Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 20/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
SP
N° RG 20/02025 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOJC
[B] [R] [L]
C/
[V]
[X]
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] en date du 12 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 17 NOVEMBRE 2020 rg n° 11-19-427
APPELANTE :
Madame [K] [B] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [Y]
Chez Monsieur [Z] [C] [Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 Février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 Mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 août 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Malika STURM, Greffier placé
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
Mme [K] [B] [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ET n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 15].
M. [D] [Y] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section ET n°[Cadastre 7], située [Adresse 5] à [Localité 15], et a donné à bail la maison édifiée sur cette parcelle à M. [M] [V] et son épouse Mme [H] [X] .
Mme [K] [B] [A] a fait édifier en 1992 un mur séparant les deux parcelles.
Se plaignant de ce que la végétation implantée sur la parcelle voisine ET [Cadastre 7] empiète sur son terrain, et que la terre, les branchages, végétations et autres encombrants accumulés sur le terrain de son voisin, situé en contre-haut du sien, ont endommagé le mur de séparation qu’elle a fait édifier en 1992, par actes de 17 et 12 avril 2019, Mme [B] [A] a fait assigner M. [Y] et M. et Mme [V] devant le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation, sous astreinte, à arracher et couper la végétation supérieure à 2 m et distante de moins de 2 m de la limite séparative, arracher et enlever toute végétation implantées à moins de 0,50 m de la limite séparative, prendre toutes dispositions pour éviter que des déchets végétaux ne tombent dans sa propriété et, d’une manière générale, remettre en état le mur de séparation.
M. [Y] a conclu au débouté des prétentions de Mme [B] [A] et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [T] à consolider dans les règles de l’art le mur de clôture qui menace ruine, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à enlever les plantations qui se trouvent au-delà de la distance légale de 50 cm du mur de clôture ainsi que les branches qui dépassent de la clôture, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.
M. et Mme [V], locataires, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [B] [A] et demandé à être mis hors de cause. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté des prétentions de Mme [B] [A] et sollicité une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [A] a demandé au tribunal de condamner M. [Y] et M. et Mme [V] à':
— arracher et couper les arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de 2 m de hauteur située sur la parcelle ET [Cadastre 7] située [Adresse 5] à [Localité 14] et distants de moins de 2 m de la limite de la propriété de Mme [B] [A],
— arracher et enlever toute les autres plantations inférieures à 2 m de hauteur situées sur la parcelle ET [Cadastre 7] sur une distance de 0,50 m à compter de la ligne séparative,
— enlever les remblais constitués de blocs de béton, roches, morceaux de bois, tôle, fer IPN, déchets de toutes sortes, entreposés par les défendeurs, à la fois derrière le mur maçonné en partie aval de la limite séparative, et à la fois contre le grillage sur la partie en amont de la limite séparative sur la propriété de Mme [B] [R] [L],
— prendre les dispositions matérielles de toutes natures nécessaires pour empêcher les feuilles mortes et les fruits tombés des arbres situés à plus de 2 m de la limite mitoyenne à tomber sur la propriété de Mme [B] [R] [L],
— réparer et remettre en l’état d’origine le plan de mur tombé du côté de la ravine, y compris les grillages et poteaux détériorés par les défendeurs,
— consolider les sommets des murs maçonnés sur la partie dite aval du mur mitoyen dont des morceaux sont déjà détachés et penchent dangereusement du côté de la propriété de Mme [B] [A],
— remettre à l’état d’origine tous les grillages en métal déployé abîmés par les défendeurs,
— et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle a également sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des nuisances subies et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'- REJETTE la demande avant dire-droit aux fins de bornage formée par Madame [K] [B] [A];
— CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à arracher et enlever tous les végétaux implantés à moins de 0,5 m de la limite de propriété entre les parcelles ET [Cadastre 3] située au [Adresse 2] à [Localité 14] appartenant à Madame [K] [B] [A] et ET [Cadastre 7] sise [Adresse 5] à [Localité 14] lui appartenant, matérialisée par la clôture édifiée par Madame [K] [B] [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNE Madame [K] [B] [R] [L] à arracher et enlever tous les végétaux implantés à moins de 0,5 m de la limite de propriété entre les parcelles ET [Cadastre 3] située au [Adresse 2] à [Localité 14] lui appartenant et ET [Cadastre 7] située au [Adresse 5] à [Localité 14] appartenant à Monsieur [D] [Y], matérialisée par la clôture édifiée par Madame [K] [B] [R] [L] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— SE RÉSERVE la liquidation des astreintes provisoires ainsi fixées ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à rembourser à Madame [K] [B] [R] [L] la moitié du coût de remise en état du mur (poteaux inclus), du muret et du grillage matérialisant la séparation entre les deux parcelles ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [K] [B] [A] la somme de 1.000 (mille) euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [M] [V] et Madame [H] [O] ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [K] [B] [A] la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Madame [K] [B] [A] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [H] [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à supporter les dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais de constat d’huissier du 19/02/2019 ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;'»
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2020, Mme [B] [A] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 19 août 2002, la présente cour a':
— Infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Dit que Mme [B] [A] est recevable en son action de bornage
— Ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [U] [I].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
***
Dans ses dernières conclusions après rapport d’expertise transmises par voie électronique le 21 août 2024, Mme [B] [A] demande à la cour, au visa des articles 646, 671 et suivants et 1240 du code civil, de':
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à Mme [B] [A]
Au Fond
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [I] du 7 décembre 2023';
— Ordonner que la limite entre les parcelles ET [Cadastre 3] et [Cadastre 7] soit fixée sur la ligne notée AB sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise';
— Condamner M. [Y] et aux consorts [V] [X] à :
— arracher et couper les arbres, arbustes, et arbrisseaux de plus de 2 m de hauteur situés sur la parcelle ET [Cadastre 7], sise au [Adresse 4] à [Localité 14], et distants de moins de 2 m de la limite de la propriété de Mme [B] [A],
— arracher et enlever toutes les autres plantations inférieures à 2 m de hauteur situées sur la parcelle ET [Cadastre 7] sur une distance de 0,50 m à compter de la limite séparative,
— enlever les remblais constitués de blocs de béton, roches, morceaux de bois, tôles, fer IPN, déchets de toutes sortes, entreposés par les défendeurs à la fois derrière le mur maçonné, en partie aval de la limite séparative, et à la fois contre le grillage sur la partie amont de la limite séparative, et sur la propriété de Mme [B] [A],
— prendre les dispositions matérielles de toutes natures nécessaires pour empêcher les feuilles mortes et les fruits tombés des arbres situés à plus de 2 m de la limite mitoyenne à tomber sur la propriété de Mme [B] [R] [L],
— réparer et remettre à l’état d’origine le pan de mur tombé du côté de la ravine, y compris les grillages et poteaux détériorés par les défendeurs,
— consolider les sommets des murs maçonnés sur la partie dite aval du mur mitoyen dont des morceaux sont déjà détachés et penchent dangereusement du côté de la propriété de Mme [B] [R] [L],
— remettre à l’état d’origine tous les grillages en métal déployé abîmés par les défendeurs,
Et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard';
— Condamner solidairement les intimés à payer à Mme [B] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des nuisances subies';
— Condamner les intimés à payer à Mme [B] [A] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par la SCP Tai Leung-Maye, huissier de justice, le 21 février 2019, ainsi que ceux exposés dans le cadre de l’expertise ordonnée avant dire droit par la cour d’appel, pour un montant total de 3.600 euros';
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, M. [Y] demande à la cour de':
— Rejeter de nouveau la demande de désignation d’un expert géomètre que Mme [B] [A] ne manquerait pas de rajouter à la charge de M. [Y]';
— Confirmer le rejet d’un bornage judiciaire comme dit en première instance';
Au fond
— Confirmer la condamnation de Mme [B] [A] à entretenir ses arbres et sa végétation de son côté de la limite séparative sous astreinte de 200 euros par jour de retard';
— Débouter Mme [B] [A] dans sa demande de remise en état et de consolidations du mur qu’elle a construit de son propre chef en 1992, sans respect des obligations techniques élémentaires et sans aucune concertation avec M. [Y]';
— Débouter Mme [B] [A] dans sa demande de condamner les intimés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts';
— Condamner Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais du PV de constat dressé par la SCP Ecormier-Martin, huissier de justice le 2 mai 2019';
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
***
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [V] et Mme [X] divorcée [V] (les consorts [V] [X]) demandent à la cour de':
— Dire et juger Mme [B] [A] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
— Condamner Mme [T] à verser aux consorts [V] [X] chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [B] [A] à verser aux consorts [V] [X] ensemble la somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titres des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Avocats aux offres de droit.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour rappelle que par arrêt mixte du 19 août 2022, elle a infirmé le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant à nouveau, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et réservé les dépens.
Or, la cour constate que Mme [B] [R] [L] lui demande d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions lui faisant grief, tandis que M. [Y] sollicite la confirmation du rejet d’un bornage judiciaire «'comme dit en première instance'» et que les consorts [V] [X] requièrent la confirmation en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Vu les articles 16, 122 et 125 du code de procédure civile';
Vu l’article 480 du code civil';
En l’état, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes en infirmation ou confirmation de la décision entreprise en présence de l’arrêt du 19 août 2022 qui a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant publiquement par decision contradictoire et avant dire droit,
Révoque l’ordonnance ce clôture';
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes en infirmation ou confirmation de la décision entreprise en présence de l’arrêt du 19 août 2022 qui a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Invite les parties à conclure avant le 15 novembre 2025';
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour clôture';
Réserve les dépens';
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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