Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05342 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN47
Nom du ressortissant :
[D] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commise d’office substituée par Maître BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 17h10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français édicté le 29 octobre 2021 par le Ministre de l’Intérieur et notifiée le 7 septembre 2022 à l’intéressé.
Par ordonnance du 1er juin 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée par la préfète du Rhône à l’encontre de [D] [C] et prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [D] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il fait ainsi valoir :
— qu’en application des articles 25 et 28 du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, une décision implicite d’acceptation est née le 13 juin 2025 du silence gardé par les autorités italiennes à l’issue du délai de deux semaines imparti pour apporter une réponse à la demande de reprise en charge dont elles ont été saisies le 30 mai 2025 sur la base d’une consultation EURODAC,
— qu’à compter de cette date, la préfète du Rhône était en mesure de procéder au transfert de [D] [C] par la délivrance d’un laissez-passer européen et la réservation d’un vol, ce qu’elle n’a pas fait,
— que contrairement à ce qu’indique la préfecture, le délai légal de réponse n’est pas de cinq semaines,
— qu’en outre, si les autorités françaises font état d’une suspension des transferts vers l’Italie, elles n’en justifient pas,
— qu’il doit en tout état de cause être relevé que la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considéré qu’une décision unilatérale de suspension de transfert ne permettait pas de conclure à des « défaillances systémiques dans les conditions d’accueil », « entraînant un risque de traitement inhumain » qui rend impossible le transfert d’un demandeur de protection un internationale vers un État membre responsable.
Lors de l’audience devant le premier juge, le conseil de [D] [C] a également invoqué l’insuffisance des diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Dans son ordonnance du 27 juin 2025 à 12 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2025 à 17 heures 29, le conseil de [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions écrites déposées en première instance et oralement à l’audience, pris du défaut de diligences suffisantes de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [D] [C] .
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à 10 heures 30.
[D] [C] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [C], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’après avoir été reconduit en Tunisie fin août 2021, il est revenu en Italie en mai 2022 où il a déposé une demande d’asile, ce qui lui a permis de travailler dans la région de [Localité 4] jusqu’en octobre/novembre 2024, période à laquelle il est venu en France pour voir sa s’ur et les enfants de sa femme. Il reconnaît avoir commis une erreur en restant sur le territoire au lieu de retourner en Italie. Interrogé sur l’existence de justificatifs relatifs à sa demande d’asile en Italie, il assure qu’il a communiqué des documents à Forum Réfugiés lorsqu’il est arrivé au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [D] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [D] [C], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture du Rhône n’a pas fait les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement nécessaire à son départ, dès lors que:
— en application des articles 25 et 28 du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin, une décision implicite d’acceptation est née le 13 juin 2025 du silence gardé par les autorités italiennes à l’issue du délai de deux semaines imparti pour apporter une réponse à la demande de reprise en charge dont elles ont été saisies le 30 mai 2025 sur la base d’une consultation EURODAC,
— à compter de cette date, la préfète du Rhône était en mesure de procéder au transfert de [D] [C] par la délivrance d’un laissez-passer européen comme prévu par l’article 29 du règlement Dublin et la réservation d’un vol, ce qu’elle n’a pas fait,
— contrairement à ce qu’indique la préfecture, le délai de réponse n’est pas de cinq semaines, dans la mesure où il n’est pas prévu par le règlement précité,
— en outre, si les autorités françaises font état d’une suspension des transferts vers l’Italie, elles n’en justifient pas,
— il doit en tout état de cause être relevé que la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considéré qu’une décision unilatérale de suspension de transfert ne permettait pas de conclure à des « défaillances systémiques dans les conditions d’accueil », « entraînant un risque de traitement inhumain » qui rend impossible le transfert d’un demandeur de protection un internationale vers un État membre responsable,
— au regard de la qualité de demandeur d’asile de [D] [C], la demande de laissez-passer consulaire fait auprès des autorités tunisiennes est dépourvue de pertinence.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure :
— que [D] [C] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture du Rhône dispose d’une copie de son passeport tunisien périmé depuis le 7 décembre 2023, de sorte qu’elle a saisi le consul général de Tunisie à [Localité 3] dès le 29 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à sa demande le document précité,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes de [D] [C] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC effectuée le 29 mai 2025 a mis en évidence que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile en Italie le 18 mai 2022,
— que le 29 mai 2025, la préfecture a sollicité le service du Ministère de l’Intérieur en charge de la transmission des requêtes aux fins de reprise en charge pour savoir si la demande d’asile de [D] [C] a bien reçu un avis défavorable de la part des autorités italiennes,
— que le service compétent du Ministère de l’Intérieur a alors répondu qu’il fallait passer par une requête d’information fondée sur l’article 34 du Règlement Dublin, en communiquant un modèle de formulaire à cette fin,
— que le 30 mai 2025, la préfecture du Rhône a donc adressé aux autorités italiennes, via le service compétent du Ministère de l’Intérieur, une demande d’information au titre de l’article 34 du Règlement (UE) n°604/2013,
— que par pli recommandé du 13 juin 2025, l’autorité administrative a envoyé aux autorités consulaires tunisiennes l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de [D] [C],
— que par courriel du 25 juin 2025, l’autorité administrative a demandé au service du Ministère de l’Intérieur en charge des requêtes Dublin si les autorités italiennes avaient répondu,
— que dans un message électronique en réponse du même jour, ledit service a fait savoir qu’il n’a reçu aucune réponse de l’Italie pour cette requête d’information, en rappelant que le délai réglementaire de réponse est de cinq semaines et qu’à l’issue un rappel peut être envoyé à l’Italie,
— qu’il a également indiqué, dans un courriel du même jour suite à une interrogation de la préfecture du Rhône, que les transferts vers l’Italie sont toujours suspendus, sans perspective de reprise à court terme,
— que le 26 juin 2025, l’autorité préfectorale a également adressé une relance au consulat de Tunisie à [Localité 3],
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard observé :
— d’une part, que [D] [C] a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une interdiction administrative d’entrée de séjour du territoire français et non sur celui de l’article L. 751-9 du CESEDA, dans l’attente de la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de sorte que la préfecture est tenue d’effectuer des démarches tout à la fois auprès des autorités du pays dont il a la nationalité et de celles du pays dans lequel il pourrait avoir le statut de demandeur d’asile, étant rappelé qu’un hit positif dans le fichier EURODAC ne signifie pas que l’intéressé a bien à ce jour la qualité de demandeur d’asile dans le pays où ses empreintes ont été enregistrées à un moment donné,
— d’autre part, que contrairement à ce que soutient le conseil de [D] [C], la préfète du Rhône n’a pas, à ce stade, adressé de requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application des articles 18 et 23 du Règlement (UE) n°604/2013, mais uniquement envoyé une demande d’information conformément aux dispositions de l’article 34 du même Règlement en vue de vérifier s’il y a toujours une demande de protection internationale en cours et donc de s’assurer que l’Italie est bien responsable de son examen, ce qui apparaît tout à fait légitime tant au regard de la date à laquelle les empreintes de [D] [C] ont été enregistrées en Italie (18 mai 2022) que de l’absence de tout élément de preuve apporté par ce dernier en vue d’établir que sa demande d’asile de mai 2022 serait encore d’actualité.
L’article 34 du Règlement (UE) n°604/2013 dispose ainsi que 'Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:
a) la détermination de l’État membre responsable;
b) l’examen de la demande de protection internationale;
c)la mise en 'uvre de toute obligation découlant du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:
a) les données d’identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité – actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);
b) les documents d’identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);
c) les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013;
d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;
e)les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;
f)le lieu où la demande a été introduite;
g)la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’introduction de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.
3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement.
4. Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.
5. L’État membre requis est tenu de répondre dans un délai de cinq semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Le non-respect du délai de cinq semaines ne libère pas l’État membre requis de l’obligation de répondre. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai maximal aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l’expiration des délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Dans ce cas, les délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge sont prorogés pour une période équivalant au dépassement du délai de réponse par l’État membre requis.
6. L’échange d’informations se fait sur demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 1.
7. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités et juridictions chargées de:
a) la détermination de l’État membre responsable;
b) l’examen de la demande de protection internationale;
c) la mise en 'uvre de toute obligation découlant du présent règlement.
8. L’État membre qui transmet les informations veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S’il apparaît qu’il a transmis des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.
9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.
Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
L’autorité qui effectue la rectification ou l’effacement des données en informe, selon le cas, l’État membre émetteur ou destinataire des informations.
Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
10. Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.
11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.
12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs. Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.'
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les conditions de l’article L.742-4 3°du CESEDA sont réunies, ce qui conduit, par les motifs qui viennent d’être pris, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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