Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2025 à
la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Avril 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 16 Décembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en son établissement secondaire situé [Adresse 3].
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 04 avril 2025
Audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 17 octobre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H] a été engagé à compter du 1er septembre 2014 par la Mutualité Française Indre Touraine (aujourd’hui dénommée [Adresse 12] (VYV3) ), en qualité de chef de service administratif de niveau I, statut cadre.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite FEHAP, du 31 octobre 1951.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [H] occupait les fonctions de directeur d’EHPAD au sein de deux établissements : l’EHPAD de [Localité 7] à [Localité 6] (37) et l’EHPAD la Vasselière à [Localité 10] (37).
Le 6 septembre 2019, l’employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le même jour, M. [H] a demandé qu’une déclaration d’accident du travail soit déclarée par son employeur, laquelle décrit comme suit : « lors d’un déplacement, le salarié a glissé sur un sol mouillé, grand écart et rattrapage à la main courante », ayant causé des « douleurs dans le bas de dos ».
Cet accident a été reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon un avis du 26 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que " l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la [Adresse 13] (service de soins et accompagnement mutualiste) « et qu’un » reclassement pourrait s’envisager sur un poste de type administratif au sein du groupe VYV ".
M. [H] a refusé, après divers échanges, les postes de reclassement proposés par l’entreprise.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses sommes.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Déclaré M. [M] [H] non recevable dans toutes ses demandes.
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement est motivée par l’inaptitude de M. [H] et que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse.
— Prononcé le débouté général de toutes les demandes de M. [M] [H].
— Débouté la [Adresse 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [M] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 avril 2024, M. [M] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions.
— Juger nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H].
— Condamner la Mutualité Vyv3 Centre Val de Loire Mutualité Française Centre Val de Loire à lui régler les sommes de :
— Indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de reclassement : 120 000 euros
— Indemnité de licenciement (solde) : 3 968,82 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 56 988,90 euros brut
— Congés payés correspondants : 5 698,89 euros brut
— Heures supplémentaires : 41 044,90 euros brut
— Congés payés correspondants : 4 104,49 euros brut
— Repos compensateur : 30 352,13 euros brut
— Indemnité pour travail dissimulé : 56 988,90 euros
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 euros
— Indemnité pour violation de l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de harcèlement : 50 000 euros
— Condamner la [Adresse 14] à fournir à M. [M] [H] des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 30 euros par jour de retard.
— Condamner la Mutualité Vyv3 Centre Val de Loire Mutualité Française Centre Val de Loire à fournir à M. [M] [H] son certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification dudit arrêt.
— Condamner la [Adresse 14] à fournir à M. [M] [H] son attestation Pôle emploi ou France Travail conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification dudit arrêt.
— Rappeler que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la [Adresse 14] à verser à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
— Condamner la Mutualité Vyv3 Centre Val de Loire Mutualité Française Centre Val de Loire à verser à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— La condamner aux entiers dépens, dont les frais éventuels d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la [Adresse 12] (VYV3) demande à la cour de :
— Déclarer M. [H] mal fondé en son appel.
— Confirmer en son intégralité le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours, Section Encadrement, le 3 avril 2024
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [H] à verser à la Société VYV3 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés au titre de la procédure d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] qui explique qu’il était surchargé de travail en sa qualité de directeur de deux EHPAD, expose qu’il s’est vu confier en sus une mission de coordonnateur de la filière personnes âgées et qu’il a dû accomplir de nombreuses tâches, y compris des tâches ortant du cadre de ses attributions.
Il produit un décompte détaillé des heures qu’il a accomplies entre janvier 2018 jusqu’au 6 septembre 2019, date de sa mise à pied à titre conservatoire avant son licenciement, récapitulées au jour le jour, en tenant compte d’une pause méridienne d’une demi-heure. Ce décompte est établi sur la base de son agenda électronique, qu’il produit également, et des emails qu’il a été amenés à rédiger le soir ou pendant ses jours de repos. Il réclame à ce titre la somme de 41 044,90 euros, outre 4104,49 euros d’indemnité de congés payés afférents.
Ces éléments apparaissent ainsi suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments.
La [Adresse 12] (VYV3) répond que M. [H] n’a jamais rien réclamé au titre d’heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle. Elle rappelle que seules les heures supplémentaires que l’employeur a demandé au salarié d’accomplir peuvent être rémunérées, indiquant que si M. [H] fait état de ce qu’il était dans l’obligation de travailler le soir en répondant à des emails, c’était de sa propre initiative, ce dernier répondant à des mails non urgents de son supérieur ou simplement informatifs.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il n’est pas fait état par la [Adresse 12] (VYV3) de ce que M. [H] était soumis à un forfait et le seul document contractuel qui évoque ses horaires est le contrat de travail initial, qui mentionne une durée hebdomadaire de 35 heures. Les avenants signés ensuite ne contiennent aucune disposition particulière sur ce point.
Par ailleurs, le fait qu’aucun demande n’ait été formée par le salarié est indifférent, celui-ci devant être rémunéré en tout état de cause en fonction des heures de travail effectivement accomplies.
Dès lors, il appartenait à l’employeur de mettre en place un contrôle des heures de travail.
Or, aucun contrôle n’apparaît avoir été mis en oeuvre, la [Adresse 12] (VYV3) ne produisant d’ailleurs aucun décompte concurrent de celui établi par M. [H].
L’ampleur des tâches confiés a conduit au dépassement des horaires légaux, que ce soit en raison de l’amplitude horaire pendant la journée ou du travail de M. [H] le soir ou pendant ses jours de repos. Le fait que M. [H] ait adressé des courriels, notamment à son supérieur M.[D] dans de telles conditions n’apparaissent pas avoir alerté l’employeur sur le dépassement de l’horaire légal de travail et le fait que le salarié n’avait manifestement pas le temps d’accomplir l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues pendant ses horaires de travail, et notamment de répondre à ces messages électroniques.
L’employeur produit d’ailleurs des attestations de deux de ses collègues directrices d’EHPAD qui confirment, en réalité, la réalisation d’heures supplémentaires, puisque l’une évoque des amplitudes horaires 8h/18 heures, soit 10 heures par jour, et l’autre qu’elle quittait son travail « au plus tard 19h/19h30 », ce qui ,dans un cas comme dans un autre, démontre que les 7 heures de travail par jour étaient dépassées, certes dans une moindre mesure que celle alléguée, et même en tenant compte d’une pause méridienne dont il n’est pas utilement contredit qu’elle pouvait être très courte.
La demande formée par M. [H], au regard des éléments qu’il produit, doit donc être accueillie en son principe, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de fixer à 30 000 euros brut la créance de rappel d’heures supplémentaires outre 3000 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que la cour a pris en compte les périodes de congés pour la détermination de la rémunération due au titre des majorations pour heures supplémentaires (Soc., 10 septembre 2025, pourvois n° 23-14.455 et suivants, FP, B + R).
— Sur la demande d’indemnité au titre du repos compensateur
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit que " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ".
L’article D.3121-24 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié
L’article 05-06-4 de la convention collective applicable prévoit que la contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est donc de 120 heures.
Compte tenu des heures supplémentaires accomplies par M. [H] et du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires qui en résulte, le montant de l’indemnité de repos compensateur doit être évalué à 22 184 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
Le caractère intentionnel du non-paiement des heures supplémentaires accomplies par M. [H] n’est pas avéré, notamment au regard de ce qu’elles ne lui ont pas été formellement imposées et qu’elles sont la résultante de la nature même de ses fonctions directoriales, sans qu’à aucun moment il n’ait alerté son employeur sur ce point.
Par voie de confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande à ce titre,.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] expose que ses conditions de travail se sont détériorées, s’estimant victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et singulièrement de M. [D], directeur général adjoint. Constamment sollicité, notamment le soir, le week-end et pendant ses congés, par mail ou par téléphone, et même sur son téléphone personnel, il explique qu’il a subi une surcharge de travail considérable, bien au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues. Il affirme qu’un accord d’entreprise sur le « droit à la déconnexion » n’a pas été respecté. A ses fonctions de directeur de deux EHPAD, une mission supplémentaire de coordinateur de la filière personnes âgées lui a été confiée qui, si elle lui a été officiellement retirée, a dans les faits été maintenue. Le médecin coordonnateur des deux EHPAD et la médecine du travail sont intervenus. Il invoque également le discrédit, le blâme et les menaces dont il aurait été l’objet.
Il produit les éléments déjà évoqués sur la réalisation d’heures supplémentaires, notamment en lien avec la rédaction tardive de courriels professionnels, ainsi que deux constats d’huissier relatant les appels et les sms de M. [D] adressés pendant ses congés ou le week-end. Il soutient donc avec raison que l’accord collectif signé au sein de l’entreprise « sur le droit à la déconnexion » le 28 juin 2018 ne lui a pas été appliqué. Sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies a également été en majeure partie accueillie par la cour.
Les trois médecins du travail officiant au sein de l’entreprise ont adressé un courrier le 13 juin 2019 à la [Adresse 12] (VYV3) attirant son attention sur les risques psychosociaux courus par « certains directeurs et adjoints de direction », notamment en raison d’une « surcharge de travail ».
Cela faisait suite à un signalement du 24 mai 2019 à l’un des médecins du travail, le docteur [X], effectué par le médecin coordonnateur des deux EHPAD dont M. [H] avait la charge, le docteur [N], sur « l’état de grand épuisement, de surmenage, voire même de franche suspicion de harcèlement moral » de la direction (le directeur et son adjointe), ainsi qu’aux propres doléances de M. [H] sur ses conditions de travail, formalisées dans un email du 9 juin 2019, dans lequel il se plaint du comportement de son supérieur qui lui aurait indiqué qu’il devait être disponible à tout moment et qu’il le contactait par téléphone et par SMS « même pendant (ses) vacances », ce qui est avéré, comme déjà indiqué.
Il évoque également une « lettre de recadrage » qu’il avait reçue faisant état d’erreurs dans son travail, qui aurait été divulguée à l’une de ses collègues directrice, ainsi que son malaise quant au fait que son supérieur aurait fait des commentaires sur le fait qu’il ait emmené un soir son fils chez le dentiste, qu’il était l’objet de critique « au sein du siège » et qu’il « avait une cible dans le dos ». Il indique : « personnellement, je ne vois pas la finalité de me dire cela, à part, pour me mettre encore plus mal à l’aise dans le boulot ».
Par ailleurs,les termes de cette « lettre de recadrage » adressée le 10 mai 2019 par M.[D], révèlent qu’il s’agit en effet de le rappeler fermement à ses obligations. Il était indiqué que « le contexte financier, social, environnemental et le management des établissements du pôle personnes âgées qui vous est confié me semble préoccupant. En effet, nous sommes constamment interpelés par les salariés et/ou nos partenaires sociaux sur ces différents sujets et thèmes ». Il lui est demandé « de respecter avec la plus grande rigueur le savoir-faire, le savoir-être dévolu à vos fonctions et vos missions dans les délais impartis et la feuille de route que nous avions établie ensemble lors de votre entretien d’évaluation / entretien professionnel du 6 novembre 2018 ».
Enfin, M. [H] produit une prescription médicale d’un anxiolytique.
Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La [Adresse 12] (VYV3) réplique par un seul argument, consistant à invoquer des irrégularités très graves qui auraient été constatées dans la gestion et l’engagement des dépenses et des règlements dont M. [H] avait la responsabilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’un licenciement pour faute grave. Cette faute consisterait dans irrégularités très graves dans la gestion de l’engagement des dépenses et des règlements qui relevaient pourtant de sa responsabilité. Elle a déposé plainte pour ces faits. Elle explique qu’en réaction, M. [H] a déclaré un accident du travail qui a causé un arrêt de travail et la constatation de son inaptitude par le médecin du travail et que cet arrêt et l’inaptitude qui en est la conséquence ne présentent aucun lien avec un prétendu harcèlement moral.
Cependant, il résulte des éléments produits :
— que la [Adresse 12] (VYV3) a, à partir du 26 août 2019, demandé des explications à M. [H] sur les procédures d’achat et de traitement des factures et notamment sur l’identité d’un fournisseur dénommé EPM, de [Localité 8], ainsi que sur les factures pour des achats effectués sur le site Amazon.
— que M. [H] a répondu par divers emails du 30 août 2019 en produisant quelques factures Amazon pour l’achat de câbles aimantés, de stylets pour écrans tactiles et d’un appareil photo « pour réaliser la traçabilité des étiquettes positionnées sur le emballages », pour des montants ne dépassant pas quelques dizaines d’euros. Concernant le fournisseur EPM, les factures étaient, selon les explications données par Mme [G] dans un email, sollicitées par M. [H] et payées par des chèques remis à ce dernier.
— que M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 6 septembre 2019, avant donc l’avis d’inaptitude qui a ensuite été émis par le médecin du travail, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire, ce qui démontre que l’employeur s’est placé initialement sur le terrain disciplinaire pour justifier cette procédure
— que la [Adresse 12] (VYV3) a déposé plainte le 30 septembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du procureur de la République de [Localité 15], expliquant d’une part, que M. [H] se faisait rembourser des achats prétendument effectués sur ses fonds personnels auprès d’Amazon et d’autre part, effectués des commandes et des paiements par chèques auprès de la société EPM, fermée depuis 2011 et dont le dirigeant était un ami de jeunesse de M. [H], inscrit comme tel sur le site « copains d’avant ».
— que M. [H] a été convoqué pour ces faits, qualifiés d’abus de confiance, de faux et usage de faux, devant le tribunal correctionnel de Tours à une audience du 7 janvier 2025.
Il doit néanmoins être constaté que la cour n’a pas été tenue informée de l’issue de cette procédure, le jugement rendu par le tribunal correctionnel n’étant pas produit, notamment par l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve de ses assertions, de sorte que la culpabilité de M. [H] pour les faits qui lui ont été pénalement reprochés, et qui auraient pu justifier que ce dernier ait éventuellement pu chercher à y répondre en invoquant faussement un harcèlement moral en réaction à la plainte déposée contre lui par son employeur, ne sont pas établis.
La [Adresse 12] (VYV3) ne justifie pas par des éléments objectifs les faits qui lui sont reprochés par M. [H] et qui constituent un harcèlement moral, lié à la situation avérée de surmenage et à la remise en cause par son supérieur de ses qualités professionnelles exprimées dans la « lettre de recadrage », dont les éléments qu’elle contient ne sont pas plus objectivement justifiés, pas plus que de supposées fautes pénales.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [H] de toutes ses demandes consécutives à ce harcèlement moral, doit être infirmé sur ces points.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [H] au titre du harcèlement moral doit être accueillie et il lui sera alloué à ce titre la somme de 3500 euros.
— Sur le licenciement
M. [H] a été licencié en raison de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Certes, cette inaptitude fait suite à un accident du travail. Cependant, il n’est pas fait état de ce que la glissade ayant causé le « douleurs dans le bas du dos » ait eu des conséquences médicales importantes. Or, l’inaptitude de M. [H] a été prononcée par le médecin du travail 20 jours seulement après l’accident, et il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, son reclassement étant néanmoins possible sur un poste administratif au sein du groupe auquel appartient la [Adresse 12] (VYV3), ce qui démontre que ce n’est pas la condition physique de M. [H] qui en est la cause, mais bien les conditions dans lesquelles il exerçait sa mission.
Il est donc établi que le licenciement de M. [H] est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime, et qu’il est dès lors frappé de nullité, ce qui sera dit au dispositif, par voie d’infirmation.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L’article 15-02.2.1 de la convention collective FEHAP prévoit, notamment pour les directeurs bénéficiant d’un coefficient supérieur ou égal à 715, ce qui est le cas de M. [H], un préavis de 6 mois.
M. [H] évalue son salaire moyen, compte tenu des heures supplémentaires impayées, à la somme mensuelle de 9498,15 euros.
Cependant, les heures supplémentaires qui lui ont été reconnues étant inférieures à ce qu’il réclamait, il convient de ramener le salaire mensuel de référence à la somme de 8945 euros, étant précisé que l’employeur ne prend pas la peine de présenter un calcul concurrent.
La demande de M. [H] formée à ce titre, non contestée en son quantum par la [Adresse 12] (VYV3), sera accueillie, à hauteur de la somme de 53 670 euros, outre 5367 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— sur la demande au titre du solde d’indemnité de licenciement :
M. [H], qui a déjà perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 9684,68 euros, réclame un complément d’indemnité d’un montant de 3968,82 euros, en considération également des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Sa demande sera accueillie, mais limitée à la somme de 3736 euros.
— sur l’indemnité pour licenciement nul :
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la [Adresse 12] (VYV3) à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour retient l’existence d’un harcèlement moral. Cette situation caractérise un manquement de la [Adresse 12] (VYV3) à son obligation de sécurité, qui résulte des conditions d’exercice de ses fonctions et de l’absence de réaction à la suite des alertes des médecins.
Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l’obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
Le préjudice de M. [H] sera réparé par l’allocation de la somme de 3500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la Mutualité française Centre Val de Loire (VYV3) à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date à laquelle la [Adresse 12] (VYV3) a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour de l’arrêt.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de ces chefs et de condamner la [Adresse 12] (VYV3) à payer à M. [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La [Adresse 12] (VYV3) sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M.[M] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [H] est nul ;
Condamne la [Adresse 12] (VYV3) à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul : 60 000 euros
— Indemnité de licenciement (solde) : 3736 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 53 670 euros
— Indemnité de congés payés afférents : 5367 euros
— Rappel de salaire sur la heures supplémentaires : 30 000 euros
— Indemnité de congés payés afférents : 3000 euros
— Indemnité de repos compensateur : 22 184 euros
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 3500 euros
— Indemnité pour violation de l’obligation de sécurité : 3500 euros
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la [Adresse 12] (VYV3) à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la [Adresse 12] (VYV3) à payer à M. [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [Adresse 12] (VYV3) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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