Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 novembre 2023, N° 22/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKHB
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01353
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022 la société [8] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant M. [M] [S] qui a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier précédent à 10 heures 30, sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail.
Selon sa déclaration, le salarié a perdu l’équilibre en marchant sur un caillou et a ressenti une douleur au genou droit.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2022 mentionne un " syndrome fémoro patellaire genou droit +/-, syndrome méniscal à explorer " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022.
Le 29 avril 2022 la [5] a notifié à la société [7] une prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle après la réalisation d’une enquête.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 17 novembre 2023, a notamment :
— Rejeté les demandes de la société [7],
— Déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse du 29 avril 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [M] [S] a été victime le 18 janvier 2022,
— Déclaré opposable à l’employeur l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] [S] au titre de cet accident,
— Rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance.
Le 8 janvier 2024 la société [7] a fait appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 7 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— Déclarer inopposable à la société l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S],
— Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à payer les dépens de l’instance,
— Rejeter les demandes de la caisse.
La caisse, absente à l’audience, n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la survenance d’un accident du travail
Après un examen des pièces, le tribunal a estimé que l’accident était survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de M. [S] de sorte qu’il convenait d’appliquer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Le tribunal a relevé que l’employeur ne produisait aucune preuve permettant d’inverser cette présomption et a rejeté la contestation de la société [7].
Devant la cour l’employeur conteste les circonstances de fait de l’accident, il souligne que M. [S] ne devait pas se déplacer sur le chantier mais qu’il a bravé cette consigne pour déranger son directeur d’exploitation et désorganiser le chantier. La société [7] ajoute que M. [S] multiplie les démarches à son encontre pour lui nuire. L’employeur déplore que la caisse ne se soit fondée que sur les déclarations du salarié pour prendre sa décision. La société [7] estime que M. [S] souffrait d’un état pathologique antérieur, en raison de son ancienne profession de parachutiste, qui explique seul son état de santé. L’employeur ajoute que la caisse n’a pas diligenté d’enquête en dépit de ses protestations.
La cour ne prend pas en considération les écrits de la caisse, celle-ci ne s’étant pas présentée à l’audience.
La cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, la cour dispose de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 21 janvier 2022 selon laquelle « selon les dires de la victime, en se déplaçant sur un chantier il aurait perdu l’équilibre en marchant sur un caillou. Il aurait ressenti une vive douleur au genou ».
M. [S] occupait alors un poste d’assistant du chef de chantier, l’accident est survenu sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. Ces deux points ne sont pas contestés par l’employeur.
Selon le témoignage de M. [I], présent sur le chantier lors de l’accident, M. [S] a fait un faux mouvement du genou alors qu’il marchait aux alentours des installations du chantier. Ainsi l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail et cette déclaration ne repose pas sur la seule déclaration de la victime. Ce témoignage confirme la déclaration de M. [S].
La critique de l’employeur quant au non-respect par M. [S] des consignes qui lui avaient été données est inopérante dès lors que l’obéissance du salarié n’est pas une condition légale prévue par le texte précité pour reconnaître un accident de travail.
De même, l’employeur se fonde sur une pièce 11 pour établir l’existence d’un état médical antérieur de M. [S] qui expliquerait sa blessure. Toutefois, ce document a été établi par la société [7] qui n’est pas recevable à se constituer une preuve pour elle-même.
De plus le message attribué à M. [S] relatif à son ancienne activité de parachutiste n’est pas pertinent. En effet, lorsque la caisse apporte la preuve de la matérialité de l’accident, elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail : ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sans que la caisse ait à établir le lien entre cette lésion et l’activité ou un fait générateur particulier (Soc. 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154 ; 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, – 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.602 , – 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842) .
La critique de l’employeur est donc écartée.
Enfin la société [7] déplore une mauvaise qualité d’enquête de la caisse. La cour relève toutefois que M. [S] et l’employeur ont rempli un questionnaire, des témoins ont expliqué ce qu’ils ont vu. La société [7] a formulé des critiques, produit un témoignage et des pièces. L’enquête a donc été complète. Cette contestation est écartée et la cour confirme en conséquence le jugement qui a retenu la survenance d’un accident du travail.
Les développements de la société [7] quant aux relations avec son salarié après la survenance de l’accident sont étrangers au présent litige. La cour ne répondra donc pas à ces arguments.
Sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins
Le tribunal a rejeté la contestation de l’employeur relative à l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts prescrits à M. [S].
En appel la société [7] maintient sa demande. Elle soutient que son salarié souffre d’un état antérieur résultant de son ancienne activité de parachutiste et estime que cette ancienne profession explique seule le syndrome du genou dont souffre M. [S]. L’employeur affirme qu’il renverse la présomption d’imputabilité des blessures à l’accident du travail.
******
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 janvier 2022 prescrit à M. [S] un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier suivant. Cet arrêt de travail a été reconduit au moins jusqu’au 19 mars 2023 selon l’avis produit par l’employeur (pièce 19).
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [7] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation l’employeur ne produit aucun document de nature médicale permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité. La critique de la société [7] est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
La cour n’examine pas les arguments de l’employeur quant à la consolidation de l’état de santé de son salarié, de la rechute déclarée puis de la maladie professionnelle. Ces développements ne viennent pas au soutien d’une demande exprimée au dispositif des conclusions et sont donc étrangers au présent litige.
Sur la demande d’expertise médiale
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise de la société [7] au motif que cette prétention n’était pas justifiée.
L’employeur maintient sa demande en appel.
La cour relève, comme le tribunal, que la société [7] ne produit aucune pièce convaincante. Il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Sa demande d’expertise est donc rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [7] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2003,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [8],
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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