Infirmation partielle 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 21/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 509
N° RG 21/03017
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMMQ
[A]
C/
S.A.S. REGIONAL ASCENSEURS OUEST 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
né le 21 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003799 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle)
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES, substitué par Me Lucie VENIN, tous deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. REGIONAL ASCENSEURS OUEST
N° SIRET : 429 707 920
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET, substitué par Me Christine GONCALVES-OJOSSO, tous deux de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 17 août 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 7 septembre 2023.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Régional Ascenseurs Ouest est spécialisée dans l’installation, la maintenance et la rénovation d’ascenseurs.
Elle a embauché M. [C] [A] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 mars 2013, en qualité de technicien de maintenance.
Le contrat de travail qui liait les parties stipulait que M. [C] [A] réaliserait des astreintes.
Le 5 avril 2016, l’inspection du travail a procédé à un contrôle au sein de la société Régional Ascenseurs Ouest puis a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 7 juin 2016 par laquelle elle lui notifiait avoir constaté notamment des anomalies en matière d’astreinte.
Le 9 août 2016, M. [C] [A] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail qui couvrait la période du 10 au 21 août 2016.
Le 30 septembre 2016, l’inspection du travail a adressé un courrier à la société Régional Ascenseurs Ouest par lequel elle lui notifiait d’une part qu’un procès-verbal avait été dressé pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, non-respect du repos quotidien, non-respect du repos hebdomadaire et absence de document de décompte du temps de travail et d’autre part que la procédure avait été transmise au procureur de la République de [Localité 6] le 25 juillet 2016.
M. [C] [A] ainsi que trois de ses collègues se sont constitués parties civiles dans le cadre de la procédure pénale mise en oeuvre à l’encontre de M. [G] [H], représentant légal de la société Régional Ascenseurs Ouest.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré M. [G] [H], gérant de la société Régional Ascenseurs Ouest, coupable d’avoir à [Localité 3], entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 exercé un travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés à l’égard de plusieurs personnes en ne procédant pas au décompte intégral des temps de travail des salariés du service après-vente, entre le 9 janvier et le 24 mars 2016 enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos quotidien des salariés dont M. [C] [A], entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos hebdomadaire au préjudice notamment de M. [C] [A] et entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’emploi de salariés à horaires variables sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail
au préjudice notamment de M. [C] [A]. Ce tribunal a déclaré M. [C] [A] recevable en sa constitution de partie civile et a alloué à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Préalablement M. [C] [A] avait été placé en arrêt de travail du 5 octobre au 8 novembre 2016.
Le 9 novembre 2016, à la suite d’une première visite, le médecin du travail l’avait déclaré inapte temporaire.
Le 24 novembre 2016, à la suite d’une seconde visite, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Inapte définitif au poste de technicien de maintenance au sein de l’entreprise régionale Ascenseurs à [Localité 3].
L’état de santé du salarié ne lui permet pas d’être affecté à un autre poste au sein de l’entreprise Régional Ascenseurs à [Localité 3].
Inapte à tout poste au sein de l’entreprise'.
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la société Régional Ascenseurs Ouest avait proposé à M. [C] [A] deux postes à titre de reclassement (technicien de maintenance à [Localité 5] et technicien de maintenance à [Localité 4]).
M. [C] [A] avait refusé ces deux offres par courriers en date du 19 décembre 2016.
Le 19 novembre 2016, la société Régional Ascenseurs Ouest avait convoqué M. [C] [A] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 2 janvier 2017, la société Régional Ascenseurs Ouest avait notifié à M. [C] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 décembre 2018, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de diverses demandes dirigées à l’encontre de la société Régional Ascenseurs Ouest.
Le 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Poitiers s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée devant ce conseil pris dans sa formation de départage et siégeant en son audience du 2 novembre 2020.
A cette audience, M. [C] [A] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— in limine litis, juger que ses demandes de rappel de salaire et d’indemnisation au titre du travail dissimulé n’étaient pas prescrites ;
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Régional Ascenseurs Ouest à lui payer les sommes suivantes :
— 16 566,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 560,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 356,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 372,02 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 6 212,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de mesures vexatoires et humiliantes ;
— 4 403 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2014 et 2015, outre 440,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
— 10 682,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Régional Ascenseurs Ouest de lui remettre un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de cette décision.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— déclaré prescrites les actions en paiement de rappel de salaire et fondée sur l’exécution du contrat de travail s’agissant du travail dissimulé et du non-respect des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ;
— débouté M. [C] [A] de ses demandes relatives aux causes et conditions de la rupture du contrat de travail ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [A] aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2021, M. [C] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait déclaré prescrites les actions en paiement de rappel de salaire et fondée sur l’exécution du contrat de travail s’agissant du travail dissimulé et du non-respect des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ;
— l’avait débouté de ses demandes relatives aux causes et conditions de la rupture du contrat de travail ;
— l’avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives d’appelant n° 3, reçues au greffe le 4 mai 2023, M. [C] [A] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré prescrites les actions en paiement de rappel de salaire et fondée sur l’exécution du contrat de travail s’agissant du travail dissimulé et du non-respect des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ;
— l’a débouté de ses demandes relatives aux causes et conditions de la rupture du contrat de travail ;
— l’a débouté de ses demandes relatives à l’application de l’intérêt légal et à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ;
— l’a débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
— et, statuant à nouveau :
— de juger que ses demandes de rappel de salaire et d’indemnisation au titre du travail dissimulé ne sont pas prescrites ;
— de condamner la société Régional Ascenseurs Ouest à lui payer les sommes suivantes :
— 16 566,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 560,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 356,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 372,02 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 6 212,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de mesures vexatoires et humiliantes ;
— 4 403 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2014 et 2015, outre 440,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
— 10 682,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner à la société Régional Ascenseurs Ouest de lui remettre un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Régional Ascenseurs Ouest à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 000 euros en cause d’appel ;
— de condamner la société Régional Ascenseurs Ouest aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions, dites d’intimée n° 3, reçues au greffe le 9 mai 2023, la société Régional Ascenseurs Ouest demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré prescrites les actions en paiement de rappel de salaire et fondée sur l’exécution du contrat de travail s’agissant du travail dissimulé et du non-respect des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ;
— débouté M. [C] [A] de ses demandes relatives aux causes et conditions de la rupture du contrat de travail ;
— condamné M. [C] [A] aux entiers dépens ;
— de réformer ce jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que '1 500 euros au titre de l’appel'.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la prescription :
— S’agissant de la demande de rappel de salaire formée par M. [C] [A] :
Au soutien de son appel, M. [C] [A] expose en substance :
— que l’article L 3245-1 du Code du travail s’applique ;
— que le point de départ du délai de prescription fixé par cet article est le jour où le salarié qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
— que c’est à tort que la société Régional Ascenseurs Ouest soutient que le point de départ de la prescription correspond en l’espèce à la date de réception de ses bulletins de paie car ce n’est que lors du contrôle réalisé le 5 avril 2016 par l’inspection du travail puis par la révélation des faits par un courrier du 7 juin 2016 et à la lecture du procès-verbal de constatation d’infractions du 21 juillet 2016 qu’il a pris connaissance notamment de ce qu’il n’avait pas été payé de ses heures d’intervention au cours de ses périodes d’astreinte ;
— qu’encore ce n’est que par la lettre d’observation adressée à la société Régional Ascenseurs Ouest par l’URSSAF qu’il a pris conscience du nombre d’heures non payées ;
— qu’il avait donc jusqu’au 7 juin 2019 pour agir ;
— que par ailleurs, ayant agi dans le délai de 3 ans prévu par l’article L 3245-1 précité, et son contrat de travail ayant été rompu le 2 janvier 2017, il peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la période ayant couru du 2 janvier 2014 à la date de son licenciement, le 2 janvier 2017 ;
La société Régional Ascenseurs Ouest objecte pour l’essentiel :
— que c’est la date de la remise des bulletins de salaire qui fait partir le délai de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail puisque c’est à compter de cette date que le salarié a eu connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer son action en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— que lorsque M. [C] [A] effectuait des heures supplémentaires, elles apparaissaient sur ses bulletins de paie et cela lui permettait d’effectuer une contestation le cas échéant ;
— que M. [C] [A] ayant agi le 28 décembre 2018, ses demandes de rappel de salaire sont prescrites en ce qu’elles portent sur la période antérieure au 28 décembre 2015 ;
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En matière d’action en paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires restées impayées, c’est la date à laquelle le salarié a reçu son bulletin de salaire mentionnant ses temps de travail payés qui doit être retenue comme étant celle à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur et c’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action.
Or en l’espèce d’une part la demande de rappel de salaire formée par M. [C] [A] porte sur la totalité de la période couverte par les années 2014 et 2015 qui inclut donc le mois de décembre 2015 et d’autre part il apparaît, tant à la lecture de la lettre d’observations de l’URSSAF de [Localité 7] (pièce du salarié n° 27) qu’à celle du bulletin de salaire de M. [C] [A] du mois de décembre 2015 qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées notamment au titre de ce mois, ce dont il n’a pu prendre connaissance au plus tôt que le 31 décembre 2015.
Aussi en ayant introduit sa demande en paiement d’heures supplémentaires le 27 décembre 2018 devant les premiers juges, M. [C] [A] a agi dans le délai de 3 ans prévu par l’article L 3245-1 précité et son action n’est donc pas prescrite.
Son contrat de travail ayant été rompu le 2 janvier 2017, il peut, en vertu des dispositions de ce même article in fine, prétendre au paiement d’un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des trois années ayant précédé cette rupture c’est-à-dire entre le 2 janvier 2014 et le 2 janvier 2017.
— S’agissant des demandes de M. [C] [A] au titre du travail dissimulé et au titre des repos quotidiens et hebdomadaires :
Au soutien de son appel, M. [C] [A] expose en substance :
— que l’article L 1471-1 alinéa 1er du Code du travail qui instaure une prescription de deux ans trouve à s’appliquer ;
— que le point de départ du délai de cette prescription est la date de rupture de son contrat de travail, l’article L 8223-1 du Code du travail prévoyant que c’est en cas de rupture de la relation de travail que le salarié a droit à l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ;
— qu’il a bien agi dans le délai de deux ans à compter de la date de son licenciement ;
— qu’en outre il s’était constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale mise en oeuvre à l’encontre de la société Régional Ascenseurs Ouest pour travail dissimulé et que sa constitution a eu pour effet d’interrompre la prescription civile.
En réponse, la société Régional Ascenseurs Ouest objecte pour l’essentiel :
— que la prescription biennale de l’article L 1471-1 du Code du travail s’applique aussi bien au travail dissimulé qu’au non-respect des durées de repos ;
— que pour déterminer le point de départ du délai de la prescription de l’action au titre du travail dissimulé, il est nécessaire de rechercher le fait connu ou qui aurait dû être connu par le salarié qui permettait l’exercice de son droit ;
— que M. [C] [A] a indiqué dans son procès-verbal d’audition qu’il avait été informé du contrôle de l’inspection du travail au sujet du travail dissimulé quant celui-ci avait eu lieu, soit le 5 avril 2016 ;
— que le délai dont M. [C] [A] disposait donc pour agir a expiré le 5 avril 2018 soit antérieurement à la date à laquelle il a saisi les premiers juges ;
— que l’action pénale ne suspend pas nécessairement l’action prud’homale contrairement à ce que soutient M. [C] [A] :
— que la demande de M. [C] [A] au titre du travail dissimulé est prescrite tout comme celle qu’il a formée au titre du non-respect des temps de repos.
L’article L 1471-1 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Aux termes de l’article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La simple lecture de ces dernières dispositions fait apparaître que parmi les faits qui permettent à un salarié d’exercer son droit et donc, dans le cas de l’espèce, son action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, se trouve la rupture de son contrat de travail sans laquelle son action ne pourrait prospérer.
Aussi M. [C] [A] ayant exercé son action en paiement de l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 précité le 27 décembre 2018, soit moins de deux années après la rupture de son contrat de travail, sa demande de ce chef n’est pas atteinte par la prescription et est recevable.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [A] pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, la prescription de l’article L 1471-1 alinéa 1er précité s’applique.
Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 21 juillet 2016 que, concernant M. [C] [A], deux manquements de l’employeur en matière de respect des temps de repos quotidiens ont été relevés (pour les 26 et 27 février 2016) et qu’un seul manquement en matière de respect des temps de repos hebdomadaire a été relevé (pour la semaine du 22 au 28 février 2016).
Ces manquements connus du salarié et qui lui permettaient d’exercer son droit sont survenus plus de deux ans avant la date à laquelle il a exercé son action en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La cour observe que la seule pièce n° 5 produite par M. [C] [A], qui est un courrier signé de sa main, daté du 8 octobre 2016, qui mentionne qu’il avait été adressé au procureur de la République de Poitiers et avait pour objet : 'Constitution de partie civile', ne permet pas de considérer que M. [C] [A] s’est effectivement constitué partie civile à cette date, étant précisé à cet égard que le jugement rendu le 24 septembre 2019, jour des débats, par le tribunal correctionnel de Poitiers ne fournit aucune indication à ce sujet mais seulement : 'Maître Matrat Salles se constitue partie civile pour …..M. [C] [A]'.
Aussi la cour considère d’une part que la prescription civile de l’article L 1471-1 précité n’a pas été interrompue par la constitution de partie civile de M. [C] [A] et était acquise au plus tard les 27 et 28 février 2018.
En conséquence, la cour déclare M. [C] [A] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
— Sur le fond :
— Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, M. [C] [A] expose en substance :
— qu’en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés ;
— qu’en l’espèce, la société Régional Ascenseurs Ouest n’a pas respecté cette obligation à son égard ;
— que le poste de technicien de maintenance qu’il occupait dans l’entreprise était par nature itinérant puisqu’il imposait qu’il se déplace auprès des entreprises clientes de la société Régional Ascenseurs Ouest ;
— que pour cette raison la société Régional Ascenseurs Ouest lui avait confié un véhicule afin qu’il réalise ses déplacements professionnels, conformément aux stipulations de son contrat de travail ;
— qu’alors qu’il avait toujours bénéficié de ce véhicule, celui-ci lui a été retiré au retour de son arrêt de travail du 9 août 2016 ;
— que la société Régional Ascenseurs Ouest l’avait alors affecté à un quartier donné et il devait intervenir seul et à pied dans tous les immeubles de ce quartier équipés d’ascenseurs dont l’entreprise assurait la maintenance ;
— que les distances qu’il devait parcourir entre deux immeubles pouvaient être importantes pour un salarié se déplaçant à pied, chargé d’un matériel lourd (8 kilogrammes et un escabeau) et ayant présenté une lombalgie qui n’a été consolidée que le 20 octobre 2016 ;
— qu’il produit une attestation d’un ancien collègue au sein de l’entreprise, M. [J], qui confirme que 'tout le monde avait toujours eu un véhicule de service’ ;
— que la société Régional Ascenseurs Ouest soutient mensongèrement lui avoir proposé d’utiliser son véhicule personnel moyennant une indemnité kilométrique ;
— que 'la simple coïncidence temporelle entre [son] arrêt de travail et le changement des conditions de travail démontre le manquement à l’obligation de sécurité de la société Régional Ascenseurs Ouest’ ;
— qu’en outre la société Régional Ascenseurs Ouest l’a privé de son téléphone portable sans explication écrite ou orale ;
— qu’outre l’importante fatigue physique engendrée par ses déplacements à pied, il était tributaire des disponibilités de ses collègues pour venir le récupérer sur les chantiers où il se trouvait affecté ;
— que ces faits qui sont survenus alors qu’il était fragilisé physiquement à la suite de son accident du travail visaient à le déstabiliser et à le mettre en danger et démontrent l’intention de nuire de la société Régional Ascenseurs Ouest à son égard ;
— qu’en outre à cette même période il a subi un isolement, la société Régional Ascenseurs Ouest ne l’ayant plus affecté qu’à des missions en solo ;
— qu’encore alors qu’il avait toujours été accompagné d’un collègue lorsqu’il utilisait une nacelle, la société Régional Ascenseurs Ouest a considéré qu’il pouvait procéder seul à cette utilisation sans danger ;
— que ce faisant la société Régional Ascenseurs Ouest l’a encore mis en danger ;
— que la société Régional Ascenseurs Ouest lui avait également retiré ses EPI à son retour d’arrêt maladie ;
— que le simple fait que la société Régional Ascenseurs Ouest ait commis des manquements à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail ayant elle-même conduit à son inaptitude suffit à rendre son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;
— que c’est bien la dégradation de ses conditions de travail qui l’a conduit à aller consulter son médecin traitant, lequel ayant constaté la dégradation de son état de santé lui a préconisé de consulter un psychiatre ;
— que les différents médecins qu’il a consultés ont constaté le danger qu’il encourait à rester au sein de l’entreprise ;
— qu’il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant n’est pas limité par les dispositions issues des ordonnances Macron, lesquelles sont intervenues postérieurement à son licenciement.
En réponse, la société Régional Ascenseurs Ouest objecte pour l’essentiel :
— que les véhicules de l’entreprise sont en priorité mis à la disposition des salariés effectuant des dépannages et des désincarcérations ;
— qu’à son retour d’arrêt de travail, il a été demandé à M. [C] [A] de ne plus effectuer d’astreinte et il ne lui a été confié que des opérations de maintenance qui ne supposaient aucune urgence ;
— que, comme en atteste un ancien collègue de M. [C] [A], M. [I], les salariés travaillant à la maintenance ne se voyaient pas attribuer de véhicule ;
— qu’elle avait cependant proposé à M. [C] [A] d’utiliser son véhicule personnel contre indemnités kilométriques, ce qu’il a refusé ;
— que par ailleurs le téléphone portable ne constituait pas un avantage en nature ;
— que M. [C] [A] ment lorsqu’il affirme que son téléphone lui a été retiré le 4 octobre 2016 puisqu’il a appelé un collègue à cette date ;
— que l’arrêt de travail prescrit à M. [C] [A] le 5 octobre 2016 était sans rapport aucun avec son accident du travail ;
— que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [C] [A] titulaire du CACES, pouvait utiliser seul une nacelle de type 1 et 3 ;
— que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail était de pure complaisance ;
— que M. [C] [A] ne démontre pas quelles obligations de sécurité elle n’aurait pas respectées, étant observé que les distances
entre deux lieux d’intervention du salarié étaient faibles et ne pouvaient être parcourues qu’à pied ;
— que les salariés dédiés à la maintenance sont seuls parce-qu’ils n’ont qu’à effectuer des contrôles ;
— que l’attestation établie par M. [J] et produite par M. [C] [A] n’est pas probante, son auteur ayant diligenté une procédure à l’encontre de l’entreprise ;
— que les notes du médecin du travail se rapportent seulement aux dires de M. [C] [A] ;
— que les textes applicables au licenciement prévoyaient qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle devrait payer à M. [C] [A] une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire mais que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice justifiant que lui soit allouée une indemnité à hauteur de 8 mois de salaire.
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, dans le but de rapporter que son inaptitude a été consécutive à un ou des manquements de la société Régional Ascenseurs Ouest, M. [C] [A] verse aux débats :
— sa pièce n° 1 : il s’agit de son contrat de travail qui stipule notamment que son secteur d’activité se situait 'principalement sur la région Poitou et les départements limitrophes’ (article 5) et qu’il 'pourra avoir à sa disposition pour ses déplacements professionnels un véhicule de société…'.
La cour observe que certes le contrat de travail de M. [C] [A] stipulait la mise à sa disposition d’un véhicule de la société mais que cette stipulation intervient à la suite de celle relative au secteur d’activité du salarié lequel secteur couvrait plusieurs départements quand il est constant qu’à compter de fin août 2016, M. [C] [A] a été exclusivement affecté à des missions qu’il devait conduire dans [Localité 6].
— sa pièce n° 9 : il s’agit de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 novembre 2016 ;
— sa pièce n° 15 : il s’agit d’une attestation établie par M. [V] [J], ancien collègue de M. [C] [A] dans l’entreprise, qui y déclare notamment : 'j’atteste avoir été témoin que M. [C] [A] a, pendant une période durant l’été 2016, exercé son métier de technicien chez Régional Ascenseurs Ouest sans son véhicule de service, à devoir se déplacer à pied avec sa caisse à outils et son escabeau 3 marches'. Ce témoin précise qu’il n’était 'plus dans la société à cette période’ et que 'tout le monde a toujours eu un véhicule de service'.
La cour observe d’une part que si ce témoignage rend compte de ce qu’au cours de l’été 2016, M. [C] [A] avait travaillé à pied avec sa caisse à outils et son escabeau trois marches, cette situation factuelle n’est pas discutée par l’employeur, étant ajouté que le témoin a précisé qu’il n’était plus employé par la société Régional Ascenseurs Ouest au cours de cette période, et d’autre part
que la formule 'tout le monde a toujours eu un véhicule de service', outre son imprécision, est contredite par les termes de l’attestation établie par M. [K] [I] et produite par l’employeur (sa pièce n° 22).
— sa pièce n° 16 : il s’agit d’un ensemble de feuilles intitulé 'Dégradation conditions de travail, retour AT 08/2016', feuilles sur lesquelles M. [C] [A] a porté manuscritement des indications, semaine par semaine de la période ayant couru du 8 août au 10 octobre 2016, relatives à ses activités professionnelles. Ces indications font état notamment de ce que, privé de véhicule de service, M. [C] [A] était déposé et récupéré par des collègues à proximité de ses lieux d’intervention sur lesquels il devait se déplacer à pied en portant sa caisse à outils et parfois un escabeau trois marches ;
— sa pièce n° 17 : il s’agit de pages 'Mappy’ qui se rapportent à des déplacements dans [Localité 6] à des dates d’août et septembre 2016 et qui
indiquent des temps de déplacement à pied entre deux adresses. Ces temps de déplacement vont pour la plupart de 2 à 8 minutes et pour deux d’entre eux sont de 14 et 18 minutes ;
— sa pièce n° 18 : il s’agit d’une photographie sur laquelle figure notamment une caisse à outils ;
— sa pièce n° 19 : il s’agit d’une page météo Internet qui mentionne l’apparition d’une vague de chaleur sur la France le 22 août 2016 ;
— sa pièce n° 21 : il s’agit d’une attestation établie par M. [U] [W], ami de M. [C] [A], qui y déclare notamment que l’état de ce dernier 'se dégradait de mois en mois', que M. [C] [A] l’avait appelé le 4 octobre 2016 'en pleine détresse’ et 'était au bout du bout…..en détresse complète, à pied sans collègue de travail ni véhicule'.
La cour observe qu’aucune de ces pièces ni aucune autre versée aux débats ne démontre que la société Régional Ascenseurs Ouest avait supprimé le téléphone professionnel de M. [C] [A] ni que celui-ci avait dû utiliser seul une nacelle ni a fortiori qu’un tel usage était contraire à la réglementation alors en vigueur.
— sa pièce n° 22 : il s’agit d’un certificat médical établi le 5 octobre 2016 par le docteur [Z] [Y], médecin généraliste, qui y écrit : 'Je vous adresse M. [C] [A] pour suivi de ses problèmes au poste de travail. Depuis son AT au mois d’août…..son employeur a modifié les modalités de son emploi….je le mets en arrêt de travail un mois….' ;
— sa pièce n° 23 : il s’agit d’un extrait du dossier médical de M. [C] [A] auprès de la médecine du travail dans lequel il est à la fois mentionné que ce dernier a présenté à compter du 13 octobre 2016 divers troubles (troubles du sommeil, angoisses, nausées, vomissements, idées noires etc…) et noté les explications données par le salarié au sujet de ses conditions de travail (réflexions et remarques de l’employeur, retrait du véhicule de service etc…) ;
— sa pièce n° 25 : il s’agit d’un courrier en date du 19 décembre 2016 rédigé par le docteur [X] [B], psychiatre, qui notamment y relate les propos tenus par M. [C] [A] au sujet de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé (syndrome dépressif etc…). Ce médecin termine ce courrier comme suit : 'Ce syndrome dépressif apparaît, dans son discours, tout à fait lié à l’altération de ses conditions de travail, à l’isolement contraint….Un retour au travail serait nocif pour sa santé mentale'.
La cour observe que si ces trois dernières pièces rendent bien compte de ce que M. [C] [A] présentait dès octobre 2016 un état dépressif dont il attribuait la cause à la dégradation de ses conditions de travail, en revanche elles ne contiennent aucune indication ni aucun avis formulé par les médecins concernés au sujet du rapport de cause à effet évoqué par le salarié qui pour crédible qu’il ait pu apparaître à ces praticiens ne peut conduire à considérer qu’il était exact sur le plan objectif.
Si la mise en perspective de ces pièces rend bien compte de la dégradation de l’état de santé psychique de M. [C] [A] observée médicalement en octobre et décembre 2016 et de la modification à compter d’août 2016 de certaines de ses conditions de travail, modifications ayant consisté en son affectation uniquement à des missions qu’il devait accomplir dans la ville de [Localité 6] et sans plus bénéficier d’un véhicule de service, en revanche elle ne permet pas de déterminer un manquement précis de l’employeur ni a fortiori de démontrer que l’inaptitude du salarié a été consécutive à un tel manquement préalable de l’employeur qui l’aurait provoquée.
En conséquence, la cour déboute M. [C] [A] de ses demandes formées au titre du licenciement.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour traitement vexatoire formée par M. [C] [A] :
Au soutien de son appel, M. [C] [A] expose en substance :
— que, contrairement à ce que soutient la société Régional Ascenseurs Ouest, il développe bien cette demande dans ses motifs ;
— qu’il a dores et déjà démontré que par son comportement la société Régional Ascenseurs Ouest avait gravement nui à son état de santé et avait agi de manière déloyale.
En réponse, la société Régional Ascenseurs Ouest objecte pour l’essentiel :
— que M. [C] [A] n’établit pas en quoi il aurait souffert de mesures vexatoires ;
— que M. [C] [A] prétend que ses EPI lui auraient été retirés, ce sans même en justifier, étant observé qu’elle démontre lui avoir remis des EPI neufs en juin 2016 ;
— que plus généralement M. [C] [A] ne justifie pas que ses conditions de travail ont été dégradées ni d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Si certes comme le soutient M. [C] [A] la société Régional Ascenseurs Ouest lui a imposé des modifications dans les conditions d’exercice de ses fonctions, modifications ayant consisté en son affectation uniquement à des missions qu’il devait accomplir dans la ville de [Localité 6] et sans plus bénéficier d’un véhicule de service, ces seules modifications dont il n’est pas établi ni qu’elles plaçaient M. [C] [A] dans une situation unique par rapport à ses collègues ni qu’elles avaient le caractère d’une vexation ou étaient objectivement de nature à nuire au salarié ou à porter atteinte à sa dignité.
En conséquence, la cour déboute M. [C] [A] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [C] [A] :
Au soutien de son appel, le salarié expose :
— qu’il doit être fait une distinction entre les temps d’astreinte qui ne constituent pas des temps de travail effectif et les heures d’intervention au cours de ces astreintes qui elles constituent des temps de travail effectif et doivent être payées à ce titre ;
— qu’au sein de la société Régional Ascenseurs Ouest chaque astreinte ouvrait droit à une contrepartie financière (250 euros puis 270 euros) et au terme de chaque astreinte la journée du vendredi lui était attribuée en repos ;
— que, dans ce système, ses heures d’intervention ne lui étaient pas rémunérées ;
— que l’URSSAF a relevé le nombre d’heures supplémentaires qu’il avait réalisées en 2014 et 2015 et l’inspection du travail a chiffré son rappel de salaire à 2 687 euros bruts pour 2014 et à 1 716 euros bruts pour 2015.
En réponse, l’employeur objecte en substance que M. [C] [A] a été payé de ses heures d’astreinte et bien plus que si elles avaient été payées à un 'taux normal'.
Le salarié verse aux débats la lettre d’observations établie par l’URSSAF de [Localité 7] le 30 mars 2018 (sa pièce n° 27) dont il ressort qu’il a effectué, au cours de l’année 2014, 177,80 heures supplémentaires et, au cours de l’année 2015, 104,34 heures supplémentaires non payées et que le rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires s’élève respectivement à 2 687 euros bruts et à 1 716 euros bruts.
En conséquence la cour condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à payer à M. [C] [A] la somme totale de 4 403 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 440,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par M. [C] [A] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, M. [C] [A] expose en substance :
— que la condamnation d’une entreprise pour travail dissimulé par la juridiction pénale lie la juridiction civile également saisie de cette question ;
— qu’en l’espèce il a bien été reconnu victime de cette infraction de travail dissimulé, ce par le tribunal correctionnel de Poitiers et avant que le conseil de prud’hommes n’ait statué sur sa demande de ce chef ;
— que le tribunal correctionnel n’a statué sur ce point qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et que la situation de travail dissimulé a perduré au-delà de cette période et jusqu’en 2016 ;
— que l’élément matériel et l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé sont bien établis puisque la société Régional Ascenseurs Ouest a continué de commettre des faits de travail dissimulé postérieurement au jugement par lequel le tribunal correctionnel de Poitiers l’avait condamnée à ce titre.
En réponse, la société Régional Ascenseurs Ouest objecte pour l’essentiel :
— qu’elle versait une contrepartie financière de 250 euros puis de 270 euros aux interventions que ses salariés réalisaient en cours d’astreinte et les astreintes à proprement parler ouvraient droit en outre à une journée de repos ;
— que cette contrepartie financière figurait aux bulletins de paie des salariés concernés et donnait lieu à paiement de cotisations sociales ;
— que les primes d’astreinte réglées aux salariés de l’entreprise étaient d’un montant supérieur aux sommes qu’ils auraient perçues si leur rétribution avait été horaire ;
— que tel fut le cas en 2013, 2014 et 2015, au regard des chiffrages opérés par l’URSSAF ;
— que les primes d’astreinte ont été intégrées dans le salaire brut servant de base au paiement des cotisations sociales ;
— qu’il n’y a donc pas eu de travail dissimulé et en outre le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas établi ;
— que le tribunal correctionnel de Poitiers n’a retenu la qualification de travail dissimulé que pour les faits commis entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ;
— que cependant M. [C] [A] n’a commencé à exécuter des astreintes qu’à compter d’avril 2013 et que le tribunal correctionnel n’a pas retenu le travail dissimulé à son égard ;
— que l’élément intentionnel ne peut être déduit du fait qu’une autre société, la société Régional Ascenseurs Sud Ouest, entité juridique distinct, aurait fait l’objet d’un contrôle 5 mois avant elle.
L’article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La société Régional Ascenseurs Ouest a été reconnue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés par le tribunal correctionnel de Poitiers le 24 septembre 2019.
Certes la prévention relative à cette infraction ne visait que la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et alors que l’employeur oppose à M. [C] [A] qu’il n’a pas effectué d’astreinte durant cette période et n’a donc pas pu se trouver en situation de travail dissimulé, ce dernier ne démontre ni même ne soutient le contraire, étant en outre observé que si le tribunal correctionnel de Poitiers a alloué des dommages et intérêts (500 euros) à M. [C] [A] rien n’indique que ces dommages et intérêts ont été accordés à ce dernier au titre de son préjudice lié au travail dissimulé, son nom n’apparaissant qu’en correspondance avec les préventions relatives au non-respect des temps de repos et à l’absence de documents nécessaires au contrôle du temps de travail.
Cependant, il ressort notamment des bulletins de salaire de M. [C] [A] (sa pièce n° 2) que la pratique de l’employeur, ayant consisté à ne pas décompter les temps de travail effectif qu’il avait réalisés au cours de ses périodes d’astreinte et consécutivement à remettre à celui-ci des bulletins de salaire sur lesquels ne figuraient pas une partie de ses temps de travail, a perduré et ce jusqu’en juin 2016.
Cette pratique, comme l’avait relevé l’inspection du travail puis jugé par le tribunal correctionnel de Poitiers dans sa décision devenue définitive du 24 septembre 2019 pour une période distincte, constitue l’infraction de travail dissimulé dont l’élément intentionnel est encore renforcé par la longue durée de la période pendant laquelle l’employeur a méconnu ses obligations.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail, la cour condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à payer à M. [C] [A] la somme de 10 682,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement formée par M. [C] [A] :
La société Régional Ascenseurs Ouest fait valoir que M. [C] [A] a perçu à ce titre la somme de 1 655 euros soit une somme supérieure au montant de l’indemnité légale.
Le calcul de l’indemnité de licenciement due à M. [C] [A], calcul opéré par la société Régional Ascenseurs Ouest dans ses conclusions, est exact et démontre qu’elle ne reste rien devoir à ce titre au salarié, étant observé en outre que ce dernier inclut dans son calcul un temps de préavis qu’il n’a pas effectué et ne pouvait effectuer.
En conséquence la cour déboute M. [C] [A] de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [C] [A] étant pour partie fondées, la société Régional Ascenseurs Ouest sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [A] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Régional Ascenseurs Ouest sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Par ailleurs la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— déclaré prescrite les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé formées par M. [C] [A] ;
— condamné M. [C] [A] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à payer à M. [C] [A] la somme de 4 403 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 440, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à payer à M. [C] [A] la somme de 10 682,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamne la société Régional Ascenseurs Ouest aux dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
— condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à verser à M. [C] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Entreprise ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Entretien
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Pièces
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Sous-location ·
- Protocole ·
- Taxes foncières ·
- Épouse ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Portugal ·
- Ministère public ·
- Refus
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Durée ·
- Activité ·
- Culture ·
- Marches ·
- Lot ·
- Requalification ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transit ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Téléphone ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Courriel ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Réseau ·
- Clause ·
- Approvisionnement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Prototype ·
- Recette ·
- Exception d'inexécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.