Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 26 févr. 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 8 avril 2025, N° 2024-38066 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGR3
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 21 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Décision attaquée : n° 2024-38066 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX le 08 Avril 2025
Appelante :
Madame [B] [G] [J], représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26717
Intimée :
S.A.S.. SAS [1], représentant : Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LIMOGES – N° du dossier E000AAA5
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 20 mai 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 8 avril 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 6 novembre 2025 par la société intimée, d’écarter des débats les pièces communiquées à l’appui des conclusions et notamment celles communiquées le 6 novembre 2025, de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires et de la condamner aux dépens de l’incident.
Par un avis du 5 février 2026, le greffe a sollicité d’éventuelles observations sur l’irrecevabilité soulevée.
Par un message reçu au greffe par le Rpva le 19 février 2026, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la sanction encourue. Elle fait valoir que le retard est limité à une journée, qu’il s’agit d’une erreur matérielle, qu’elle a suivi activement la mise en état en adressant une sommation de communiquer des pièces visées dans le bordereau joint aux conclusions d’appelant, que l’application de la sanction envisagée reviendrait à l’exclure des débats en violation du principe du contradictoire et plus généralement du droit à un procès équitable.
Par un message remis au greffe par le Rpva le 20 février 2026, l’appelante réplique que les pièces visées au sein de son bordereau ont été communiquées concomitamment à la notification de ses conclusions le 5 août 2025 et qu’elle en a justifié dès le 13 août 2025, soit le jour où la partie adverse a indiqué ne pas les avoir reçues.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées à l’intimée le 5 août 2025, de sorte que cette dernière disposait d’un délai expirant le 5 novembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la société appelante.
Or, les conclusions d’intimée et d’appelant incident de la société [1] qui a constitué avocat le 13 juin 2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante par le Rpva le 6 novembre 2025, de sorte que l’irrecevabilité de ces conclusions est encourue.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il résulte des dispositions précitées que l’intimé est tenu de remettre au greffe et de notifier ses conclusions à l’avocat de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions d’appelant.
Il s’agit d’une formalité nécessaire au respect des droits de la défense qui poursuit l’objectif légitime de garantir l’efficacité de la procédure d’appel qui n’est dès lors pas exposée à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission de conclusions d’intimé.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante, elle ne conduit pas à faire supporter à l’intimé une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, alors que conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 911 précité, d’une part, l’intimé peut demander au conseiller de la mise en état d’allonger le délai pour conclure, d’autre part, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, écarter l’application de la sanction encourue.
Or, en l’espèce, la société intimée n’a pas pris la précaution de solliciter l’allongement de son délai pour conclure alors que manifestement, elle attendait le dernier jour du délai imparti pour accomplir cette formalité.
Elle ne démontre pas non plus que les effets de l’irrecevabilité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment à l’accomplissement des propres diligences pesant sur la partie appelante, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il en résulte que l’application des dispositions précitées ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi, étant indifférent à la mesure d’une telle atteinte le calcul de la durée du dépassement, sauf à exposer la procédure d’appel à un nouvel aléa.En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à l’appelante le 6 novembre 2025 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à Mme [B] [J] le 6 novembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date
Le 26 février 2026,
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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