Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMC
AFFAIRE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
Mme [C] [M]
GV/MS
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me François CHADAL, le 30-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Chez Monsieur [P] – [Localité 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005631 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société GR, sise à [Localité 5], exerçait une activité de négoce en vins, spiritueux, champagnes et autres boissons sous l’enseigne 'Comptoir de la Vallée'. Son gérant était M. [Y] [W].
La société KARLSBRAU CHR, sise à [Localité 9], exerce une activité de brasserie.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2014,la société GR s’est engagée à écouler un certain volume de bières de la gamme KARLSBRAU/LICORNE.
En contrepartie, la société KARLSBRAU CHR :
octroyait à la société GR un prêt d’un montant de 30 465 €, dans le cadre d’une ligne de crédit ouverte auprès de la banque CIC EST ;
mettait à disposition de la société GR du matériel (un stand quattro et trois tirages de type piccolo avec détendeur).
Dans ce cadre et suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2014, la société GR a emprunté à la banque CIC EST la somme de 30 465 € remboursable en60 mois de 588,02 € au taux nominal de 5 % l’an.
Par acte du même jour, la société KARLSBRAU CHR s’est portée caution solidaire de la société GR pour le remboursement de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2014, Mme [C] [M] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société GR à payer à la société KARLSBRAU CHR toute somme que cette dernière serait amenée à payer en sa qualité de caution au titre du prêt susvisé, dans la limite de 36 558 € pendant 85 mois.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GR.
Par courrier du 23 août 2016, la société KARLSBRAU CHR a déclaré le montant de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société GR, pour un montant de 23 654,69 €. Par courrier du 19 septembre 2017, le liquidateur judiciaire de la société GR a informé la société KARLSBRAU CHR de l’irrécouvrabilité totale et définitive de cette créance. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 11 janvier 2022.
En sa qualité de caution solidaire, la société KARLSBRAU CHRa remboursé le prêt du 3 septembre 2014 au titre des échéances du 5 mars 2016 au 5 octobre 2019 (cf quittance subrogative du 17 février 2022).
==0==
Par lettres recommandées avec accusé réception des 20 octobre, 24 novembre et 28 décembre 2017, la société KARLSBRAU CHR a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 23 654,69 euros en sa qualité de caution solidaire de la société GR.
Faute de paiement, la société KARLSBRAU CHR a fait assigner Mme [M], par acte d’huissier délivré le 16 mars 2022, devant le tribunal de commerce de Brive pour la voir condamnée à lui payer la somme de 22 646,23 € correspondant aux échéances impayées du prêt du 3 septembre 2014.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brive a :
débouté la SAS KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes
condamné la SAS KARLSBRAU CHR à verser à Mme [M] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS KARLSBRAU CHR aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2024, la société KARLSBRAU CHR a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, la société KARLSBRAU CHR demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE en ce qu’il a:
— Débouté la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la société KARLSBRAU CHR à payer à Mme [M] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
Condamner Mme [M] au paiement de la somme 22.646,23 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2017 ;
Ordonner la capitalisation desintérêts dus en application des dispositions de l’article 133-2 du Code civil ;
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’Article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société KARLSBRAU CHR soutient que Mme [M] ne justifie pas de la situation financière et patrimoniale qui était la sienne au moment de son engagement de caution. Elle doit donc être condamnée à lui payer la somme de 22 646,33 euros à ce titre.
Concernant la situation actuelle de Mme [M], la société KARLSBRAU CHR souligne que Mme [M] n’a versé aux débats ni son avis d’imposition, ni son contrat de bail, ni les revenus de son compagnon.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, Mme [C] [M] demande à la cour de :
Déclarer la SASU KARLSBRAU irrecevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brive du 16 décembre 2022 ;
Condamner la SASU KARLSBRAU à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU KARLSBRAU aux entiers dépens.
Mme [M] soutient qu’au moment de son engagement, le cautionnement de 36558 € était manifestement disproportionné à ses revenus de 11 000 €, sans aucun patrimoine immobilier. Il en est de même au moment où elle a été recherchée en paiement, sa situation étant la même et la société KARLSBRAU CHR n’apportant pas aux débats de nouveaux éléments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
SUR CE,
L’article L 332-1 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
1) Sur la disproportion de l’engagement de la caution, Mme [C] [M], à la date du cautionnement par rapport à ses biens et revenus
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, à la date où elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il est tenu compte de l’ensemble de ses dettes, y compris celles souscrites le jour même de la signature du contrat de cautionnement (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
La charge de la preuve pèse sur la caution. Mais, elle peut toutefois se prévaloir d’informations non fournies par elle, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d’autres engagements qu’elle a pris envers lui et qu’il ne peut prétendre avoir ignorés.
À la date du cautionnement le 10 septembre 2014, Mme [M] a indiqué dans la fiche de 'RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA CAUTION’ qu’elle était célibataire, employée par la mairie de [Localité 8] depuis quatre ans et qu’elle percevait un salaire net annuel de 11'000 €. Elle ne déclarait aucun patrimoine immobilier, ni avoir contracté d’emprunt ou engagement.
Elle justifie aujourd’hui, par une fiche individuelle de déclaration de salaire, qu’en 2014, elle a perçu un revenu imposable d’un montant de 11'422,74 € en sa qualité d’employée de la mairie de [Localité 8] (19), soit 951,89 € par mois.
S’il est exact qu’elle ne verse pas son avis d’imposition 2014, il peut être relevé que les pièces versées aux débats corroborent les renseignements donnés sur la fiche de renseignements remplie à la demande de la société KARLSBRAU CHR et dont cette dernière s’était satisfaite lors de la souscription de l’engagement.
Il convient de considérer en conséquence qu’à la date de son engagement de caution le 3 septembre 2014, Mme [M] ne disposait ni d’un revenu suffisant, ni d’un quelconque patrimoine, pour honorer son engagement de caution à hauteur de 36'558 €, trois fois supérieur à ses revenus annuels.
En conséquence, l’engagement de caution de Mme [M] était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
2) Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [M] à la date où elle a été appelée en paiement
Il appartient au créancier, la société KARLSBRAU CHR, de rapporter la preuve qu’à la date de l’assignation le 16 mars 2022, le patrimoine de Mme [M] lui permettait de faire face à son engagement de caution à hauteur de 22 646,23 €, montant réclamé. La société KARLSBRAU CHR ne peut donc utilement invoquer l’insuffisance des pièces produites par Mme [M].
Mme [M] justifie voir perçu un revenu imposable de 14'402 € en 2022 et un revenu fiscal de référence de 14 456 €'en 2023. Elle a une fille née le [Date naissance 2] 2002. Le créancier ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier.
Mme [M] n’avait donc pas davantage les moyens de faire face à son engagement de caution le 16 mars 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’engagement de caution de Mme [M] était également manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine à la date où elle a été appelée.
La société KARLSBRAU CHR ne peut donc pas s’en prévaloir.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Limoges a débouté la société KARLSBRAU CHR de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [M].
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société KARLSBRAU CHR succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Brive en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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