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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 novembre 2023, N° 22/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/357
Rôle N° RG 23/14639 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYL
[K] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00806.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] [l’assurée], alors salariée de la société [3], a été victime le 14 février 2015 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a fixé au 1er septembre 2015 sa date de consolidation, puis à 3% son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur contestation de l’assurée et après expertise technique la date de consolidation a été fixée au 14 août 2016.
Après réception d’un certificat médical faisant état d’une aggravation, la caisse a maintenu le 1er février 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de 3%
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 23 juin 2022 ce taux de 3%, l’assurée a saisi le 15 juin 2023, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté l’assurée de ses demandes,
* fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée,
* condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la décision du 1er février 2022 de la caisse ainsi que celle de 23 juin 2022 de la commission médicale de recours amiable,
* enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la caisse de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise et demande à la cour de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2025, la caisse demande à la cour d’écarter les conclusions de l’appelante.
Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’assurée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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