Infirmation 27 novembre 2025
Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 novembre 2022, N° 21/02528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°454
N° RG 25/01117 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JRHQ
AB
TJ DE [Localité 5]
10 novembre 2022
RG : 21/02528
[J]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me Clotilde Lamy
Me Sylvie Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 novembre 2022, N°21/02528
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] X veuve [J]
née le 02 juillet 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérémy Balzarini de la Scp Adonne Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
M. [C] [I]
né le 09 mars 1954
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Olivier Mingasson de la Scp les avocats du Theleme, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2016, M. [J] a acquis de M. [C] [I] un camping-car d’occasion, immatriculé [7] au prix de 28 000 euros.
Il a fait procéder le 16 février 2019 par la société CT CARR [Localité 8], à un contrôle d’humidité à la suite duquel il a sollicité du vendeur le remboursement du véhicule.
Il est décédé le 12 avril 2019 et sa veuve Mme [H] [J] née X a obtenu en référé une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 02 novembre 2020, puis a par acte du 18 novembre 2021 assigné le vendeur en restitution d’une partie du prix sur le fondement des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Béziers dont le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 novembre 2022 confirmée par arrêt du 22 juin 2 023 par la cour d’appel de Montpellier a déclaré son action irrecevable.
Sur pourvoi de la requérante la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 29 janvier 2025 cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions au motif que le délai de deux ans prévu pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription et que lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, ce délai est suspendu et recommence à courir du jour où la mesure a été exécutée.
Mme [H] X veuve [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la procédure a été clôturée le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme deses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 octobre 2025, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau
— de débouter l’intimé de sa demande de fin de non recevoir,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers,
— de condamner l’intimé aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2025, M. [C] [I], intimé demande à la cour
— de débouter l’appelante de ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance du 10 novembre 2022,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, – de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile si l’ordonnance était infirmée.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action
Pour déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés de la requérante, le juge de la mise en état a jugé que l’assignation en référé expertise avait interrompu le délai de forclusion, que le délai avait pu reprendre dans son intégralité à compter de la date de la décision sollicitée le 9 août 2019, et que l’assignation au fond délivrée le 18 novembre 2021, soit plus de deux ans après, était tardive.
L’appelante soutient que la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2025 n’est pas nouvelle, qu’il n’y aucun revirement de jurisprudence, que le bref délai prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil n’est pas un délai de forclusion qui ne s’applique qu’en matière de vente d’immeuble à construire, que le délai de prescription a ici été valablement interrompu par l’assignation en référé et jusqu’à l’ordonnance désignant l’expert et ensuite suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
L’intimé réplique que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence qui n’a pas lieu de s’appliquer à l’instance en cours pour des motifs de sécurité juridique et d’équité, que le délai biennal de l’article 1648 alinéa 1 est un délai de forclusion, que l’assignation en référé du 13 juin 2019 a interrompu, que l’effet interruptif a pris fin à la date de la décision désignant l’expert, et que l’assignation au fond est intervenue plus de deux ans après cette ordonnance.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1 (vente d’un immeuble à construire), l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le délai de deux ans prévu à cet article est un délai de prescription, la loi ne faisant de distinction que pour le cas d’une vente d’immeuble à construire pour laquelle le délai de deux ans est un délai de forclusion.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, l’arrêt du 29 janvier 2025 de la Cour de cassation n’a opéré aucun revirement de jurisprudence.
L’article 1648 du code civil présente deux alinéa, donc deux situations, dont une particulière pour laquelle la loi a prévu, spécifiquement, un délai de forclusion pour la vente d’immeuble à construire, non applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux te
rmes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’appelante a procédé le 16 février 2018 à des vérifications techniques de l’étanchéité du véhicule litigieux et demandé le 17 février 2018 le remboursement du prix au regard de l’ampleur des désordres.
L’intimé ne rapporte pas la preuve qu’à la réception du véhicule le 10 juillet 2016, l’appelante pouvait connaître les désordres litigieux et de leur nature.
L’appelante a assigné l’intimé en référé expertise moins de deux ans après la réalisation du diagnostic d’étanchéité, le 13 juin 2019, interrompant ainsi le délai de prescription du premier alinéa de l’article 1648 du code civil, et ce jusqu’à l’ordonnance du 09 août 2019 ordonnant l’expertise judiciaire. A compter de cette dernière date, le délai a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, le 02 novembre 2020.
L’appelante a assigné l’intimé au fond le 18 novembre 2021, soit moins de deux ans après le 02 novembre 2020 date à laquelle le délai a recommencé à courir.
En conséquence, son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les dépens de l’instance devant le juge de la mise en état et de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelante la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] du 10 novembre 2022,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [C] [I],
Déclare recevable comme étant non prescrite l’action de Mme [H] X veuve [J] en garantie des vices cachés à son encontre
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [I] aux dépens de l’instance devant le juge de la mise en état et de la présente instance,
Le condamne à payer à Mme [H] X veuve [J] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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