Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 171
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUWM
AFFAIRE :
M. [U] [X]
C/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE QUERCY LIMOUSIN (AUTOSUR)
GV/IM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MAI 2026
— --==oOo==---
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 1] (87),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 28 novembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE QUERCY LIMOUSIN (AUTOSUR),
dont le siège social est [Adresse 2]
non représentée.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée au 1er Avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocate est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 10 janvier 2024, M. [U] [X] a confié son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN AUTOSUR dans son établissement situé dans la [Adresse 3] à [Localité 1] pour effectuer un contrôle technique. Le véhicule y a été amené par le frère de M. [U] [X], M. [V] [X].
M. [U] [X] a fait procéder à l’enlèvement de son véhicule par la société DÉPANNAGE ACCIDENT qui l’a gardé dans ses locaux.
M. [U] [X] soutenant que, lors de ce contrôle, son véhicule est tombé du pont élévateur, et après démarches amiables restées infructueuses, il a fait assigner la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir déclarée responsable des dommages causés à son véhicule et la condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, réputé contradictoire en l’absence de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté M. [U] [X] de l’intégralité de ses demandes à défaut de prouver les dommages ayant résulté de la chute de son véhicule le 10 janvier 2024, depuis le pont de la société Auto contrôle Quercy Limousin, sur lequel il avait été placé pour réaliser un contrôle technique ;
— condamné M. [U] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 24 janvier 2025, M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2025.
Après renvoi lors de l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience de la chambre civile du 1er avril 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [U] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, dire que le CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, [Localité 1], SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN est responsable des dommages subis par le véhicule de M. [U] [X] ;
— en conséquence la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice matériel :
— 2 800 € sur le véhicule
— 196,20 € TTC au titre des frais de remorquage
— 49,99 € TTC au titre des frais de mise à disposition
— 6 900 € sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage par jour depuis le 15 janvier 2024, soit à ce jour : 460 x 15 €,
— en réparation du préjudice de jouissance : 1 500 €,
— en réparation du préjudice moral : 4 000 € ;
— condamner le CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, [Localité 1], SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [X] dit rapporter la preuve de la chute de son véhicule du pont élévateur de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN le 10 janvier 2024 et des dommages consécutifs.
La SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN, à qui la déclaration d’appel a été notifiée à son domicile, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le principe de la responsabilité de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [U] [X] rapporte la preuve que son véhicule est tombé du pont élévateur de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN lors de son contrôle, au moyen de :
' photos qui montrent le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (références correspondant au certificat d’immatriculation au nom de M. [U] [X]) qui a chuté sur son avant gauche alors qu’il était positionné sur un pont élévateur ;
' l’attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile de son frère M. [V] [X] qui a amené ledit véhicule le 10 janvier 2024 auprès de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN pour effectuer le contrôle technique ; M. [V] [X] indique que lors de ce contrôle, le véhicule de M. [U] [X] a basculé en avant et est tombé du pont élévateur où il était positionné ;
' le rapport d’expertise en date du 28 mars 2025 effectuée contradictoirement par le cabinet [K] ET ASSOCIÉS, mandatée par l’assureur protection juridique de M. [U] [X], qui montre les dégâts occasionnés au véhicule et qui correspondent aux conséquences de sa chute en élévateur : « Les investigations menées sur le véhicule révèlent que les dommages constatés sont cohérents avec ceux résultant de sa chute du pont élévateur, survenue au cours des manipulations nécessaires à l’exécution du contrôle technique ».
M. [U] [X] démontre donc suffisamment que son véhicule est tombé du pont élévateur le 10 janvier 2024 alors qu’il l’avait confié à la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN pour effectuer le contrôle technique obligatoire.
La SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN est donc responsable du dommage occasionné à ce véhicule et doit réparation à M. [U] [X].
II – Sur la réparation du dommage
1) Sur la perte du véhicule
M. [U] [X] dit avoir acheté son véhicule au prix de 1 400 €.
Le rapport d’expertise effectuée contradictoirement par le cabinet [K] ET ASSOCIÉS en date du 28 mars 2025 indique que le coût de sa réparation s’élève à 9 015,12 € TTC, mais que la valeur à dire d’expert de ce véhicule au jour du sinistre est de 1 300 € TTC, ce qui le rend économiquement non réparable.
M. [U] [X] produit des annonces de vente de véhicules comparables, l’une au prix de 2 500 €, l’autre au prix de 3 050 €. Néanmoins, il s’agit d’offres de vente et non de ventes effectives. Ces estimations ne peuvent donc pas être retenues.
Il convient donc d’indemniser M. [U] [X] à hauteur de la valeur à dire d’expert de son véhicule soit à hauteur de 1 300 € TTC et de condamner la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN à lui payer le montant de cette somme.
2) Préjudices annexes
Le rapport d’expertise effectuée par le cabinet [K] ET ASSOCIÉS en date du 28 mars 2025 fait état des préjudices annexes suivants :
' frais de remorquage : 196,20 € TTC
' frais de mise à disposition : 49,99 € TTC
' frais de gardiennage depuis le 15 janvier 2024 : 15 € TTC par jour, le véhicule étant immobilisé dans les locaux de la société DÉPANNAGE ACCIDENT depuis le 10 janvier 2024, soit 452 jours jusqu’au rapport d’expertise du 28 mars 2025 et un total de 6 780 € TTC.
Néanmoins, s’il est incontestable que le véhicule a fait l’objet d’un remorquage entre l’établissement appartenant à la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN AUTOSUR situé dans la zone industrielle [Adresse 4] à [Localité 1] et celui de la société DEPANNAGE ACCIDENT situé [Adresse 5] à [Localité 1], il n’est pas établi que M. [U] [X] ait effectivement payé les frais de gardiennage. Il ne produit à ce titre aucune facture acquittée. De même, il ne dit pas à quoi correspondent les frais de mise à disposition.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en paiement au titre des frais de mise à disposition et des frais de gardiennage. La SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN sera condamnée à payer à M. [U] [X] le montant des frais de remorquage, soit la somme de 196,20 € TTC.
3) Préjudice de jouissance
M. [U] [X] justifie, au moyen du certificat d’immatriculation afférent, être propriétaire d’un nouveau véhicule immatriculé DX'262 'VV Peugeot 307 depuis le 29 mars 2024.
Il est donc resté sans véhicule du 10 janvier 2024 à fin mars 2024.
Il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
4) Préjudice moral
M. [U] [X] a dû entamer de nombreuses démarches auprès de son assurance et de celle de la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN, puis auprès de l’association France Victime 87, pour tenter d’obtenir réparation, la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN ne lui ayant proposé aucune indemnisation.
Il a donc subi un préjudice moral de ce chef qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 €. La SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN sera donc condamnée à lui payer le montant de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN responsable du dommage subi par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [U] [X], survenu le 10 janvier 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN à payer à M. [U] [X] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 1 300 € TTC au titre de la valeur du véhicule irréparable,
— 196,20 € TTC au titre des frais de remorquage,
— 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [U] [X] du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONTRÔLE QUERCY LIMOUSIN aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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