Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01811 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2024 – TJ de [Localité 18] – RG n° 24/04505
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] veuve [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 17] [Localité 8] – ROYAUME-UNI
Représenté par Me Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B93
Madame [C] [E] épouse [K]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie SANTORI substituant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' autorisé MM. [O] [E] et [Z] [E] et Mme [C] [E] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision entre eux et Mme [H], au prix minimal de 3.050.000 euros à la société [15] ou à toute autre société que celle-ci se substituerait, l’appartement et ses annexes, se trouvant au 4ème étage de l’immeuble en copropriété référencé au cadastre section BL n°[Cadastre 11] et BL n°[Cadastre 12], situé [Adresse 20] à [Localité 19], composé des lots 101, 102, 103, 121, 122 et 123 ;
' rejeté la demande d’autorisation de vendre seuls le lot n°125 de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 19] ;
' débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [H] aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros à MM. [O] [E] et [Z] [E] et Mme [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2024, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 11, 18 février et 6 mars 2025, Mme [H] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, MM. [O] [E] et [Z] [E] et Mme [C] [E] afin d’obtenir, notamment, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [H], précisant oralement se fonder sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande de :
' ordonner l’arrêt total de l’exécution de la vente de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 19] à la société [15] au prix de 3.050.000 euros ;
' ordonner qu’elle puisse vendre, seule, l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 19] au prix de 3.800.000 euros et plus ;
' ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire des frais de procédure de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter MM. [O] [E] et [Z] [E] et Mme [C] [E] de leur demande ;
' les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. [O] [E] et Mme [C] [E] épouse [K] demandent de :
' débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. [Z] [E] demande de :
' débouter Mme [H] de ses demandes ;
' la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, MM. [O] [E] et [Z] [E] et Mme [C] [E] font valoir que Mme [H] n’a pas formulé d’observations devant le premier juge tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, ce que cette dernière reconnaît. Il appartient donc à Mme [H] de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision de première instance survenues depuis son prononcé.
A cet égard, Mme [H] soutient que la vente de l’appartement présente un caractère irréversible et fait état de documents établis postérieurement au jugement, consistant en :
' une proposition d’achat formée par M. et Mme [M] en date du 1er novembre 2024, portant sur l’appartement et un studio, pour un prix de 4.075.000 euros et comprenant l’engagement de régler les honoraires de vente et de dédommager les sociétés [15] et [13] à hauteur de 450.000 euros ;
' un mail du conseil M. [Z] [E] en date du 31 octobre 2024 faisant état de l’absence d’opposition de ce dernier à la proposition transactionnelle mais faisant part de la nécessité de lui laisser un délai pour répondre aux époux [M] afin d’échanger avec ses coindivisaires ;
' un mail du 2 novembre 2024 faisant part de l’accord de Mme [H] pour vendre à M. et Mme [M] ;
' un mail du 4 novembre 2024 du notaire des époux [M] sollicitant l’accord de l’ensemble des parties sur leur offre, nécessaire à l’établissement de l’acte de vente et d’un protocole ;
' un mail du 6 novembre 2024 émanant de l’agence [14] acceptant une baisse de ses honoraires pour permettre l’aboutissement d’un accord entre les parties.
Si ces pièces sont postérieures à l’audience tenue le 7 octobre 2024 devant le premier juge, elles ne peuvent cependant caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement, de surcroît, apparues postérieurement à son prononcé.
En effet, force est de constater d’une part, que l’offre de M. et Mme [M] avait été formulée dès le mois de juin 2024 ainsi qu’il résulte de leur proposition du 1er novembre 2024, d’autre part, que Mme [H] indique dans ses conclusions et justifie par un mail de l’agence [14] du 8 juillet 2024 que celle-ci avait trouvé un acquéreur pour l’appartement et ses annexes au prix de 3.900.000 euros net vendeur.
Ainsi, la possibilité de vendre le bien immobilier à un prix supérieur à celui pour lequel la vente a été autorisée était un élément connu avant le jugement et d’ailleurs mis dans les débats puisque Mme [H] avait demandé à être autorisée à vendre l’appartement au prix minimum de 3.800.000 euros.
Au surplus, le caractère irréversible de la vente, nécessairement connu avant le jugement, et l’éventualité d’une vente pour un prix supérieur ne peuvent constituer une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement entrepris, étant en tout état de cause relevé que la proposition formulée par les époux [M] le 1er novembre 2024 est devenue caduque dès lors que ces derniers ont expressément indiqué, dans cette proposition, qu’en l’absence d’acceptation écrite par l’ensemble des parties prenantes, celle-ci prendrait fin le 4 novembre 2024 à minuit, de sorte que cette proposition n’avait plus d’effet lors du jugement prononcé le 15 novembre 2024.
Ainsi, faute de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas recevable.
Sur la demande d’autorisation de vente de l’appartement
Mme [H] demande à être autorisée à vendre seule l’appartement au prix minimum de 3.800.000 euros. Mais, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une telle demande, qui relève de la seule appréciation de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [H] supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer aux défendeurs, contraints d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une demande d’autorisation de vente d’un bien immobilier ;
Condamnons Mme [H] aux dépens et à payer, d’une part, à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros et, d’autre part, à M. [O] [E] et Mme [C] [E] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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