Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/06572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 26 septembre 2022, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, LA SASU [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06572 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIO2
SASU [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00053
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [V], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu’ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 janvier 2020 ; Heure : 19h00 ;
Lieu de l’accident : Saupiquet, [Adresse 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [V] était en pause avec ses collègues ;
Nature de l’accident : elle tenait des propos incohérents, était agitée et ne répondait plus aux questions de ses collègues ;
Siège des lésions : sièges internes ;
Nature des lésions : mal. ss perte de connaissance – AVC ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 3] de [Localité 4] par les pompiers ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h15 à 20h30 ;
Accident connu le 13 janvier 2020 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2020 par le docteur [W], fait état d’un 'AVC ischémique gauche thrombolyse aphasie’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 avril 2020.
Par décision du 18 mai 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 juillet 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 18 novembre 2020.
Par jugement du 18 novembre 2021, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Lors de sa séance du 25 mars 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
— déclaré bien fondée la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident vasculaire cérébral dont Mme [V] était victime le 13 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle rapporte un commencement de preuve qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident vasculaire cérébral dont Mme [V] était victime le 13 janvier 2020 ;
— par conséquent, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant, aux frais avancés par la société, sur l’origine et l’imputabilité de l’accident vasculaire cérébral dont Mme [V] était victime le 13 janvier 2020,
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— juger qu’elle établit dans ses relations avec la société la matérialité du sinistre, que la présomption d’imputabilité au travail s’applique en conséquence, présomption qui n’est pas renversée par l’employeur par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise de Mme [V] ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail à l’égard de la société ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— dans l’hypothèse où une telle mesure serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire
La société, au visa de l’article R.441-8 I du code de la sécurité sociale, soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail ne lui est pas opposable au motif qu’elle a formulé des réserves motivées et que la caisse aurait dû engager des investigations sur la cause de l’accident.
La caisse soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation en matière d’instruction du dossier en adressant un questionnaire aux parties portant sur les circonstances de l’accident.
Les dispositions de l’article R. 441-8 dans sa version issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019 prévoient :
'I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (…)'.
Il est constant que la société a formulé des réserves, soulevant un doute sur l’origine professionnelle de l’accident.
La caisse a adressé un questionnaire à l’employeur et à la salariée qu’ils ont respectivement retourné complété le 21 janvier 2020 et le 11 mars 2020.
Au vu des réponses apportées, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 18 mai 2020.
Elle n’était pas tenue de poursuivre plus avant ses investigations au regard des explications claires données par la salariée, nonobstant le fait que l’employeur n’a mentionné l’existence d’aucun témoin dans la déclaration du travail et dans son questionnaire.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
2 – Sur le caractère professionnel de l’accident
La société indique que le certificat médical initial du docteur [W] fait état d’un 'A.V.C. ischémique gauche thrombolysé'. Elle soutient que la 'thrombolyse’ est un traitement médicamenteux de l’A.V.C. ischémique destiné à dissoudre le caillot sanguin lequel peut se former en raison des facteurs génétiques, de pathologies, des facteurs liés au mode de vie (surpoids, tabagisme, vie sédentaire, etc.) et âge. Elle ajoute qu’en présence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire permettrait de vérifier l’existence de cet état antérieur.
La caisse maintient que le malaise étant intervenu aux temps et lieu du travail, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que ce malaise aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle en déduit qu’aucune mesure d’expertise ne doit être ordonnée en l’absence d’éléments nouveaux produits par la société.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
En l’espèce, il est constant que Mme [V] a été victime d’un malaise A.V.C. sans perte de connaissance survenu le 13 janvier 2020 à 19h00, sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail (de 13h15 à 20h30), ce que la société ne discute pas. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant.
Afin de justifier l’existence d’un état pathologique antérieur, la société s’appuie sur l’avis médical sur pièces du 11 mai 2023 du docteur [T], son médecin de recours, lequel, considère que:
' Il est parfaitement établi en l’état des connaissances actuelles de la médecine que de tels accidents surviennent le plus généralement chez des patients de plus de cinquante ans en bonne santé apparente, avec ou sans facteurs de risque, si l’on excepte les états de stress professionnel avéré et/ou les efforts physiques importants dont le dossier examiné ne rapporte pas l’existence.
En conclusion, en l’état actuel des connaissances de la médecine et de l’épidémiologie ainsi que compte-tenu des seules données médicales transmises, il ne peut pas être établi de relation directe ou indirecte entre le malaise présenté par Madame [M] [V] le 13 janvier 2020 au cours d’une pause sur son lieu de travail et son activité professionnelle.
En conséquence, le malaise du 13 janvier 2020 doit être considéré comme la conséquence exclusive de l’évolution pour son propre compte d’une pathologie vasculaire de surcharge (athérosclérose athéromateuse) indépendante de l’activité professionnelle de l’assurée, en l’absence de tout état de stress et/ou de tout effort physique qui aurait pu favoriser la révélation de la pathologie'.
Les observations du docteur [T] résultent de témoignages et de considérations générales, et ne contiennent pas d’élément médical attestant d’une pathologie vasculaire de surcharge évolutive et connue.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de Mme [V] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Les seules circonstances que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser cette présomption.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Mme [V].
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Réseau ·
- Clause ·
- Approvisionnement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Prototype ·
- Recette ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transit ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Téléphone ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Courriel ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit privé ·
- Identifiants ·
- Appel ·
- Morale ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ascenseur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos quotidien ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Quotidien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Préjudice écologique ·
- Zone humide ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.