Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 28 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 13
du 28 OCTOBRE 2025
R.G : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKFW
[P]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de M. Mathieu ASSIOMA, Greffier, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Demandeur,
ET :
Maître [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Pierre-marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 23 septembre 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Mathieu ASSIOMA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, notifiée le 11 décembre à M. [B] [P], le bâtonnier du barreau de Bastia a :
— décidé d’arrêter les honoraires dus par M. [B] [P] à Me [F] [Y] à la somme de 2 160 euros ;
— ordonné à M. [B] [P] de payer ladite somme à Me [F] [Y]
Par LRAR postée le 8 janvier 2025 et réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia 14 janvier 2025, M. [B] [P] a formé un recours contre cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 mars 2025 et fait l’objet d’un renvoi sur demandes des parties.
À l’audience, et reprenant substantiellement les écritures régulièrement déposées, M. [B] [P] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l’article L. 441-9 du code de commerce,
Vu l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les pièces aux débats,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER Me [Y] irrecevable en sa demande concernant la taxation de ses honoraires au titre de sa facture 201900138 en l’absence de mise en demeure préalable ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER Me [M] de ses demandes tendant à obtenir le règlement de sa facture 201900138 laquelle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce et 10 de la loi n°71-11130 du 31 décembre 1971 ;
FIXER le taux horaire de Me [Y] à la somme de 350 euros HT ;
DÉBOUTER Me [Y] de sa demande de taxation en l’absence d’éléments complémentaires ;
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes de ME [Y] ;
CONDAMNER Me [Y] à verser la somme de 1 500 euros à M. [B] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Après avoir rappelé le contexte entourant la présente procédure, M. [B] [P] fait valoir au soutien de ses demandes que :
— n’ayant pas comparu devant le bâtonnier, ses demandes sont recevables ;
— le principe du contradictoire a été violé puisqu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations devant le bâtonnier. Il précise que les plis (facture et saisine de l’ordre) ont été envoyés à son domicile alors que Me [F] [Y] avait connaissance de son incarcération à cette même période. Il estime qu’il s’agit d’une violation délibérée du principe du contradictoire et d’un défaut de loyauté de Me [F] [Y] ;
— la demande de taxation est irrecevable faute de mise en demeure préalable par Me [Y]. Il précise avoir eu connaissance de la facture lors de l’introduction de la présente procédure ;
— sur la taxation, il indique que :
Les factures ne sont pas conformes ;
En l’absence de convention d’honoraires signée, les honoraires sont déterminés dans les conditions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il estime que le taux horaire de Me [Y] doit être fixé à 350 euros HT ;
La facturation de prestations réalisées n’est possible que s’il est démontré que le conseil a été mandaté à cette fin et qu’il a préalablement obtenu l’accord de son client pour régulariser les différents actes rédigés. Il rappelle qu’en l’espèce les prestations ont été réalisées exclusivement pour le compte de la société MCA [I]. Il ajoute que la facture n’est pas détaillée et qu’il n’y a pas de fiche de diligences complètes. Il déclare que la facturation des prestations doit être écartée faute de communication des temps correspondants et de production, notamment, des éléments suivants : note de synthèse du dossier, information du client sur l’avancement de la procédure, courriel client pour validation des actes, preuve de la présence aux audiences.
*
À l’audience, et reprenant substantiellement les écritures régulièrement déposées, Me [F] [Y] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – DÉBOUTER M. [B] [P] de son appel ;
— CONFIRMER l’ordonnance du 25 octobre 2024 ;
— CONDAMNER M. [B] [P] à payer à Me [J] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— sur la recevabilité de sa demande de taxation : ni l’article 174, ni l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 n’impose une mise en demeure préalable à la saisine du bâtonnier comme condition de recevabilité. Il ajoute que le bulletin du barreau n°17 du 7 mai 2010 n’impose pas, au titre des pièces à communiquer, la preuve d’une mise en demeure. Il conclut, en tout état de cause, que la mise en demeure aurait été inutile au regard du comportement de M. [B] [P].
— sur les honoraires : la facture produite est parfaitement régulière, comportant toutes les mentions obligatoires. Il précise qu’au regard de son excellente réputation, son taux horaire doit être fixé à la somme de 350 euros HT. Enfin, il souligne que les prestations ont été accomplies et produit au débat les conclusions aux fins de relaxes témoignant de son implication.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande de taxation soulevée par M. [B] [P]
M. [B] [P] soutient que la demande de taxation est irrecevable faute de mise en demeure préalable. À l’inverse, Me [F] [Y] estime sa demande parfaitement recevable, aucune mise en demeure préalable n’étant exigée par les articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants »
L’article 175 de ce même décret précise que « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir
le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois (al. 1). L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté (al. 2).
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours (al. 3). Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa (al 4) ».
Il résulte de ces textes, et d’une jurisprudence constante, que la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client, et une difficulté subséquente. Aussi, cette présentation préalable constitue une formalité substantielle.
En l’espèce, M. [B] [P] conteste avoir eu connaissance de la facture avant l’introduction de l’instance. De plus, il ressort des débats et des pièces produites que Me [F] [Y] ne démontre pas avoir mis en demeure son client d’avoir à s’acquitter des honoraires. Au contraire, ses écritures confirment l’absence de présentation préalable de ses honoraires à son client, ce dernier considérant que la mise en demeure n’était pas obligatoire et qu’elle aurait été inutile.
En tout état de cause, et de manière surabondante, la présente juridiction souligne que Me [F] [Y] ne produit aucun relevé détaillé des diligences accomplies. Et, surtout, la facture et les conclusions qu’il verse au débat ne permettent pas d’identifier, avec certitude, la procédure concernée et le réel débiteur. En effet, la facture est adressée à M. [B] [P] et les conclusions de relaxe concernent « [B] [P] ['] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la S.A.R.L. MCA [I], personne moral ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier en matière de recouvrement d’honoraires en date du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions et la demande de taxation formée par Me [F] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Me [F] [Y] succombant, il sera condamné à payer les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance en date du 25 octobre 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la demande de taxation des honoraires, au titre de la facture 201900138, formée par Me [F] [Y] ;
CONDAMNONS Me [F] [Y] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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