Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLL6
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18]
12 septembre 2024
RG :24/00026
Société [15] VENANT AUX DROITS DE [21]
C/
[11]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me PUTANIER
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 18] en date du 12 Septembre 2024, N°24/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [15] VENANT AUX DROITS DE [21]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [G] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2023, la SASU [14] [Localité 18] [16], venant aux droits de la société [20] [Localité 18] [17], a adressé à la [5] ([8]) du Gard une déclaration d’accident du travail concernant M. [L] [P], salarié en qualité de conducteur receveur, pour un accident survenu le 29 mars 2023 et ainsi décrit 'le salarié se trouvait à son poste de conduite. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à sa jambe droite, qui pourrait être liée à une sciatique présente depuis dix jours'.
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2023 par le Dr [N] [V] fait état d’une 'D# douleur lombaire sciatalgie'.
Le 26 juin 2023, après enquête administrative, la [11] a notifié à la SASU [14] [Localité 18] [16] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime M. [L] [P] le 29 mars 2023.
Contestant l’opposabilité de cette décision, par courrier recommandé du 24 août 2023, la SASU [14] [Localité 18] [16] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [11], laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 08 janvier 2024, la SASU [14] Nîmes [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 12 septembre 2024, a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
— déclaré opposable à la SASU [20] [Localité 18] [17] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [L] [P] a été victime en date du 26 juin 2023 au titre de la législation professionnelle par la [10] [Localité 13],
— déclaré non fondées les autres demandes,
— condamné la société [20] [Localité 18] [17] aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, la SASU [14] [Localité 18] [16], venant aux droits de la société [20] [Localité 18] [17], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SASU [14] [Localité 18] [16] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer, dans les rapports entre elle et la [8], l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [P] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la [8] concernant le dossier AT de M. [P],
* dire si la lésion constatée est imputable aux faits déclarés,
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La SASU [14] [Localité 18] [16] soutient que :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— les conditions permettant l’application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés par le salarié,
— il n’existe aucun témoin susceptible de confirmer les déclarations de M. [P],
— il existe des incohérences et contradictions dans les déclarations du salarié,
— le salarié n’a décrit aucun fait accidentel survenu de façon brutale et soudaine au temps et au lieu du travail susceptible d’être à l’origine de la douleur alléguée,
— si le salarié a certes été transporté au CHU de [Localité 18] par les pompiers, le certificat médical daté du 29 mars 2023 mentionne que les lésions constatées sont sans rapport avec un accident du travail,
— ce n’est que le 31 mars 2023 qu’un certificat médical initial a été établi au titre d’un accident du travail,
— les lésions constatées ne sont pas survenues au temps et au lieu de travail mais préexistaient à la prise de poste,
— la [8] ne pouvait se contenter des déclarations du salarié en l’absence de tout élément objectif les corroborant ;
Sur la procédure suivie par la [8] :
— la procédure suivie par la [8] est irrégulière,
— les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier constitué par la [8],
— la [8] ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier à l’issue de l’expiration du délai de 10 jours francs,
— en notifiant sa décision le 26 juin 2023, la [8] a supprimé la seconde période de consultation et n’a, par conséquent, pas respecté les dispositions de 'l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale',
— le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ;
Sur la mise en oeuvre d’une expertise :
— les lésions constatées et prises en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits ne sont pas imputables aux faits déclarés,
— l’IRM réalisée le 11 avril 2023 a permis de mettre en évidence la présence de discopathies, pathologie d’origine dégénérative ne pouvant être apparues dans les circonstances décrites,
— elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des douleurs déclarées,
— il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la société [20] [Localité 18] [17] l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 29 mars 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [20] [Localité 18] [17].
L’organisme fait valoir que :
Sur la prise en charge de l’accident :
— le 29 mars 2023, M. [P] a été pris d’une douleur soudaine et brutale alors qu’il se trouvait à son poste de conduite ; il a été transporté par les pompiers au CHU,
— l’employeur a été immédiatement informé,
— le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état de lésions concordantes avec le fait accidentel,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité,
— la possible pathologie antérieure de l’assuré n’est pas un élément probant suffisant,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que si l’objectivisation par une IRM de discopathie ancienne chez l’assuré réalisé après l’accident du travail permet de constater l’existence d’un état antérieur dégénératif, elle ne permet pas d’imputer les séquelles lésionnelles exclusivement à cet état antérieur puisque cet état antérieur à été révélé par l’accident du travail et qu’il n’a pas été déclaré comme évoluant pour son propre compte,
— la demande d’expertise de l’employeur doit par conséquent être rejetée ;
Sur la procédure d’instruction :
— elle n’a pas à mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation lors du dossier de consultation,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié,
— l’employeur a été informé des différentes dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations,
— la SASU [14] [Localité 18] [16] a consulté le dossier le 19 juin 2023 sans formuler d’observations, de sorte qu’elle est mal fondée à arguer une quelconque violation du contradictoire,
— le principe du contradictoire a bien été respecté,
— aucune inopposabilité ne peut donc être retenue.
Par courriel du 14 octobre 2025, la SASU [14] [Localité 18] [16] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 mars 2023 qui mentionne un accident survenu le '29 mars 2023 à 13h18« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '12h23 à 19h23 » ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à la jambe droite, qui pourrait être liée à une sciatique présente depuis dix jours', de l’activité de la victime lors de l’accident 'le salarié se trouvait à son poste de conduite', du siège des lésions 'jambe, y compris genou côté droit', de la nature des lésions 'douleurs'; la déclaration cite comme première personne avisée 'M. [M] [I]', mentionne que la victime a été transportée au '[6] – par les pompiers 30 000 [Localité 18]' et précise que l’accident a été connu par l’employeur le '29 mars 2023 à 13h18' et décrit par la victime,
— le courrier de réserves de l’employeur du 06 avril 2023 : 'Pour information, M. [P] avait repris son travail le 23/02/2023 en mi-temps thérapeutique à la suite d’une blessure à la jambe droite dans le cadre de sa vie privée. Conformément aux préconisations du médecin du travail lors de sa visite médicale de reprise du 22 février 2023, l’aménagement du mi-temps thérapeutique de M. [L] [P] est organisé à raison d’un jour travaillé suivi d’un jour de repos, et ne travaillait donc pas le 28/03/2023.
Le 29/03/2023 à 13h18, M. [P] a contacté le poste de commande centralisé pour signaler la présence d’une douleur dans la jambe droite. Il aurait indiqué pouvoir continuer son service jusqu’au terminus, et a été pris en charge par les secours une fois arrivé à celui-ci. Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par notre salarié.
À ce titre, nous tenons à souligner en premier lieu que M. [P] n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. M. [P] se trouvait en situation de conduite depuis un peu moins d’une heure, au cours d’une journée habituelle de travail et dans des conditions normales de circulation, lorsque cette douleur est apparue. Il ne nous a rapporté aucun événement soudain susceptible de caractériser un fait accidentel, de sorte que la matérialité de l’accident allégué ne repose sur aucune circonstance ou événement susceptible d’être d’origine professionnelle.
Il ressort de ces déclarations qu’aucun fait accidentel n’est allégué ou établi de sorte que nous considérons que les douleurs décrites par le salarié sont dues exclusivement à un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
D’autre part, M. [P] a été victime d’une agression au cours de sa vie privée, qui a été la cause d’une blessure à la jambe droite et d’un arrêt de travail du 29/07/2020 au 21/02/2023. D’autre part, M. [P] nous a fait part du fait qu’il souffrirait d’une sciatique depuis dix jours, pathologie pour laquelle il a consulté un médecin et qu’elle pourrait être à l’origine de cette douleur. (…)',
— le certificat médical initial établi le 31 mars 2023 par le Dr [N] [V] qui mentionne 'D# douleur lombaire sciatalgie',
— le questionnaire renseigné par M. [L] [P] le 03 mai 2023 qui répond à la question :
* 'votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes '' : 'je conteste formellement les dires de mon employeur sur le caractère professionnel de l’accident ainsi que ses doutes. De plus la déclaration faite par mon employeur ne reflète en aucun cas la déclaration que je lui ai faite à savoir que j’ai été pris d’une douleur soudaine et brutale au niveau des lombaires.'
* 'veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident’ : 'le 29/03/2023 sur mon poste de conduite, j’ai été pris d’une douleur soudaine et brutale qui m’a complètement immobilisée et j’ai dû être transporté au CHU. Suite à cela, le médecin a décelé une lombosciatique d’où mes douleurs au niveau des lombaires qui irradiait jusqu’à la jambe',
* 'selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ' Lequel '' : 'oui, lombosciatique dû à la conduite',
* 'votre employeur nous dit que vous avez repris votre travail à mi-temps thérapeutique le 23/02/2023 suite à une blessure à la jambe droite dans le cadre de votre vie privée, et il nous précise également que vous avez une sciatique depuis 10 jours : confirmez-vous cela '' : 'mon employeur vous fait part d’une information médicale et de cadre privé et personnel qui n’a aucun lien avec l’accident qui est intervenu le 29/03/2023. Je vous confirme et réitère que je n’avais pas de sciatique avant la douleur soudaine et brutale que j’ai ressenti et le 29/03/2023 ni de douleurs à la jambe, d’ailleurs depuis ma reprise en mi-temps thérapeutique le 21 février je n’ai eu aucune douleur. Le 29/03 quand j’ai pris mon poste de travail je n’avais aucune douleur à la jambe ni au dos cela est arrivé soudainement et brutalement pendant que je conduisais.',
— le questionnaire renseigné par l’employeur le 12 mai 2023 qui répond à la question :
* 'Pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident’ : 'le 29/03/2023 à 13h18, M. [P] a contacté l’exploitation via le poste de commande centralisé, afin de signaler une douleur dans la jambe droite tout en confirmant qu’il pourrait poursuivre son service jusqu’au terminus mais ne pourrait pas terminer sa journée de travail. Au terminus, à 13h48, notre salarié nous a recontacté pour demander l’intervention des secours due à ces douleurs, qui seraient liées à une sciatique présente depuis dix jours',
* 'confirmez-vous le fait accidentel du 29/03/2023 en temps et lieu du travail’ : 'non. Nous ne remettons pas en doute la douleur ressentie par M. [P] mais celle-ci n’est apparue à la suite d’aucun événement précis, et sa cause semble être indépendante de tout fait accidentel au regard des antécédents médicaux de notre salarié',
— 'le formulaire de recueil des faits suite à un accident du travail ou à un accident bénin’ : 'le conducteur souffre d’une sciatique depuis 10 jours. Il a consulté un médecin pour cette maladie. À 13h18, il signale au [19] une forte douleur dans la jambe droite mais confirme qu’il peut aller jusqu’au terminus mais pas au-delà. À 13h48, il rappelle du terminus et demande l’intervention des secours. À 13h50, à notre arrivée, il est allongé dans le bus mais conscient. Il souffre de la jambe droite. À 14h05, il est pris en charge par les pompiers et conduit au [6].'.
Il résulte de ces éléments que le 29 mars 2023, alors qu’il était en train de conduire dans le cadre de son travail, M. [L] [P] a ressenti une douleur à la jambe droite, qu’il a été pris en charge par les pompiers et conduit au [7] [Localité 18].
La SASU [14] [Localité 18] [16] ne conteste pas sérieusement ces faits.
Un avis d’arrêt de travail a été établi le jour même par le [7] [Localité 18] et le certificat médical initial établi le 31 mars 2023, soit dans un temps proche de l’accident, fait état d’une 'D# douleur lombaire sciatalgie', lésion qui est cohérente avec les faits décrits par M. [L] [P].
Il convient également de relever que l’employeur a été informé de la survenue de l’accident le jour même.
En l’état les circonstances permettent de considérer que la [11] démontre, autrement que par les affirmations de M. [L] [P], que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour la combattre, la SASU [14] [Localité 18] [16] fait valoir qu’il n’existe aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations de M. [L] [P].
S’il est vrai que les déclarations de M. [L] [P] sur le fait accidentel ne sont confortées par aucun témoignage, force est de constater que les spécificités du poste qu’il occupe l’obligent à travailler une grande partie de son temps seul.
L’absence de témoin du fait accidentel ne peut donc être retenue comme un élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité, d’autant plus que l’employeur affirme lui-même avoir constaté l’état de M. [L] [P] dans les suites immédiates du fait accidentel : ' À 13h50, à notre arrivée, il est allongé dans le bus mais conscient. Il souffre de la jambe droite'.
La SASU [14] [Localité 18] [16] soutient qu’il existe des incohérences dans les déclarations de M. [L] [P] au motif qu’initialement le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur à la jambe droite alors qu’il se trouvait à son poste de conduite, mais qu’ 'au cours de l’instruction du dossier, M. [P] affirmait, cependant, avoir ressenti une douleur au dos et que les déclarations de son employeur étaient fausses'.
Le fait que M. [L] [P] ait déclaré avoir ressenti une douleur à la jambe droite puis au dos n’est pas contradictoire, dès lors que la lésion mentionnée au terme du certificat médical est une 'D# douleur lombaire sciatalgie'.
M. [L] [P] précise d’ailleurs dans son questionnaire 'le médecin a décelé une lombosciatique d’où mes douleurs au niveau des lombaires qui irradiait jusqu’à la jambe.'
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucune incohérence dans les déclarations de M. [L] [P].
La SASU [14] [Localité 18] [16] invoque également l’absence de fait accidentel susceptible d’être à l’origine de la douleur alléguée.
Cet argument n’est pas pertinent et ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité car, d’une part, la survenue d’une lésion sur le lieu et au temps de travail, même en l’absence de mécanisme accidentel évident, est suffisante pour caractériser un accident du travail ; d’autre part, il existe bien un fait à l’origine de la lésion, à savoir la conduite d’un bus. M. [L] [P] indique dans le questionnaire 'Le 29/03 quand j’ai pris mon poste de travail je n’avais aucune douleur à la jambe ni au dos cela est arrivé soudainement et brutalement pendant que je conduisais.'
L’avis d’arrêt de travail initial produit par la SASU [14] [Localité 18] [16] étant illisible, la cour ne peut confirmer que la case’sans rapport avec un accident du travail’ y est cochée, comme prétend la SASU [14] [Localité 18] [16] dans ses écritures.
En outre, cette circonstance importe peu dès lors que le certificat médical initial établi le 31 mars 2023 rattache les lésions constatées à un accident du travail survenu le 29 mars 2023.
Concernant l’existence d’un état antérieur, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que ce moyen ne suffit pas à renverser à lui seul la présomption d’imputabilité s’il n’est pas rapporté la preuve que l’aggravation de l’état antérieur résulte d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié.
La SASU [14] [Localité 18] [16] ne produit aucun élément démontrant que la conduite effectuée par M. [L] [P] n’a joué aucun rôle causal sur son état antérieur.
Le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 11 avril 2023 versé est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où il a été effectué postérieurement au fait accidentel.
Rien ne permet davantage d’établir, comme l’indique l’employeur, que M. [L] [P] aurait déclaré que sa douleur à la jambe droite résulterait d’une sciatique diagnostiquée 10 jours auparavant.
'Le formulaire de recueil des faits suite à un accident du travail ou à un accident bénin’ dont se prévaut l’employeur mentionne 'le conducteur souffre d’une sciatique depuis 10 jours. Il a consulté un médecin pour cette maladie. À 13h18, il signale au [19] une forte douleur dans la jambe droite mais confirme qu’il peut aller jusqu’au terminus mais pas au-delà. À 13h48, il rappelle du terminus et demande l’intervention des secours.'.
A aucun moment dans ce document il n’a été indiqué que le salarié aurait 'déclaré’ souffrir d’une sciatique, encore moins qu’il aurait rattaché cette douleur de la jambe droite à une sciatique.
Enfin, la demande d’expertise médicale sur pièces présentée par la SASU [14] [Localité 18] [16] est dépourvue d’intérêt puisqu’une telle mesure d’instruction n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité qui découle des circonstances de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la SASU [14] [Localité 18] [16] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion médicalement constatée le 31 mars 2023 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire :
* Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
En l’espèce, la SASU [14] [Localité 18] [16] reproche à la [11] de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [L] [P].
Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’obligation de la caisse est limitée à la communication des éléments au vu desquels elle envisage de prendre sa décision.
Les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur.
La SASU [14] [Localité 18] [16] affirme, sans pour autant le démontrer, que la [11] aurait pris en compte les certificats médicaux de prolongation pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés.
Il s’ensuit que la [11] a respecté son obligation d’information et a mis en demeure la SASU [14] [Localité 18] [16] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de prise en charge, de sorte que la SASU [14] [Localité 18] [16] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [L] [P] sur ce fondement.
* Sur le délai de consultation :
L’article R.441-8, II, du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Par arrêt du 04 septembre 2025 (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826, publié), la Cour de cassation a jugé que 'viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations'.
Il s’ensuit que la caisse n’est pas tenue d’accorder un délai de consultation effectif à l’employeur à l’issue du délai de dix jours francs ouvert à la consultation du dossier et à la formulation d’éventuelles observations.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, la [11] a informé la SASU [14] [Localité 18] [16], d’une part, que les éléments qu’elle avait en sa possession nécessitaient une procédure d’investigation complémentaire, d’autre part, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident serait adressée au plus tard le 30 juin 2023, enfin, qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 12 juin 2023 au 23 juin 2023 directement en ligne, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision.
Le 26 juin 2023, la [11] a notifié à la SASU [14] [Localité 18] [16] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [L] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels
La SASU [14] [Localité 18] [16] estime que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai de consultation effectif postérieurement au 23 juin 2023. Elle soutient que la [8] a notifié sa décision de prendre en charge les faits les déclarés par M. [L] [P] le lundi 26 juin 2023 soit dès le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 10 jours qui lui était imparti pour consulter le dossier et formuler ses observations.
L’article R.441-8, II, du code de la sécurité sociale prévoit 'Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations'.
Contrairement à ce que soutient la SASU [14] [Localité 18] [16], le texte n’impose aucune durée spécifique de mise à disposition à l’issue du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
La [11] pouvait donc rendre sa décision de prise en charge dès le lendemain de la première phase de consultation.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la [9] avait respecté le principe du contradictoire et a déclaré opposable à la SASU [14] [Localité 18] [16] la décision de prise en charge de l’accident de M. [L] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024,
Déboute la SASU [14] [Localité 18] [16], venant aux droits de la société [20] [Localité 18] [17], de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [14] [Localité 18] [16], venant aux droits de la société [20] [Localité 18] [17], aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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