Confirmation 9 février 2023
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 févr. 2023, n° 21/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juin 2021, N° 18/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 173
[M]
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04344 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSH – N° registre 1ère instance : 18/01843
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [J] [M] à la CPAM du Hainaut, a:
— débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes en ce qu’au 20 novembre 2006 et au 3 juillet 2018, Monsieur [J] [M] ne présente pas une réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure aux 2/3,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— condamné Monsieur [J] [M] aux dépens,
Vu l’appel de ce jugement relevé le 26 juillet 2021 par Monsieur [J] [M] ,
Vu les conclusions visées le 28 septembre 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [J] [M] prie la cour de:
— ordonner à la CPAM le rétablissement de la pension d’invalidité de Monsieur [J] [M] , deuxième catégorie, à effet au 20 novembre 2006 jusqu’à la date de mise à la retraite de Monsieur [M] au 1 er juin 2009,
en conséquence, condamner la CPAM du Hainaut au paiement d’un montant de 67500 euros de pension d’invalidité, outre la prise en charge d’une pension complémentaire à celle de retraite,
— ordonner à la CPAM la révision des droits de Monsieur [M],
— condamner la CPAM à régler à Monsieur [M] la somme de 10000 euros pour le préjudice moral subi,
— condamner la CPAM à régler à Monsieur [M] la somme de 10000 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— procéder à la désignation d’un expert afin de déterminer dans quelle catégorie d’invalidité le demandeur est susceptible d’être classé au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale au 20 novembre 2006, étant souligné que Monsieur [M] présente aujourd’hui d’importantes difficultés à se déplacer et que pour obtenir l’expertise du docteur [F] ( le 10 juin 2021) après un jugement du TASS du 29 janvier 2014, il aura eu cinq refus d’experts et 7 années passées,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM à régler à Monsieur [M] 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de:
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [J] [M] a formulé à compter de l’année 2007 et à plusieurs reprises une demande de pension d’invalidité.
Par avis du 27 juin 2018, concerné dans le présent litige, le médecin conseil a considéré qu’à la date de la demande de pension d’invalidité le 20 novembre 2006, la réduction de capacité de gain de Monsieur [J] [M] était inférieure aux 2/3.
Contestant cette appréciation, Monsieur [J] [M] a saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit rendu le 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande Instance de Lille a désigné le docteur [P] en qualité d’expert à l’effet de déterminer dans quelle catégorie d’invalidité Monsieur [J] [M] était susceptible d’être placé aux dates du 20 novembre 2006 et du 3 juillet 2018.
Le docteur [P] a été ultérieurement remplacé par le docteur [F].
Par jugement dont appel rendu le 10 juin 2021 après dépôt du rapport d’expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [J] [M] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à titre principal à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet au 20 novembre 2006 jusqu’au 1 er juin 2009, date de sa mise à la retraite, et à la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 67500 euros , outre des dommages -intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Il fait valoir que ses pathologies médicales n’ont pas été prises en compte par les premiers juges, à savoir sa pathologie dépressive prise en charge au titre de la législation rofessionnelle, un diabète, une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et dentaires, que ses pathologies l’ont complètement isolé, qu’il a perdu tout intérêt avec le lien social et familial et que ses pathologies doivent être prises en compte au 20 novembre 2006, date de sa demande et du certificat médical de son médecin traitant.
Il précise qu’il a été embauché par l’association [5] à compter du 2 janvier 2002 en qualité de directeur du CAT et de l’atelier protégé des [6], qu’il a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2003, puis définitivement placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2006, n’étant plus en mesure de reprendre une activité professionnelle.
Il estime que la diminution de plus des deux tiers de ses capacités et son impossibilité à reprendre une quelconque activité professionnelle étaient parfaitement caractérisées à la date considérée, ce qui justifiat selon lui son classement en seconde catégorie d’invalidité à effet du 20 novembre 2006 jusqu’au 1 er juin 2009, date de sa mise à la retraite.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [M] sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise avant dire droit sur ses demandes.
La CPAM du Hainaut conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [J] [M] .
Elle fait valoir qu’en 2006, les deux affections médicalement constatées et étayées concernant Monsieur [J] [M] n’ont pas permis de dire que ses capacités de travail et de gain étaient inférieures aux 2/3, et que le rapport du docteur [F] est clair et dépourvu d’ambiguité.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise au motif que Monsieur [J] [M] a déjà été examiné à maintes reprises par des experts différents.
***
Sur le bénéfice de la pension d’invalidité et la demande subsidiaire d’expertise:
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l’article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code dispose que les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce et aux termes de son rapport, le docteur [F] indique :'… Nous sommes donc devant un diabète avec hypertension correctement équilibré sous monothérapie depuis mars 2006, sans complication d’ordre cardiologique ou endocrinologique au vu des bilans réalisés, avec un syndrome d’apnée du sommeil sans gravité, et qui n’est donc pas appareillé, dans un contexte favorisant de surcharge pondérale.J’ai noté que lors de l’examen du 16 décembre 2006, il était mentionné qu’il marchait tous les jours pendant 1h30, cet élément étant en faveur d’un respect des règles hygiéno diététiques et d’un état général conservé.
Il n’ya donc aucune pathologie d’organe sévère ( en excluant la dépression) pouvant justifier au 20/11/2006 d’une réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure aux 2/3… Il m’est posé la question d’une éventuelle invalidité au 3/07/2018, '. au vu des pièces présentées , il n’y a pas non plus de pathologie d’organe sévère ( en excluant la dépression) pouvant témoigner d’une réduction de ses capacités de travail ou de gain de plus des 2/3 au 3/07/2018, qui est la date de refus d’entrée en invalidité ' sur le plan clinique ce jour , j’ai retrouvé un sujet d'1,83 m pour 108KGS ( +5kgs en 14ans) sans gêne à la déambulation…
Conclusions: A la date du 20/11/2006, Monsieur [M] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure aux 2/3.
Au 3/07/2018, Monsieur [M] ne présente pas de réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain.'
Au vu du rapport clair, circonstancié et argumenté de l’expert, Monsieur [J] [M] ne présente pas les conditions visées aux textes précités lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité durant la période sollicitée, à savoir une réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure aux 2/3.
Les énonciations de l’expert n’étant pas remises en cause par les pièces produites par Monsieur [J] [M] , il convient par confirmation de la décision déférée, de rejeter l’ensemble de ses demandes, sans nécessité d’ordonner une nouvelle expertise.
* Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [J] [M] :
En l’absence de comportement fautif établi à l’encontre de la CPAM du Hainaut, les demandes de dommages-intérêts formées par l’appelant pour préjudice moral et résistance abusive seront rejetées.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elle exposés Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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