Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [F]
C/
S.A.R.L. [P] [E] ET FILS
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me [Localité 1]
Me DESMET
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.R.L. [P] [E] ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société [F] s’est rapprochée de la société [P] père et fils (la société [P]) afin de lui confier des travaux de réfection d’une partie de la toiture de son immeuble situé à [Adresse 3]. Le 13 mars 2022, elle a accepté le devis établi par cette dernière pour un montant de 10 030,95 euros TTC. Elle lui a par suite réglé un acompte d’un montant de 4 000 euros. Les travaux se sont déroulés au cours du premier semestre 2022, mais la société [F] n’a ni réceptionné les travaux, ni réglé la facture n° 4334 établie le 27 juin 2022 par l’entreprise pour un montant de 6 030,95 euros.
Par acte du 7 avril 2023, la société [P] a fait assigner la société [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— condamné la société [F] à payer à la société [P] la somme de 6 030,95 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts respectives ;
— débouté la société [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [F] à payer à la société [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société [F] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, la société [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que la société [P] a failli dans son obligation de conseil ;
En conséquence,
— débouter la société [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société [P] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [P] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2025, la société [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 6 030,95 euros ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause,
— débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [F] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle ne répondra pas à l’argumentaire de la société [F] relatif à la violation du principe du contradictoire qu’elle impute au premier juge, en ce qu’elle n’a pas tiré la bonne conséquence juridique de ce moyen qui, à le supposer fondé, aurait été susceptible d’entraîner non pas l’infirmation mais l’annulation de la décision entreprise.
1. Sur la demande en paiement du solde des travaux
La société [P] fait valoir que la société [F] refuse sans motif légitime de procéder au paiement de la somme de 6 030,95 euros. Elle n’a jamais contesté la réalisation des travaux. Elle affirme que 8 m² de zinc auraient été facturés et que ces travaux n’auraient pas été effectués. Or ce sont 8 UT soit 8 feuilles de zinc et non 8 m² qui figurent sur le devis et la facture. Ces travaux concernent les rives et non le faîtage.
La société [F] répond que la diminution de la qualité des matériaux a permis à la société [P] d’augmenter le prix de sa main d''uvre de 56%. Elle invoque avoir relevé 9 m² de toiture de plus que sur la première tranche de travaux effectuée en 2018 et ajoute que 8 m² de zinc sont facturés qui ne se retrouvent pas sur le toit alors que le faîtage a été totalement refait en 2018 et les chéneaux quelques années auparavant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la société [F] a accepté le devis que lui a proposé la société [P], libellé en ces termes :
« TRAVAUX A EFFECTUER :
Réfection d’un côté de toiture en tôles bac acier isodrain. (côté intérieur entre deux couvertures)
Le retrait des ardoises et l’évacuation reste à la charge du client.
MATERIAUX: Quantité : Prix unitaire :
couvresco isodrain ép. 63mm 170 m2 21,08 € 3583, 60 €
rive en solin (2m) 3 ut 26,08 € 78,23 €
feuille zinc 12 8 ut 47,78 € 382,22 €
Fixations diverses 1 ut 520,00 € 520,00 €
enlèvement de gravats 1 ut 55,00 € 55,00 €
Total H.T. 4 619,05 €
Main d''uvre 4 500 €
TOTAL DEVIS HT 9 119,05 €
TVA 10% 911,90 €
TOTAL TTC 10 030,95 €. »
Elle ne nie pas que les travaux ont été réalisés conformément à ce devis, auquel elle a consenti en parfaite connaissance de la quantité et du coût des matériaux, ainsi que de celui de la main d''uvre.
Elle ne justifie aucunement que la surface de la toiture était inférieure à celle qui y est indiquée, et ses allégations portant sur les feuilles de zinc facturées, à raison de 8 unités et non de 8 m2, sont manifestement dépourvues du moindre fondement.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
2.1. De la société [F]
La société [F] reproche à la société Descamps une violation de son obligation de conseil. Elle expose qu’en 2018, elle avait déjà fait appel à elle pour la réfection de la moitié de la toiture. A cette occasion, il lui avait été proposé deux devis et conseillé de faire réaliser la toiture en tôle d’acier avec un isolant polyuréthane de 30 mm d’épaisseur. Les travaux avaient été réalisés sur cette base. Or, lorsqu’elle a fait de nouveau appel à elle en 2022 pour la seconde partie de la toiture, un seul devis a été émis, prévoyant un matériau non isolant.
Elle souligne que son gérant est agent d’assurance, et n’a pas de compétences en matière de construction. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société [P] au paiement de la somme de 7 500 euros, correspondant au coût nécessaire pour isoler cette partie de toiture par le dessous.
La société [P] répond qu’en 2017, elle a été chargée de refaire la toiture d’un local occupé par l’agence d’assurance. Il était donc nécessaire qu’elle soit isolée. La finalité des travaux apparaît très clairement sur le devis accepté. En 2022, la société [F] lui a demandé dans un premier temps une réparation de la deuxième partie de toiture, ce qu’elle a refusé en raison de sa vétusté, lui indiquant qu’elle devait être refaite intégralement. C’est dans ces conditions que la société [F] lui a demandé de tenir compte du fait que les travaux concernaient cette fois non pas un lieu occupé mais un lieu dédié au stockage de véhicules d’ambulance, c’est-à-dire un garage sans nécessité particulière d’assurer une isolation. Elle justifie à cet égard que les lieux étaient occupés au moment de signature du devis par la société Diffusion médical, exploitant sous le nom commercial Ambulances Vasseur. Les deux devis montrent très clairement leurs différences, tant en termes de prestations que de coût. Ainsi, la société [F] était parfaitement informée de la nature des tôles utilisées. De son côté, elle n’avait aucun intérêt à réaliser des travaux avec des tôles non isolées puisque le coût est moindre qu’une toiture en tôles isolées. En conséquence, elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que la société [F] a fait refaire, en 2017, la partie de la toiture de son immeuble située « au-dessus de l’agence », et a opté, à cette occasion, pour de la « tôle bac acier isolante » à 27,39 euros le mètre carré, selon devis n°2561 du 10 octobre 2017, et non pour de la « tôle bac acier isodrain » à 13,09 euros le mètre carré, selon devis n°2560 du même jour. Il s’en déduit qu’en acceptant le devis n°5394 établi le 9 février 2022 par la même entreprise pour refaire l’autre côté de la toiture, la société [F] avait connaissance de la différence entre la « tôle bac acier isolante » et la « tôle bac acier isodrain ».
En tout état de cause, cette dernière ne justifie aucunement d’un besoin particulier en isolation pour cette seconde partie de la toiture, et ne réfute pas que le bâtiment n’abrite à cet emplacement qu’un garage pour ambulances exploité par la société Diffusion médicale.
Elle n’a d’ailleurs imaginé reprocher à la société [P] un manquement à son devoir de conseil qu’après avoir été assignée en paiement, ayant en revanche laissé sans réponse le courrier recommandé que lui a adressé son assureur de protection juridique le 18 juillet 2022.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2.2. De la société [P]
La société [P] observe que la société [F] sait parfaitement qu’elle n’a pas réglé le solde de la facture des travaux qui ont bien été réalisés, et se prévaut de moyens fallacieux pour y échapper, sollicitant au surplus à titre reconventionnel des dommages et intérêts d’un montant équivalent. Sa résistance abusive l’a contrainte à recourir à la justice.
La société [F] ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que la société [F] refuse de régler le solde des travaux de réfection réalisés à sa demande par la société [P], sans lui opposer le moindre argument sérieux. Elle n’a produit, à l’appui de son appel, que deux pièces, consistant dans le devis n°2561 du 10 octobre 2017 et le devis n°5394 du 9 février 2022. Cette légèreté probatoire, équipollente au dol, démontre le caractère abusif de sa résistance au paiement, qui cause nécessairement un préjudice à la société [P], en ce que cette dernière n’a jamais reçu la contrepartie de sa prestation et a dû mobiliser des moyens humains et financiers afin de faire valoir ses droits.
La société [F] est donc condamnée à l’indemniser de son préjudice en lui payant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [F] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [F] est par ailleurs condamnée à payer à la société [P] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sauf en ce qu’il a débouté la société [P] père et fils de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [F] à payer à la société [P] père et fils la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et y ajoutant,
Condamne la société [F] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [F] à payer à la société [P] père et fils la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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