équipé ; que l’annonce mentionnait « véhicule révisé aucun frais à prévoir » ; que la société NBA-Automobiles s’était engagée à lui adresser le carnet d’entretien, le contrat d’entretien et la notice du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait. Elle rappelle que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et ce qui est destiné à son usage (article 1615 du code civil) et soutient que la société NBA-Automobiles a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire ont révélé que l’entretien du véhicule avait été inexistant, qu’aucune révision du véhicule n’avait été effectuée conformément aux prescriptions du constructeur et qu’aucune vérification de sécurité n’avait été effectuée avant la vente ; que la société NBA-Automobiles, professionnel de l’automobile, a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien.
Elle soutient que le véhicule était affecté au surplus d’un vice caché puisque le 15 juillet 2017, 10.000 kilomètres et neuf mois après l’achat, le véhicule a révélé une avarie de la boîte de vitesses, rendant le véhicule impropre à sa destination alors qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, le garagiste est réputé connaître les vices affectant le véhicule. Elle ajoute que la société NBA-Automobiles s’est également rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation en faisant porter sur son annonce des allégations et indications fausses de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien.
Elle affirme que le non-respect de son obligation précontractuelle d’information et de renseignement, les man’uvres frauduleuses et la mauvaise foi de la société NBA-Automobiles établissent les man’uvres et mensonges dont elle s’est rendue sciemment coupable pour obtenir son consentement à la vente, relevant que si elle avait su que le véhicule n’avait pas été entretenu, elle n’en aurait pas fait l’acquisition, cette information revêtant pour elle un caractère déterminant.
Elle précise à cet égard qu’en tant que profane en matière automobile, elle a entendu acheter son véhicule d’occasion à un professionnel de l’automobile pour être assurée du bon état et de l’entretien du véhicule qu’elle achetait, d’autant plus lorsque le vendeur professionnel offre à la vente un « véhicule révisé aucun frais à prévoir ».
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’état d’occasion d’un véhicule n’entraîne pas nécessairement la probabilité de pannes, particulièrement une avarie de la boîte de vitesses, surtout lorsque le véhicule acheté n’a que trois ans et moins de 70.000 kilomètres au compteur.
Elle affirme que l’entretien périodique d’un véhicule est indispensable pour garantir la longévité d’un véhicule et éviter les avaries ; que compte-tenu de son absence totale d’entretien depuis sa première mise en circulation, le véhicule est susceptible de présenter de nombreuses autres anomalies ; qu’ainsi, la qualité de professionnel de la société NBA-Automobiles et les circonstances dans lesquelles elle a donné son consentement établissent le caractère déterminant de l’information tenant au défaut total d’entretien du véhicule, information qui lui a été dissimulée par son cocontractant.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la vente du véhicule pour vice du consentement.
Mme [L] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société NBA-Automobiles par acte du 20 mars 2021, remis à l’étude de l’huissier.
La société NBA-Automobiles ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021, Mme [L] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 14 septembre 2021. Par suite de la liquidation judiciaire de la société NBA-Automobiles, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 septembre 2021, Mme [L] a assigné « en reprise d’instance » la société SCP [U] [E] et Denis Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte du 26 octobre 2021, remis à personne morale. Néanmoins, la société NBA-Automobiles et son liquidateur n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code civil postérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci étant applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et la vente liant la société NBA-Automobiles à Mme [L] ayant été conclue le 26 octobre 2016.
En outre, l’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société NBA-Automobiles, la décision ne peut plus tendre au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant conformément à l’article L.622-22 du code du commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
Sur l’annulation de la vente pour vice du consentement
Il convient d’observer que si Mme [L] allègue dans ses conclusions, d’une part, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule était affecté d’un vice caché, l’avarie de la boîte de vitesses rendant le véhicule impropre à sa destination et, d’autre part, au visa de l’article 1615 du code civil, que la société NBA-Automobiles a manqué à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas, lors de la livraison, le carnet et le contrat d’entretien du véhicule, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas la résolution de la vente mais son annulation pour vice du consentement.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, la cour n’examinera que la demande d’annulation de la vente pour vice du consentement.
Il sera précisé à cet égard que, comme le reconnaît Mme [L] dans ses écritures, la différence de kilométrage et les options manquantes n’ont pas été invoquées comme informations déterminantes de son consentement puisqu’elle a pu constater le kilométrage erroné et les accessoires manquants lorsqu’elle a pris possession du véhicule et a néanmoins consenti à l’acheter.
Il s’ensuit que seule l’information relative au défaut d’entretien est invoquée par Mme [L] comme déterminante de son consentement dont la dissimulation est susceptible d’entraîner l’annulation de la vente.
En droit, l’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (…).
L’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 a introduit l’article 1112-1 du code civil qui prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le professionnel est le premier débiteur du devoir général d’information d’ordre public édicté par ce texte applicable à la cause.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d’une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Dès lors, pour qu’une simple réticence, voire un défaut d’information de la part du vendeur puisse être constitutive d’un dol, il doit être établi par celui qui s’en prévaut à la fois le caractère déterminant du défaut d’information et l’intention dolosive du vendeur, ce qui suppose à tout le moins que soit établie la connaissance du vendeur de l’information passée sous silence.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que la boîte de vitesses du véhicule émettait des bruits de roulement importants sur les 4ème, 5ème et 6ème rapports, nécessitant le remplacement de la boîte de vitesses, dont le coût a été estimé à 5.300,57 euros TTC.
Il précise que le défaut est apparu environ 10.000 kilomètres après l’acquisition du véhicule par Mme [L]. ll ajoute que l’historique du réseau Volkswagen atteste que le véhicule n’a jamais été entretenu depuis sa mise en circulation et que le vendeur n’a jamais fourni de justificatif ni le carnet d’entretien à Mme [L].
En réponse au dire n° 1 de la société NBA-Automobiles concernant les conclusions contraires de son propre expert, M. [G], l’expert judiciaire indique que le vendeur ne justifie d’aucune révision ou entretien réalisé sur le véhicule, qu’il a ainsi vendu un véhicule au prix du marché sans s’assurer que les révisions avaient été faites conformément aux préconisations du constructeur.
Cependant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, si la société NBA-Automobiles, en publiant son offre de vente en conscience du défaut d’entretien du véhicule, a dissimulé cette information à Mme [L], ce d’autant plus que l’offre mentionnait « véhicule révisé aucun frais à prévoir », information que la société NBA-Automobiles, en tant que garage professionnel, était réputée connaître, Mme [L] ne démontre pas que cet entretien était une condition déterminante de son consentement dès lors qu’elle a entendu acheter un véhicule d’occasion présentant 68.051 km au compteur, dont l’état entraînait nécessairement la probabilité de pannes.
En outre, rien ne démontre que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses existait au jour de la vente, le défaut étant apparu le 15 juillet 2017, soit plus de 8 mois après la vente, et ne pouvant donc être présumé exister au moment de la vente en application de l’article L. 217-7 du code de la consommation. Il n’est pas davantage établi par le rapport d’expertise que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses, survenu 10.000 km après la vente, soit lié au défaut d’entretien du véhicule.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [L] ne rapportait pas la preuve que le vendeur lui avait intentionnellement dissimulé le dysfonctionnement de la boîte de vitesses, relevant par ailleurs que si celui-ci l’avait informée du défaut d’entretien du véhicule, cette information n’aurait pas prévenu tout risque de panne, de sorte que cette information ne l’aurait pas nécessairement dissuadée de contracter. Il sera ajouté que Mme [L] a pu constater l’absence de remise du carnet d’entretien du véhicule lorsqu’elle en a pris possession et a néanmoins consenti à l’acheter.
Les premiers juges ont, en outre, à juste titre considéré que la notion de pratique commerciale trompeuse tirée de l’article L. 121-2 du code de la consommation était une infraction pénale qui ne saurait recevoir aucune application dans le cadre de la présente instance.
Mme [L] ne rapportant pas la preuve de ce que la société NBA-Automobiles aurait volontairement dissimulé, dans une intention dolosive, une information déterminante de son consentement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la vente et de toutes ses demandes subséquentes de restitution du prix et de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [L], seront confirmées.
Mme [L], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [L] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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