Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWZ4
AFFAIRE :
S.A.S. SAS PEGOURIER LUDWIG représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [T] [B]
MAV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Michel LABROUSSE , le 07-05-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MAI 2026
— --===oOo===---
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. PEGOURIER LUDWIG représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La société Pégourier Ludwig, inscrite au RCS de Brive, exploite une activité de travaux forestiers et négoce de bois.
Par contrat d’achat de bois sur pied signé les 10 et 16 mai 2022, la société a acheté à M. [T] [B], propriétaire de quatre parcelles cadastrées B[Cadastre 1] (lot 1), A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] (lot 2) et A[Cadastre 4] (lot 3) communes d'[Localité 2] et de [Localité 3], pour la somme de 71.000 euros HT, certaines essences de bois (hètres, chênes, bouleaux, pins et trembles) situées sur ces parcelles, à charge pour elle d’en assurer la coupe rase, dans un délai de dix-huit mois.
Le contrat dactylographié a été signé en deux exemplaires originaux, portant, à côté de la signature de M. [B] la mention manuscrite additionnelle suivante :
« NB : (…)
— Je demande aussi si possible ; le regroupement des branches dans les lots 1 et 2 en une rude centrale dans la longueur de la parcelle et respecté la régénération naturelle sur le terrain
— Dans le lot 3 faire des gros tas ou rude – si possible- »
La coupe a été achevée en octobre 2023.
M. [B], par lettre recommandée de son conseil du 03 mai 2024, a observé que la prestation mentionnée en nota bene du contrat de coupe (rudes sur les lots 1, 2 et 3) n’avait pas été réalisée, et a mis en demeure la société Pégourier Ludwig de remettre les parcelles en état conformément au contrat. Il a également relevé que la société avait exploité sans autorisation 40 pieds de chênes sur la parcelle n°[Cadastre 5], qui n’était pas concernée par le contrat, et l’a invitée à lui présenter une proposition d’indemnisation à l’amiable.
Par la suite, M. [B] a confié une expertise à M. [Q] [N], expert forestier, aux fins de faire constater les dommages résultant de l’intervention de la société.
L’expert, M. [Q] [N], s’est rendu sur les lieux les 20 novembre 2024 et 14 janvier 2025, en l’absence de la société Pégourier Ludwig, non conviée, et a établi un rapport le 16 janvier 2025, selon lequel :
— aucun andain n’a été créé sur les lots 1 et 2 ;
— sont présents quelques tas localisés sur le lot n°3, les branches restantes étant dispersées sur le reste du lot ;
— un petit lot de chênes d’avenir a été coupé sur les parcelles A[Cadastre 5], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] ;
— une clôture a été déposée en limite des parcelles A[Cadastre 8]-[Cadastre 4] et ZE[Cadastre 9] ;
— buse quasiment bouchée en limite nord de la parcelle A[Cadastre 10] ;
— le préjudice matériel s’élève à la somme de 11 069 euros, ainsi ventilé : mise en andains des rémanents : 8 600 euros ; valeur bois des arbres coupés abusivement : 200 euros ; indemnité pour coupe abusive, en perte de valeur d’avenir : 669 euros ; remise en état de la clôture déposée : 1 300 euros ; dégagement de la tête de buse : 300 euros.
Par courriel du 06 février 2025, la société Pégourier Ludwig a rejeté toute responsabilité.
Par acte du 14 avril 2025, M. [B] a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d’obtenir la condamnation de la société Pégourier Ludwig au paiement de 11.069 € au titre de son préjudice matériel, 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de son préjudice moral.
La société Pégourier Ludwig n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [T] [B] les sommes de :
11.069 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, .
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pégourier Ludwig aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Par déclaration du 10 octobre 2025, la société Pégourier Ludwig a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas demandé de renvoi en médiation, le greffe les a informées de la reprise des délais par courrier transmis le 07 janvier 2026.
Par conclusions du 06 janvier 2026, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel à défaut d’exécution provisoire du jugement entrepris.
Le 04 février 2026, il s’est désisté de son incident de procédure, la société Pégourier Ludwig s’étant exécutée par virement du 30 janvier 2026.
Les parties ont été avisées le 12 février 2026 que la clôture serait prononcée le 11 mars 2026 à 9 heures, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026.
Par message électronique du 11 mars 2026 à 9h33, le conseil de la société Pégourier Ludwig a sollicité le report de l’ordonnance de clôture compte-tenu de la notification de conclusions adverses le 10 mars.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
Le 16 mars 2026, la société Pégourier Ludwig a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Pégourier Ludwig demande à la cour de :
' infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Brive du 12 septembre 2025 en ce qu’il a :
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [T] [B] les sommes de :
11.069 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, .
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Pégourier Ludwig aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
' statuant à nouveau,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de justes dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens d’appel, en ce compris le droit de timbre de l’appelant et en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais de greffe de première instance liquidés à la somme de 66,13€ (soixante-six euros et treize centimes) ;
— débouter M. [B] de toutes ses prétentions contraires.
À l’appui de ses prétentions, la société Pégourier Ludwig affirme que le tribunal de commerce a violé l’article 16 du code de procédure civile en motivant exclusivement sa décision sur la base du rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire diligenté par M. [B].
Par ailleurs, le jugement entrepris a dénaturé les termes du contrat en considérant que la mise en andains constituait une obligation contractuelle, alors que cette demande portée par M. [B] sur le contrat et non approuvée par la société mentionnait « Si possible », excluant tout caractère obligatoire.
Elle explique que le contrat n’avait pour objet qu’une coupe de bois simple, alors que la mise en andains, consistant à ranger en ligne les branches et brindilles restées au sol après la coupe, est une prestation technique pour préparer le reboisement d’une parcelle forestière, et qu’elle nécessite l’intervention d’engins spécifiques que la société ne possède pas. L’intitulé du contrat, ses termes et son prix rendaient évident que cette prestation, au coût conséquent, était exclue du champ contractuel.
La société Pégourier Ludwig affirme avoir coupé des chênes en bosquet, prestation non prévue par le contrat, à la demande de M. [B] et à titre gracieux, pour favoriser une meilleure reprise forestière. En tout état de cause, le préjudice allégué à ce titre est excessif, leur vente à maturité restant incertaine et ces arbres poussant en bosquet n’ayant pas la valeur de bois d’oeuvre.
La société Pégourier Ludwig réfute avoir dégradé une clôture ou buse, et souligne que sa responsabilité n’est pas utilement démontrée par M. [B], qui ne justifie pas être propriétaire de la buse litigieuse ou de l’existence de la clôture antérieurement à l’exploitation.
Aucun préjudice moral n’est démontré par lui.
À titre reconventionnel, la société Pégourier Ludwig sollicie des dommages- intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [T] [B] les sommes de :
11.069 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pégourier Ludwig aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
' condamner la société Pégourier Ludwig aux dépens de première instance, dont 1 602 euros de frais d’expertise judiciaire,
' y ajoutant,
— condamner la société Pégourier Ludwig à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, et si par impossible la cour ne s’estimait pas suffisamment, elle ordonnerait une expertise agricole, confiée à un expert spécialisé dans les coupes de bois, avec mission, s’étant rendu sur les lieux, de déterminer la nature des désordres, leur ampleur, les moyens pour y remédier, le coût de la remise en andains, la détermination de la valeur des pertes à venir, le préjudice lié à l’impossibilité de replanter, de déterminer la remise en état (buses et clôtures et rétablissement du cours d’eau sur la parcelle n° A [Cadastre 7] (écrasement d’un pont).
— déclarer que cette expertise se ferait aux frais avancés de l’intimé ;
— condamner la société Pégourier Ludwig aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] souligne que la société Pégourier Ludwig n’était pas comparante en première instance, alors qu’il lui était loisible de se présenter au tribunal pour y contester le rapport de M. [N] et solliciter une contre-expertise ou une expertise judiciaire, et que ce n’est qu’en raison de sa propre incurie qu’un jugement a été rendu contre elle en s’appuyant sur une expertise à laquelle elle n’a pas participé.
Il conteste toute dénaturation et soutient que les mentions manuscrites y figurant ont été apposées avant la signature du contrat et présentent donc un caractère contractuel, le terme « si possible » renvoyant à ce que la mise en andains pouvait être difficile pour 10% des parcelles, accidentées et rocailleuses, mais ne présentait aucune difficulté pour le surplus.
Il soutient que la mauvaise exécution du contrat par l’appelante lui a porté préjudice, en endommageant les parcelles lui appartenant.
Il sollicite la condamnation de la société Pégourier Ludwig à l’indemniser de son préjudice matériel selon le chiffrage effectué par l’expert forestier, et d’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de jouir de la parcelle qui n’a pas été replantée.
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité des conclusions
M. [B] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 10 mars 2026, veille de l’ordonnance de clôture, dont il avait été annoncé qu’elle surviendrait le 11 mars 2026 à 9 heures.
La société Pégourier Ludwig a fait parvenir à la présidente de chambre chargée de la mise en état, dans la journée du 11 mars, une demande de report de la clôture, qui a cependant été prononcée comme prévu initialement.
Cette société a notifié des conclusions par voie électronique le 16 mars 2026 et produit une nouvelle pièce (n°6) le même jour. Elle n’a pas soulevé l’irrecevabilité des conclusions adverses notifiées la veille de la clôture, lesquelles ne tendaient qu’à répondre aux conclusions d’appelant notifiées le 15 décembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu :
— de constater que les conclusions notifiées par M. [B] le 10 mars 2026, donc avant la clôture de la mise en état, sont régulières ;
— de relever l’irrecevabilité des conclusions et de la pièce n°6 notifiées par la société Pégourier Ludwig le 16 mars 2026 après clôture de la mise en état.
2) Sur la mise en andains
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Pégourier Ludwig explique dans ses conclusions qu’elle a adressé à M. [B] une première version du contrat en date du 8 avril 2022, que l’intéressé lui a retourné signé et complété à la main.
M. [B] produit effectivement un exemplaire du contrat de coupe de bois portant la date du 8 avril 2022 et signé par les deux parties. Ce document comporte plusieurs mentions manuscrites en pages 4 et 5, et notamment, à côté de la signature de M. [B], la date du 16 avril 2022 ainsi que la mention manuscrite additionnelle suivante :
Lot n° 1 et 2 – Si c’est possible : au moment de l’abattage faire une rude de branches dans la longueur de la parcelle (en plein milieu) pour faciliter la plantation
— respecter le plus possible sa régénération naturelle (résineux)
— Il sera joint : autorisation de coupe (photocopie) DDT 19 du 24 mars 2022
— fin d’exploitation octobre 2023 (lot 1.2.3)
— lot n°3 : attention du hangar. Attention des barbelés (2) dans les hêtres de bordure à partir du hangar jusqu’à la carrière (bordure uniquement). Si possible : faire des tas ou rudes de branches pour replanter.
La société explique qu’elle a alors adressé à M. [B] une nouvelle version du contrat cette fois datée du 10 mai 2022, signée par elle, reprenant, de manière dactylographiée, certaines des indications apposées à la main par l’intéressé dans le premier exemplaire qu’il lui avait adressé (et notamment, l’échéancier de paiement), mais pas les demandes qu’il avait formulées s’agissant de la réalisation de rudes (ou andains). Elle indique que M. [B] lui a retourné ce document signé mais en l’ayant à nouveau complété d’une mention manuscrite relative à la réalisation d’andains.
Dans ses conclusions, M. [B] confirme avoir « lors de la signature, ajouté de façon manuscrite plusieurs conditions au contrat ». Il observe toutefois que la preuve n’est pas rapportée de ce que les mentions manuscrites auraient été apposées après la signature de la société.
M. [B] verse aux débats un exemplaire du contrat de coupe de bois portant la date du 10 mai 2022, sur lequel figure, sous la signature de M. [B], la date manuscrite du 16 mai 2022, ainsi que la mention manuscrite suivante :
NB : Avoir reçu une demande de coupe de la part de la DDT 19 en date du 24 mars 2022,
— Je demande aussi si possible ; le regroupement des branches dans les lots 1 et 2 en une rude centrale dans la longueur de la parcelle et respecté la régénération naturelle sur le terrain
— Dans le lot 3 faire des gros tas ou rude – si possible-
— Attention du hangar, et des barbelés dans les hètres du pourtour
— Attention aux terrains voisins,
— les travaux terminés, le règlement aussi.
La cour constate qu’aucune prestation de réalisation d’andains ou de préparation du terrain en vue de son reboisement ne figure dans le contenu dactylographié du contrat.
La différence, dans les deux versions du contrat produit, entre la date dactylographiée et la date manuscrite apposée sous la signature de M. [B] (8 avril/16 avril pour la première, 10 mai/16 mai pour la seconde), conforte les explications de la société selon lesquelles elle a adressé un contrat dactylographié et signé par elle à M. [B] pour contreseing, et que celui-ci y a apposé une mention manuscrite de sa propre initiative après que la société ait signé le contrat.
Il apparaît également qu’alors que M. [B] avait apposé le 16 avril sur le contrat plusieurs mentions manuscrites, seules certaines ont été reproduites par la société de façon dactylographiée dans le nouveau contrat rédigé le 10 mai, à l’exclusion de la mise en andains, ce dont il résulte que cette société n’avait pas l’intention de faire entrer cette prestation dans le champ contractuel.
Enfin, à supposer même que la mention manuscrite ait été apposée avant la signature du contrat par la société, l’indication « si possible », à défaut de toutes autres indications, est trop imprécise pour considérer que la société était tenue d’une obligation de résultat.
Par conséquent, il n’est pas rapporté par M. [B] la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, de ce que la société Pégourier Ludwig était contractuellement tenue de réaliser une mise en andains.
3) Sur les constatations de l’expert missionné par M. [B]
L’article 16 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, n’impose pas au juge d’écarter un rapport d’expertise établi unilatéralement pour le compte d’une partie, dès lors que cette pièce a été communiquée à l’autre partie en temps utile et qu’elle a pu la discuter.
Cependant, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au rapport annuel ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).
M. [N], expert forestier, a été mandaté par M. [B] pour une estimation de préjudice. Il s’est rendu sur les lieux de la coupe de bois le 20 novembre 2024, sans convier la société Pégourier Ludwig aux opérations d’expertise.
À défaut pour M. [B] d’établir que la mise en andains incombait contractuellement à la société Pégourier Ludwig, aucune indemnité n’est due à ce titre, s’agissant tant du coût de la prestation que du préjudice de jouissance.
La société Pégourier Ludwig a reconnu, dans le courriel adressé le 6 février 2025 au conseil de M. [B], avoir déposé une clôture en enroulant le fil barbelé et stocké les piquets de soutien pour pouvoir avoir accès au chantier, à charge pour le propriétaire de la redisposer après intervention. Il n’est pas établi que ce geste présente un caractère fautif, ni qu’il justifie, comme le prétend l’expert, de mettre à la charge de la société la fourniture et la pose de 150 mètres linéaires de clôture neuve.
Si l’expert a constaté qu’une buse était bouchée, rien ne permet d’imputer ce fait à la société Pégourier Ludwig, qui est intervenue un an avant le passage de M. [N].
Par contre, la société Pégourier Ludwig ne conteste pas avoir coupé des chênes en bosquet, cette prestation n’étant pas prévue par le contrat. Sa pièce n°6 (attestation d’un salarié) ayant été déclarée irrecevable, elle échoue à rapporter la preuve de ce que cette intervention a été sollicitée verbalement par M. [B].
La faute de la société ouvre droit à l’indemnisation du préjudice en résultant.
S’agissant de la valeur du bois perdu, la société ne conteste pas le volume (15 m3) et l’estimation présentée par l’expert, soit 200 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre de la valeur d’avenir chiffrée par l’expert, celle-ci est contestée par la société Pégourier Ludwig, qui observe que ces chênes en bosquet n’étaient pas exploitables comme bois d’oeuvre. À défaut pour M. [B] de produire des éléments venant conforter les observations de l’expert, ce préjudice n’est pas établi.
M. [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral que lui aurait causé la coupe d’un bosquet de jeunes chênes.
L’expertise judiciaire sollicitée par M. [B], plus de deux ans après la réalisation des prestations litigieux, ne présente aucun intérêt.
Par conséquent, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la société Pégourier Ludwig à payer à M. [B] la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel, et de débouter ce dernier de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
4) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La légitimité des prétentions de M. [B] ayant été reconnue par le tribunal de commerce, son action ne peut, en l’absence de circonstances particulières, constituer un abus du droit d’agir en justice, quand bien même cette décision serait infirmée par la cour. La demande de dommages-intérêts de la société Pégourier Ludwig sera donc rejetée.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la solution du litige commandent de dire que les parties assumeront la charge des dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le coût de l’expertise que M. [B] a fait le choix d’organiser pour la défense de ses intérêts n’entre pas dans les dépens, ne s’agissant pas d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette dépense reste à la charge de l’intéressé.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°6 notifiées par la société Pégourier Ludwig le 16 mars 2026 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Pégourier Ludwig à payer à M. [T] [B] la somme de 200 euros au titre de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [T] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
Déboute la société Pégourier Ludwig de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Y ajoutant :
Déboute M. [T] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Dit que chaque partie assumera la charge des dépens de première instance et d’appel engagés par elle;
Déboute M. [T] [B] et la société Pégourier Ludwig de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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