Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mars 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/104
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXXJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Mars 2025 à 12h03 par :
M. [P] [G]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 14h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 Mars 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [G], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mars 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l’Eure-et-Loir en date du 01er décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [P] [G] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. A l’appui de sa décision, le Préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de document d’identité ou de voyage valide et de justification d’une domiciliation, retenu que l’intéressé déclarait être célibataire et père de deux enfants mineurs non à sa charge, ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, ne faisait état d’aucun problème de santé et représentait une menace pour l’ordre public en lien avec trois condamnations prononcées à son encontre le 20 septembre 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 15 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [G].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 janvier 2025. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes le 16 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 07 février 2025, reçue le 07 février 2025 à 11h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [G].
Par ordonnance rendue le 08 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 février 2025.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [G].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 mars 2025 à 12h03, Monsieur [P] [G] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, faute d’obstruction de sa part et en l’absence de réponse des autorités consulaires libyennes, alors que l’intéressé s’est toujours prévalu de sa nationalité marocaine et qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, ajoutant que le Préfet ne démontre pas que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, grave et actuelle, alors qu’il vient de purger sa peine et n’a plus commis de délit depuis son placement en rétention. Par ailleurs, il fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement, en ce que s’étant toujours prévalu de sa nationalité marocaine, il ne serait pas reconnu par les autorités libyennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] explique être arrivé en France en tant que mineur et ne pas avoir pu établir de pièce d’identité au Maroc, avoir été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance du Tarn-et-Garonne et avoir communiqué un acte de naissance afin de confirmer sa minorité et sa nationalité. Il déclare être dépourvu de passeport. Développant les termes de la déclaration d’appel, son conseil insiste sur le non-respect des conditions pour autoriser une troisième prolongation de la rétention, soulignant que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la Libye n’est pas rapportée d’autant plus que l’audition consulaire a été annulée faute d’escorte, alors que par ailleurs, le critère de la menace à l’ordre public doit être apprécié au regard de l’actualité de cette menace, sachant que Monsieur [G] n’a commis aucun incident en rétention. Il est ajouté que les perspectives d’éloignement sont inexistantes alors que les autorités libyennes tardent à répondre, que l’intéressé confié à l’ASE a toujours déclaré être ressortissant marocain et n’a jamais utilisé d’alias. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la menace à l’ordre public reste pertinente eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, notamment récemment en juin 2024 avec un état de récidive relevé, et que les perspectives d’éloignement existent, dans l’attente de la réponse des autorités libyennes, alors qu’aucune preuve n’existe sur la nationalité marocaine alléguée et que des investigations sont nécessaires pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [P] [G] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 10h 05, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 20 novembre 2024, la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d’identification, joignant plusieurs pièces justificatives. Le 23 février 2024, le Préfet avait été avisé de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines sur la base du rapprochement d’empreintes digitales. Le 22 novembre 2024, demandant copie du procès-verbal d’audition, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification. Le 04 décembre 2024, les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées. Le 09 janvier 2025, une réponse négative des autorités consulaires algériennes a été transmise. Le 10 janvier 2025, les trois représentations consulaires susnommées ont été avisées du placement en rétention administrative de Monsieur [G]. Le 15 janvier 2025, les autorités tunisiennes ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [G]. Fort de ces éléments, le Préfet a décidé de saisir le jour-même les autorités consulaires de Libye aux fins d’identification. Alors qu’un rendez-vous consulaire était programmé le 27 janvier 2025 avec les autorités libyennes, l’audition a dû être annulée, faute d’escorte disponible. Une nouvelle date d’audition consulaire a été formée le 29 janvier 2025, avec des relances effectuées les 07 février 2025 et 05 mars 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités libyennes saisies.
Il ressort ainsi des éléments de la procédure que les autorités consulaires libyennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 09 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle expressément que Monsieur [P] [G] a été incarcéré le 25 juin 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 15 avril 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 25 juin 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
Il est rappelé que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a spécialement motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère de la menace à l’ordre public en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] le 20 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel d’Agen à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et retenant ainsi que Monsieur [P] [G] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans la décision judiciaire du 16 janvier 2025.
Ce critère de menace représentée par le comportement de Monsieur [G] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de l’incarcération subie par l’intéressé, ainsi que par la nature des faits, majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il ne saurait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai, dès lors que les autorités consulaires libyennes sollicitées, relancées le 05 mars 2025, ont donné leur accord pour l’organisation d’une audition consulaire, et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G], à compter du 10 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 12 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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