Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 18 décembre 2025, n° 24/03274
CA Nîmes
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la présomption d'imputabilité au travail est établie, le salarié ayant subi une lésion au temps et au lieu de travail, et que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de prise en charge

    La cour a jugé que la caisse a respecté ses obligations d'information et que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Imputabilité des lésions constatées

    La cour a considéré que la demande d'expertise n'était pas nécessaire pour renverser la présomption d'imputabilité, qui est déjà établie par les circonstances de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a été saisie par la SASU [14], venant aux droits de la société [20], qui contestait la décision de prise en charge d'un accident du travail survenu le 29 mars 2023, déclarant que les conditions d'imputabilité n'étaient pas remplies. Le tribunal de première instance avait confirmé la décision de la Commission de recours amiable, déclarant l'accident opposable à l'employeur. La cour d'appel a examiné la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité, concluant que l'accident était survenu au temps et au lieu de travail, et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'une cause étrangère. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la SASU et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03274
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03274
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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