Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVO7
AFFAIRE :
S.A.S. [E] La Société [E], SAS au capital de 250.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 822 084 828, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.S. ABELIO
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, le 02-04-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le deux Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société [E], SAS au capital de 250.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 822 084 828, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 24 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.A.S. ABELIO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laura PERNAYAN de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Abelio, anciennement dénommée New Drone, immatriculée au RCS de [Localité 1], conçoit et commercialise des drones ayant notamment pour objet de surveiller les cultures agricoles.
Elle est présidée par M. [L] [C].
La société [E], immatriculée au RCS de [Localité 2], réalise des prestations de conception, prototypage et programmation de cartes électroniques, ainsi que d’achat et assemblage de composants électroniques.
Elle est présidée par la société La Medusae, et dirigée par M. [H] [F].
A partir de septembre 2019, les sociétés Abelio et [E] ont engagé des discussions aux fins pour la société Abelio de confier à la société [E] la réalisation d’une série de capteurs multispectraux devant être intégrés sur des drones commercialisés par la société Abelio, au moyen d’un matériel optique fourni par un fabriquant tiers.
Un premier prototype a été réalisé, livré et payé en début d’année 2020.
Ce prototype n’a pas donné satisfaction à la société Abelio, qui dénonçait le 27 avril 2020 des problèmes de photos spectrales 'neigées', des chutes de tension, et de mise au point des optiques.
Il a été noté que les bords du boitier du drône étaient visibles sur les photos prises, ainsi que des problèmes de connexion et soudures.
Une proposition technique a été adressée les 25 juin et 30 juin 2020 (n°2KP2000010 v1.1) par la société [E] à la société Abelio, retournée signée le 03 juillet 2020, prévoyant la réalisation de trois prototypes préindustriels au plus tard le 31 août 2020, pour un montant de 39.910 € HT (47.892 € TTC), incluant un cahier des charges fourni par la société Abelio le 12 mai 2020.
Cette proposition prévoyait notamment :
l’annulation du devis 2D19000128 signé entre les parties le 24 décembre 2019, et le paiement du solde de l’étude n°2KP1900011 v1.2 en cinq fois, ensemble avec le paiement des 5 postes constituant la proposition technique,
la réalisation, validation et facturation successives de cinq postes, la société Abelio conservant à tout moment la liberté d’abandonner la réalisation des postes restant sans frais.
Le 18 janvier 2021, un devis n° 2D210015 a été régularisé entre les parties, pour un montant de 60.087 € HT (72.104,40 € TTC) comprenant la fourniture de 60 boitiers de capteur multispectral assemblés, et le même nombre de capteur irradiance assemblés, boitiers télécommande, ainsi que des frais de lancement de série, programmation et chargement, frais de cadencement, d’outillage et frais de port.
Le devis excluait la fourniture et programmation des 'Jetson TX2", fourniture des cartes SD ou clés USB, et de la quincaillerie optique.
Il y était inclus 'sockets M12 fournis et montés’ et 'mise au point des optiques'.
Par facture n°2F2100060 datée du 30 avril 2021, la société [E] a facturé les prestations de 'production partielle 30/60 systèmes’ et 'régularisation IMX274 et IMX477" pour un montant total de 31.295,40 € HT (37.554,48 € TTC).
Le même jour, soit le 30 avril 2021, la société Abelio a :
accusé réception des 30 kits de capteurs complet, 'sous réserve de test unitaire’ par annotation sur la facture n°2F2100060,
signé un document intitulé 'recette’ du produit, mentionnant que les éventuelles réclamations devraient être adressées dans un délai de deux mois, avec l’annotation 'Abelio devient propriétaire des droits de propriété intellectuelle inhérents à l’ensemble du développement réalisé'.
Par courrier du 12 juillet 2021, le conseil de la société Abelio a dénoncé plusieurs dysfonctionnements préjudiciables sur les capteurs livrés.
Il a notifié à la société [E] qu’en l’attente de résolution des dysfonctionnements, elle suspendait le paiement de la facture n°2F2100060, ainsi que la production de la deuxième série de trente capteurs multispectraux.
Le 22 juillet suivant, la société [E] a contesté l’existence de ces dysfonctionnements, soulignant le caractère tardif de la dénonciation réalisée.
Une liste de problèmes a été transmise par courrier par la société Abelio le 02 septembre 2021, contestés par la société [E] par courriel du 21 septembre suivant.
Par exploit du 23 mars 2023, la société [E] a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de la société Abelio au paiement des sommes de : 31.295,40 € (37.554,48 € TTC) en règlement de la facture 2F2100060, 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles, 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Débouté la société [E] de sa demande en paiement de sa facture n° 2F2100060,
Débouté la société [E] de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté la société ABELIO de sa demande en dommages et intérêts,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la Société [E] à verser à la Société ABELIO une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration du 04 avril 2025, la société [E] a interjeté appel de ce jugement.
Un médiateur a été désigné par ordonnance de mise en état du 18 juin 2025, sans que les parties ne parviennent à se concilier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2026, la société [E] demande à la cour de :
Dire recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES le 24 février 2025,
L’infirmer en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la Société ABELIO à lui verser :
— 31.295,40 € (37.554,48 € TTC) en règlement de la facture 2F2100060,
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société ABELIO de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ABELIO aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [E] soutient que c’est par une présentation volontairement erronée que la société Abelio soutient que les capteurs ont été livrés tardivement.
Elle affirme ne s’être jamais engagée sur la qualité de l’optique, et qu’aucun dysfonctionnement n’affecte les capteurs, ce que la société Abelio a reconnu en signant le procès-verbal de réception sans réserves.
Selon elle:
l’électronique est en mesure de produit des images nettes, mais ce sont les optiques et filtres choisis par la société Abelio qui sont à l’origine des défauts allégués,
il n’existe aucune défaillance ou microcoupures rendant les capteurs hors services, la société Abelio se prévalant d’une inversion des pôles causée par ses utilisateurs,
le problème s’agissant de la carte SD a été engendré par une modification tardive du système de stockage sollicitée par la société Abelio, et a été rectifié, une solution alternative de stockage USB restant en outre disponible,
l’absence de fiabilité des composants électronique n’est pas démontrée.
La société [E] souligne que la société Abelio n’argue pas de défaut sur le système de coupure moteur, livré sans toutefois avoir fait l’objet du paiement correspondant.
Elle affirme que c’est par volonté de faire évoluer son système à courte échéance, et non suite aux défauts allégués, que la société Abelio a recherché un nouveau partenaire.
Ainsi, elle s’est servie des ensembles livrés, et ne s’est plainte d’aucun défaut ni préjudice dans les semaines ayant suivi la livraison.
Par ailleurs, s’agissant de son appel incident, la société Abelio ne démontre pas que les dépenses dont elle souhaite le remboursement ont servi à compenser un éventuel manquement de la société [E], ni une désorganisation de son entreprise subséquente.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2026, la société Abelio demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société [E] de sa demande en paiement de sa facture n° 2F2100060,
Débouté la société [E] de sa demande en dommages et intérêts,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la Société [E] à verser à la Société ABELIO une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Infirmer ce jugement en ce qu’il a :
Débouté la société ABELIO de sa demande en dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
Juger recevables et bien fondés les conclusions, les moyens soulevés et demandes formulées par la société ABELIO ;
Juger que la société [E] n’a pas exécuté ses obligations essentielles à l’égard de la société ABELIO ;
Juger que la société [E] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
Juger que la non-exécution des obligations essentielles mises à la charge de la société [E] a causé un préjudice à la société ABELIO.
En conséquence,
Condamner la société [E] à payer la somme de 141.000 euros au titre du préjudice résultant de la non-exécution de ses obligations contractuelles par [E];
Débouter la société [E] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [E] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société [E] au paiement des entiers dépens engagés en cause d’appel.
La société Abelio soutient qu’elle a légitimement suspendu l’exécution de son obligation de paiement, la société [E] ayant manqué à son obligation de délivrance conforme des capteurs multispectraux, au regard des défauts relatifs à :
la netteté des images prises par les capteurs, cette netteté étant dépendante non de l’optique mais de l’électronique, conçu et assemblé par la société [E],
l’adaptation du capteur au courant délivré par les batteries,
la synchronisation de la carte SD,
la fiabilité des composants électroniques
ces défauts ayant été déterminés par des tests unitaires postérieurement à la livraison.
Or, la société [E] s’était engagée lors d’échanges entre les parties non seulement à la fourniture des capteurs, mais également à la résolution des problématiques rencontrées sur le premier prototype.
Selon la société Abelio, les dysfonctionnements constatés résultent d’un mauvais assemblage par la société [E].
La société Abelio réfute avoir accepté sans réserve les capteurs, et souligne que la société [E] ne démontre pas utilement leur conformité.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelante est infondée, les parties ayant convenu d’une exécution successive des prestations en cinq postes, ce qui lui permettait de suspendre la production de la deuxième série de capteurs.
Elle sollicite la condamnation de la société Abelio à l’indemniser des préjudices financiers causés par les défauts des capteurs livrés, liés :
à l’achat de drones 'du commerce’ afin de réaliser une première commercialisation de son produit, pour la somme de 8.586,67 euros HT,
au paiement d’un second prestataire, par devis du 05 octobre 2021, pour concevoir un autre capteur et en livrer six prototypes, à hauteur de 54.751,34 euros TTC,
à la désorganisation subie par l’entreprise, à hauteur du coût du temps de travail de ses salariés sur les années 2021, 2022 et 2023 pour 76.702,76 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que leurs relations contractuelles ont commencé en 2019 puisqu’il est fait référence dans les propositions techniques et financières de juin 2020 à un devis signé par la société Abelio le 24 décembre 2019.
Ce devis n’a pas été versé aux débats et la cour n’en connaît pas les termes.
Il a conduit la société Abelio à constater en janvier et avril 2020 différentes difficultés.
Toutefois, ces constatations sont obsolètes au regard des conventions conclues ensuite.
Le 25 juin 2020 puis le 30 juin 2020, la société [E] a émis une proposition technique et financière pour la fabrication de trois prototypes préindustriels, pour un coût total de 39.910 euros HT, divisée en cinq phases, chacune chiffrée à hauteur d’une partie du prix total.
Il était expressément précisé que chaque phase serait réalisée, validée, facturée successivement, et qu’il était convenu qu’en cas d’échec de validation par la société Abelio de l’une d’entre elle, cette dernière aurait la liberté d’abandonner la suite des phases, sans frais.
A chaque phase correspondrait une journée d’essai à [Localité 2].
Il était par ailleurs prévu que sous réserve que soit confiée à la société [E] la réalisation en série des capteurs, le devis 2019 était annulé sans frais – cette condition étant passée sous réserve que les cinq phases de l’étude prototype soit validée.
Ces propositions avaient été discutées préalablement par mail entre les parties et les échanges de début juin 2020 démontrent qu’effectivement des difficultés subsistaient, et expliquaient la proposition d’une facturation par phase avec possibilité d’interruption du contrat à l’issue de chaque phase.
Il doit être noté que chaque partie se prévalait d’études faites à perte, et qu’il est permis de penser que la période considérée, soit celle des confinements, a contribué à rallonger les délais d’étude.
Le devis de prototype a été accepté le 03 juillet 2020 par la société Abelio avec le commentaire suivant:
'je suis ravi de relancer une étude avec [E], votre engagement et votre patience ont été des moteurs de la première étude, nous espérons que celle-ci se passe sans encombre avec des délais respectés, qui, cette fois, seront immuables de notre côté.
Concernant la première étude, il subsiste toujours un problème coté GPS, qui, à mon sens, est bénin et sera résolu ce lundi 06/07 lors de nos tests'.
Les cinq phases d’élaboration des prototypes ont été validées et payées et les 3 appareils ont été livrés.
A l’examen de la pièce numéro 12 de la société Abelio, les facturations sont intervenues en Juillet, septembre, novembre 2020 et février 2021 et ont été soldées.
Aucune des parties ne verse aux débats la moindre pièce relative aux échanges intervenus durant la phase de prototypie.
Si en effet la société Abelio soutient page 6 de ses conclusions avoir décelé différents problèmes lors des essais des prototypes, elle verse aux débats pour en justifier des courriels du mois de janvier et avril 2020 qui, de façon évidente, ne peuvent concerner les trois prototypes commandés quelques mois plus tard.
Le fait que la phase de prototypie de juin 2020 ait été menée à son terme et intégralement payée démontre qu’elle s’est déroulée de façon satisfaisante.
Au demeurant, si tel n’avait pas été le cas, il est inexplicable que la société Abelio ait accepté le devis lui ayant été présenté le 18 janvier 2021 (mais daté par erreur de janvier 2020 ainsi que le reconnaissent les deux parties) par la société [E] pour une première fabrication en série, d’autant qu’elle était à quelques mois du début de la période culturale et pouvait encore chercher un autre contractant en cas de dysfonctionnement des prototypes.
Selon le devis du 18 janvier 2021, la société [E] ne fournissait pas les optiques mais réalisait leur mise au point.
Une première série de trente capteurs a été livrée le 30 avril 2021 par la société [E] à la société Abelio.
La recette signée le même jour par la société Abelio n’est significative que d’une conformité apparente des capteurs, s’agissant d’objets complexes destinés à fonctionner et devant être testés en état de fonctionnement dans diverses situations.
La dernière page du document signé tenait compte de cette considération dans la mesure où il prévoyait que les éventuelles réclamations devaient être envoyées à la société [E] dans un délai de deux mois.
Selon un courriel émanant de la société Abelio, la pousse des cultures démarre environ le 10 mai, et c’est à compter de cette date qu’elle fait fonctionner ses drones pour le compte de ses clients, afin de leur fournir différentes informations sur l’état de leurs cultures et leur permettre le cas échéant d’adapter leurs soins et traitements.
Elle a donc pu très rapidement tester les capteurs en situation.
Pour autant, elle n’a adressé aucune réclamation à la société [E], conduisant cette dernière, par courriel du 16 juin 2021, à venir 'aux nouvelles suite à la livraison’ et à demander paiement de la facture relative aux premiers drones livrés.
Cette demande n’aura comme réponse qu’un courrier d’avocat, daté du 12 juillet 2021, selon lequel 'très rapidement [B] vous a fait part de dysfonctionnements dans la série de capteurs livrés, concernant tant leur conception que leur fonctionnement. Malgré cela, [E] ne semble pas avoir mis en oeuvre les mesures pour y remédier'.
Ce courrier d’avocat entraînera une réponse par avocat du 22 juillet suivant, selon laquelle la société [E] 'n’était pas informée de dysfonctionnements sur le matériel livré', demandait le paiement de sa facture, et était disposée à remédier aux dysfonctionnements nouvellement allégués.
Le 02 septembre 2021, la société [B], par courrier recommandé, se plaignait auprès de la société [E]:
— d’un flou sur les photos en raison du décalage des culots des optiques,
— d’une protection du capteur contre inversion de polarité non fonctionnelle,
— d’une absence de connexion de la carte SD (dont il avait été décidé qu’elle remplacerait un connecteur USB), avec une micro-soudure très fragile
— d’une fiabilité extrêmement faible des composants du capteur, trois sur dix étant inutilisables.
Elle joignait une liste des défauts capteurs par capteurs.
Ce courrier conduisait à une réponse de la société [E] selon laquelle:
— la microsoudure et le passage en carte SD venaient d’une demande de modification en urgence faite par la société Abelio peu de temps avant la livraison des capteurs, les petits défauts constatés pouvant être très rapidement rectifiés, la société [E] plaidant ensuite qu’il était toujours possible d’utiliser les ports USB prévus à l’origine qui fonctionnaient parfaitement,
— elle ne s’était jamais engagée sur la qualité des images, ainsi que le démontraient de nombreux échanges, et avait fourni des capteurs identiques aux prototypes validés par la société Abelio, qui ne pouvait demander une précision des vues supérieure à celle figurant dans son cahier des charges,
— elle contestait qu’une protection du capteur contre une inversion de polarité lui ait été demandée et indiquait pouvoir l’installer en cas de besoin,
— elle contestait le moindre problème de qualité des éléments montés sur les capteurs et rappelaient que la nomenclature de chaque élément était en possession de la société Abelio depuis l’origine.
Aucun capteur n’a jamais été renvoyé à la société [E] pour réparation.
Le document intitulé 'recette’ signé par la société Abelio le 30 Avril 2021 lui enjoignait de présenter ses réclamations dans un délai de deux mois suivant sa signature.
Il est constant que cette injonction n’était assortie d’aucune sanction.
Pour autant, elle correspondait à la mise à disposition d’un délai raisonnable pour vérifier que les capteurs fonctionnaient conformément au cahier des charges, et éventuellement prévoir quelques ajustements pour qu’ils puissent être utilisés efficacement pendant la période des cultures.
La société [E] a livré des capteurs apparemment conformes au cahier des charges, ainsi qu’en témoigne la signature du document intitulé 'recette’ par son client.
Aucune réclamation n’a été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois dont les parties avaient contractuellement convenu.
Il en résulte que la société Abelio supporte la charge de la preuve de la démonstration de la non-conformité des capteurs lui ayant été livrés et de son impossibilité de les utiliser conformément à leur destination.
Le courrier du conseil de la société Abelio du 12 juillet 2021 ne contenait aucun exemple précis de dysfonctionnement.
La société Abelio a attendu la fin des récoltes, donc la fin de la période d’utilisation de ses drones agricoles, pour, le 02 septembre suivant, adresser des réclamations à la société [E] et ne l’a jamais mise en mesure d’y remédier.
Elle ne démontre par aucune pièce ne pas avoir été en mesure d’utiliser les capteurs conformément à leur destination: aucune réclamation de client, aucun contrat résilié pour l’année culturale 2021, aucune mesure de constat ou d’expertise.
Dès lors, ses contestations sont infondées et elle est tenue de payer la facture de la société [E], se montant à la somme de 37.554,48 euros TTC.
D’autre part, le contrat signé en janvier 2021 prévoyait une livraison de 60 capteurs, et n’a été exécuté que pour moitié, induisant un préjudice pour la société [E], qui était fondée à voir le contrat être entièrement exécuté.
La société Abelio est dès lors condamnée à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Consécutivement, la société Abelio est déboutée de ses propres demandes indemnitaires et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
La société Abelio, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 et la demande émise à ce titre est rejetée.
La société Abelio est condamnée à payer à la société [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [E] de ses demandes, quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Abelio à payer à la société [E]:
— en paiement de sa facture 2F2100060 une somme de 37.554,48 eurosTTC,
— à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Abelio de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Abelio aux dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Dit n’y avoir lieu à déroger aux dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Condamne la société Abelio à payer à la société [E] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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