Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], SCI [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°43/2026
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWO7
AFFAIRE :
SCI [6]
C/
M. [Z] [C], [12], [7], [5], [9]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI [6],
pris en la personne de [P] [O]
demeurant au [Adresse 4]
comparant en personne.
APPELANTE d’une décision rendue le 17 juin 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté.
Société [12],
élisant domicile au [Adresse 10]
non comparante, ni représentée.
[7],
dont le siège social est au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
[5],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
Société [9],
élisant domicile Chez [8] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de reception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par déclaration en date du 25 mars 2024, monsieur [Z] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11avril 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. A l’issue de l’instruction du dossier, la commission a estimé que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 juin 2024.
Par une lettre du 1er juillet 2024, la S.C.I. [6], représentée par monsieur [P] [O], a contesté la décision de la Commission, en rappelant que le débiteur a déposé plusieurs plans de surendettement et a déjà bénéficié de l’effacement de ses dettes. Il sollicitait également le placement sous mesure de protection du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que monsieur [C] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation,
— dit que monsieur [C] satisfait à la condition de bonne foi,
— constaté que la situation de [G] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
— confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute -Vienne du 6 juin 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de monsieur [C].
Par lettre recommandée du 10 juillet 2025 avec accusé de réception du greffe de la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges en date du 11 juillet 2025, la S.C.I. [6] pris en la personne de monsieur [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite le rejet de la recevabilité du dossier de surendettement pour mauvaise foi du débiteur, la désignation d’un mandataire ou enquêteur pour évaluer la réalité des ressources, et l’acceptation du débiteur d’être placé sous mesure de protection.
Prétentions des parties
A l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [P] [O] représentant de la S.C.I. [6] est présent. Il reprend sa demande de rejet de la procédure de surendettement dont bénéficie monsieur [C], en soulevant la mauvaise foi de ce dernier. Il explique que le débiteur vit depuis plusieurs années avec son épouse madame [F] [C] sans l’avoir jamais mentionné dans ses déclarations à la Banque de France. Il est que cette omission volontaire conduit à une présentation inexacte de sa situation patrimoniale et financière, et à fausser l’évaluation de sa capacité réelle de remboursement, notamment quant à la contribution de son épouse aux charges du ménage et les revenus qu’elle peut percevoir.
Il ajoute que monsieur [C] a déjà bénéficié à plusieurs reprises de plans conventionnels de redressement, et d’une mesure d’effacement de dettes le 11 octobre 2023 au préjudice de la Sci [6] pour 2 509 euros, et qu’il dépose à nouveau un dossier sans évolution significative de comportement. Il souligne à ce titre que monsieur [C] a créé une nouvelle dette de loyers d’un montant de 8 627 euros, démontrant selon lui une instrumentalisation du dispositif de surendettement à des fins dilatoires. Il estime que monsieur [C] ne manifeste aucune volonté de redressement de sa situation, outre d’avoir une gestion volontairement défaillante de ses obligations.
Il estime nécessaire que monsieur [C] soit placé sous une mesure de protection des majeurs.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées, et n’ont fait valoir aucune observation.
Motifs de la decision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à la S.C.I. [6] dont le représentant monsieur [P] [O] a signé l’avis de réception le 8 juillet 2025 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de la S.C.I. [6] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de la S.C.I. [6] vise à contester la décision de recevabilité de monsieur [C] au bénéfice d’une procédure de surendettement au motif de sa mauvaise foi, outre le placement de monsieur [C] sous une mesure de protection des majeurs.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que le débiteur était de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation et que sa situation était irrémédiablement compromise, pour confirmer la décision de la commission ordonnant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Sur la demande de placement de monsieur [C] sous mesure de protection des majeurs
Ni le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, ni la cour d’appel statuant sur la décision querellée, n’ont compétence pour statuer sur une demande de mise sous protection d’une personne majeure, qui relève de la compétence exclusive du juge des tutelles.
En conséquence, la demande de placement de monsieur [C] sous une mesure de protection sera déclarée irrecevable.
Sur la caractérisation de la bonne foi de monsieur [C]
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vue de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission de surendettement que monsieur [C] a saisi la commission le 25 mars 2024, en déclarant qu’il vivait seul, qu’il était divorcé depuis 2009, avec pour seules ressources le RSA.
Un commandement de quitter les lieux concernant le logement loué à la Sci [6] a été délivré le 31 octobre 2023 à monsieur et madame [C]. En outre, une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné l’expulsion de monsieur [Z] [C] et de madame [F] [C], avec une dette locative de 1 921,17 euros, précision faite que les locataires refusaient de payer le loyer courant et qu’en conséquence aucun délai de paiement ne leur a été accordé. Cette décision a également fixé une indemnité d’occupation à compter du 11 avril 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les ressources de madame [C] ont bien été prises en compte par la commission de surendettement (Allocation adultes handicapé), la commission précisant que « après avoir divorcé en 2009, les débiteurs ont repris une vie maritale ».
La commission précise également que monsieur [Z] [C] et madame [F] [C] "ont bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois. Madame [C] a eu un plan de redressement en mai 2015. M onsieur [C] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois en 2012 puis d’une procédure de rétablissement personnel en novembre 2015. Ses dettes antérieures à cette date sont effacées ou réputées éteintes. Il en est ainsi d’une partie de la dette de loyer".
Monsieur et madame [C] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 mars 2018 qui a donné lieu à une nouvelle procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 21 août 2018 comprenant notamment une dette de 2 559,45 euros pour des loyers impayés de décembre 2015 à novembre 2017 au préjudice de la S.C.I. [6], tout en leur rappelant qu’ils devront continuer à régler à échéances les charges courantes, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait, puisqu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 25 mars 2024 objet du présent litige avec une dette de loyers de 8627 euros.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que monsieur [Z] [C] n’a respecté aucun des engagements qu’il avait pourtant pris dans le cadre des diverses saisines de la commission de surendettement. Il n’a jamais respecté aucun plan d’apurement, n’a jamais continué à payer le loyer courant alors que cela lui était pourtant imposé. Monsieur [Z] [C] multiplie les procédures de surendettement à des fins dilatoires pour ne pas payer ses créanciers, laissant les dettes continuer à augmenter, et il ne peut donc être considéré comme un débiteur de bonne foi. Au contraire, la cour retient la particulière mauvaise foi de monsieur [C] au travers de l’examen des diverses pièces versées au débat.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que monsieur [Z] [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation et de le déclarer en conséquence irrecevable à bénéficier des dispositions sur le traitement des situations de surendettement.
Les frais et dépens seront laissés à la charge de monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la SCI [6] à l’encontre du jugement rendu le 17 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
Et Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SCI [6] de voir placer monsieur [Z] [C] sous mesure de protection.
DIT que monsieur [Z] [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la Consommation.
DÉCLARE monsieur [Z] [C] irrecevable en sa demande visant à bénéficier des dispositions légales sur le traitement des situations de surendettement.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [Z] [C].
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la Commission de surendettement de la Haute Vienne, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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