Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 oct. 2024, n° 23/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 509/24
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Christine BOUDET
Le 30.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02547 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMV
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. ROUTE 66 1926'S COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de réservation daté du 9 novembre 2019, [L] [W] a réservé auprès de la société ROUTE 66 1926'S COMPANY, moyennant le versement d’un acompte de 500 €, un véhicule de marque BMW modèle X5, mis en circulation pour la première fois le 1er juin 2011 et totalisant 127 000 km au compteur.
Le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule a été établi le 16 novembre 2019 aux noms des consorts [W].
Par courrier du 17 décembre 2019 adressé à la société ROUTE 66, [L] [W] a fait état de la survenance de plusieurs problèmes électroniques depuis l’achat du véhicule, ainsi que de l’absence de remise de double des clés et a demandé à sa cocontractante de prendre en charge le coût des diagnostics et réparations, ou à défaut de reprendre ledit véhicule.
Par assignation délivrée le 20 août 2020, [L] [W] et [E] [W] ont fait citer la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
CONSTATE que le Tribunal n’a pas compétence matérielle pour statuer sur la recevabilité de l’action exercée par [L] [W] et [E] [W] (article 789, 6° du code de procédure civile) ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY visant à voir déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de [L] [W] et de [E] [W] ;
DEBOUTE [L] [W] et [E] [W] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la cession de véhicule d’occasion BMW modèle X5 conclue en novembre 2019 avec la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY sur le fondement de la garantie légale des vices caches (articles 1641 et suivants du code civil) et de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires subséquentes ;
DEBOUTE [L] [W] et [E] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [W] et [E] [W] à payer à la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [L] [W] et [E] [W] aux entiers dépens ;
REJETE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [L] [W] et M. [E] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 juin 2023.
Le 9 octobre 2023, ils ont fait signifier à la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY la déclaration d’appel du 29 juin 2023, le récapitulatif de la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions d’appel du 25 septembre 2023, contenant un bordereau de communication de pièces.
La SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY s’est constituée intimée le 10 novembre 2023.
Dans ses conclusions datées du 25 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les consorts [W] demandent à la cour de :
DECLARER l’appel des consorts [L] [W] et [E] [W] à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE recevable
DECLARER l’appel des consorts [L] [W] et [E] [W] à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE bien fondé
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE en ce qu’il :
— DEBOUTE [L] [W] et [E] [W] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la cession du véhicule d’occasion BMW modèle X5 conclue en novembre 2019 avec la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY sur le fondement de la garantie légale des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) et de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires subséquentes ;
— DEBOUTE [L] [W] et [E] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum [L] [W] et [E] [W] à payer à la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE in solidum [L] [W] et [E] [W] aux entiers dépens ;
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [L] [W] et Monsieur [E] [W].
Statuant à nouveau
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d’occasion intervenue le 16 novembre 2019 entre [L] et [E] [W] et la société ROUTE 66 1926'S COMPANY portant sur le véhicule de marque BMW modèle X5
En conséquence
CONDAMNER la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer aux consorts [L] et [E] [W] les montants suivants :
— 18.490 € au titre de la restitution du prix d’achat ;
— 150 € au titre de l’achat du pack hiver ;
— 686,76 € au titre des frais de carte grise ;
— 95,76 € au titre des frais de diagnostic concession BMW ;
— 30 € au titre du diagnostic GARAGE SUSS AUTOMOBILES ;
— 159 € au titre des frais de transfert du véhicule entre la concession BMW et le GARAGE SUSS ;
— 15 € par jour au titre de l’immobilisation du véhicule à compter du 29 novembre 2019 ;
— 520 € au titre des frais d’expertise ;
— 3.368,94 € au titre des frais d’assurance du véhicule périodes 2019/2023
— 416,83 € au titre des intérêts et assurance de l’emprunt
— 21.106,80 € au titre des frais de gardiennage du véhicule
— 4.000 € à titre de dommages & intérêts de préjudice moral
Subsidiairement, à défaut de résolution de la vente
CONDAMNER la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer aux consorts [L] et [E] [W] les montants suivants :
— 2.663,15 € au titre des frais de réparation, selon devis remis à jour ;
— 95,76 € au titre des frais de diagnostic concession BMW ;
— 30 € au titre du diagnostic établi par le GARAGE SUSS AUTOMOBILES ;
— 15 € par jour au titre de l’immobilisation du véhicule à compter du 29 novembre 2019 ;
— 520 € au titre des frais d’expertise ;
— 3.368,94 € au titre des frais d’assurance du véhicule périodes 2019/2023 ;
— 21.106,80 € au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
— 4.000 € à titre de dommages & intérêts de préjudice moral ;
— 5.000 € à titre de dommages & intérêts pour intervention complémentaire sur le véhicule non roulant depuis mois de novembre 2019 ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer aux consorts [L] et [E] [W], chacun, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à supporter l’intégralité de la charge des frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des consorts [W].
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédue civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande principale :
Sur l’existence d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, les consorts [W] fondent principalement leurs demandes sur le rapport d’expertise de leur assureur protection juridique réalisé le 6 avril 2020.
Cette expertise n’ayant pas été ordonnée par une décision de justice, elle doit être considérée comme une expertise privée, et ce quand bien même le garage ROUTE 66 1926'S COMPANY était représenté, via son assureur, aux opérations d’expertise.
Il résulte dudit rapport, que 'le véhicule acquit par M. [W] auprès du garage Route 66 1926's COMPANY est affecté de diverses anomalies n’en permettant pas l’usage : le remplacement de la batterie et du module/calculateur de frein de stationnement sont indispensables à son usage et engendre des frais à hauteur de TTC 1 613,29 € selon le devis chiffré du garage dépositaire (vs TTC 1 660 € en concession). Des frais annexes sont à prévoir dans un court délai, selon chiffrage complémentaire du garage dépositaire pour TTC 840,58 € incluant un double de clé. Des frais annexes ont déjà été déboursés par M. [W] : frais de diagnostic en concession BMW : TTC 95,76 €, frais de transfert du véhicule entre la concession BMW et le garage dépositaire SUSS : en cours, frais de diagnostic du garage SUSS : en cours, frais d’assurance pour le véhicule immobilisé : en cours'.
Ces conclusions relatives aux anomalies affectant le véhicule sont corroborées par la production de deux devis, le premier émis par une concession BMW en date du 16 décembre 2019 et le second émis par le garage SUSS le 6 janvier 2020.
Cependant, afin de démontrer l’existence d’un vice caché, il appartient aux consorts [W] de prouver que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée. La question de l’antériorité du vice n’est pas évoquée par M. [T] dans son rapport d’expertise privée et le délai écoulé entre la vente, le 16 novembre 2019 et le premier courrier de plainte de M. [L] [W] le 17 décembre 2019, est trop important pour en déduire une telle antériorité, étant précisé qu’aucun des éléments produits ne permet de constater que le véhicule était en panne dès le 29 novembre 2019, ainsi que l’affirment les appelants.
En outre, il ne résulte pas des pièces produites par les appelants, que la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY s’était engagée à prendre en charge les réparations du véhicule, le garage ayant demandé à M. [W], dans son courrier du 27 décembre 2019, de ramener le véhicule dans ses locaux afin de 'constater la panne et faire le nécessaire pour régler ceci'. Il n’en découle aucune reconnaissance d’un vice, ni aucun engagement de prendre en charge une facture de réparation émise par un garage tiers.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, n’était pas rapportée par les consorts [W].
Sur la délivrance conforme :
Le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité, prévue par le code de la consommation (1ère civ., 1er juillet 2020, n°19-11.119).
Les articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-9, L217-10 et L217-11 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, disposent que :
— Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
— Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
— Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ;
— En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ;
— Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
— L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise privée daté du 6 avril 2020, M. [T] fait les constats suivants :
— Batterie déchargée, nécessitant l’usage d’un booster.
— Le frein de stationnement est en mode secours.
— Le message ''plaquettes avant dans 340 km'' est affiché au combiné.
— Lectures des défauts :
*Moteur : 6 défauts dont un défaut n°4593 : régulation débit cyl. N°2 ''hors plage''.
*Frein de stationnement : 6 défauts dont n°600 € et 6011 : défaut interne du calculateur.
— Effacement des défauts et relecture :
*Moteur : 1 défaut de communication restant (déjà présent avant).
*Frein de stationnement : 1 défaut ''déverrouillage de secours effectué'' (déjà présent avant).
L’expert conclut que 'le véhicule acquit par M. [W] auprès du garage ROUTE 66 1926's COMPANY est affecté de diverses anomalies n’en permettant pas l’usage'.
Ce rapport est corroboré par :
— Le devis établi le 16 décembre 2019 par la société L’Espace H, réparateur agréé BMW, portant sur la somme 1 660 €, qui prévoit le remplacement de la batterie du véhicule, ainsi que le remplacement de l’unité de réglage avec le boîtier électronique du frein de stationnement ;
— Le devis établi le 6 janvier 2020 par le garage SUSS AUTOMOBILES, portant sur la somme de 2 453,87 € qui prévoit le remplacement de la batterie, de l’unité de réglage avec le boîtier électronique du frein de stationnement et des bougies de préchauffage.
Le véhicule étant immobilisé, sa non-conformité à l’usage auquel il est destiné est établie.
Cette non-conformité, apparue dans le délai de 6 mois de la vente, est présumée exister au moment de la délivrance, en l’absence de preuve contraire rapportée par le vendeur.
La société ROUTE 66 1926'S COMPANY, constituée intimée, n’a proposé ni de remplacer, ni de réparer le véhicule litigieux.
En conséquence, toute réparation en nature étant impossible eu égard au positionnement du vendeur, les consorts [W] sont fondés à solliciter la résolution du contrat conclu avec ce dernier.
La société ROUTE 66 1926'S COMPANY sera condamnée à restituer aux consorts [W] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18 490 €, et la restitution du véhicule sera ordonnée, à charge pour le vendeur de le récupérer à ses frais, après complet règlement des sommes dues.
Il n’est pas démontré que le prix de vente comportait en outre l’acquisition d’un pack hiver au prix de 150 €, aucun justificatif n’étant produit en ce sens, de sorte que la demande présentée par les consorts [W] à ce titre ne peut aboutir.
Aucun frais ne devant rester à la charge de l’acheteur aux termes des textes susvisés, la société ROUTE 66 1926'S COMPANY sera en outre condamnée à payer aux appelants les sommes de :
— 95,76 € au titre des frais de diagnostic BMW (annexe 6) ;
— 30 € au titre du diagnostic établi par le garage SUSS (annexe 13) ;
— 832,68 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2019/2020 (annexe 11) ;
— 854,54 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2020/2021 (annexe 11) ;
— 840,38 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2021/2022 (annexe 11) ;
— 841,34 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2022/2023 (annexe 11).
En revanche, les demandes des consorts [W] seront rejetées :
— Au titre des frais de carte grise et frais administratifs facturés par ROUTE 66 (686,76 €), aucun justificatif n’étant produit ;
— Au titre des frais de transfert du véhicule entre la concession BMW et le garage SUSS (159 €), aucun justificatif n’étant produit ;
— Au titre des frais d’expertise du cabinet CASTEROT (520 €), le montant indiqué n’étant justifié par aucune facture ; au surplus, il n’est pas démontré que ces frais ont été supportés ou ont vocation à être supportés par les consorts [W] ;
— Au titre des intérêts et assurance de l’emprunt destiné à financer l’acquisition du véhicule (416,83 €), ce préjudice n’étant pas un préjudice prévisible pour le vendeur, dont il n’est pas démontré qu’il avait connaissance que l’acquisition du véhicule litigieux se faisait via la conclusion d’un contrat de prêt ;
— Au titre des frais de gardiennage du véhicule (21 106,80 €), seul un devis non détaillé étant produit (aucune mention du tarif journalier et de la période concernée), alors qu’il n’est pas établi que les consorts [W] supporteront ces frais ;
— Au titre du préjudice moral (4 000 €), les consorts [W] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé.
Enfin, concernant le préjudice de jouissance, ce dernier s’apprécie au regard de l’utilisation que les acquéreurs auraient faite du véhicule s’ils n’en avaient pas été privés. Or, en l’espèce, ils ne produisent aucun élément.
Faute d’éléments, et notamment en l’absence de toutes factures de location d’un véhicule de remplacement, les acquéreurs ne démontrent pas qu’ils auraient fait une utilisation continue de ce véhicule.
En conséquence, la cour estime que ce préjudice sera justement réparé par la somme de 4 000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société ROUTE 66 1926'S COMPANY sera condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société ROUTE 66 1926'S COMPANY, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de M. [L] [W], ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au profit de M. [E] [W], tout en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X5 intervenue le 16 novembre 2019 entre d’une part MM. [L] et [E] [W] et d’autre part la société ROUTE 66 1926'S COMPANY,
Condamne la SAS ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer à MM. [L] et [E] [W] la somme de 18 490 €, correspondant au prix de vente du véhicule,
Condamne la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer à MM. [L] et [E] [W] les sommes suivantes :
— 95,76 € au titre des frais de diagnostic BMW ;
— 30 € au titre du diagnostic établi par le garage SUSS ;
— 832,68 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2019/2020 ;
— 854,54 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2020/2021 ;
— 840,38 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2021/2022 ;
— 841,34 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période 2022/2023 ;
— 4 000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 16 décembre 2019 au 30 octobre 2024,
Rejette les demandes présentées par MM. [L] et [E] [W] au titre de :
— l’acquisition du Pack hiver ;
— des frais de carte grise et frais administratifs facturés par ROUTE 66 ;
— des frais de transfert du véhicule entre la concession BMW et le garage SUSS ;
— des frais d’expertise du cabinet CASTEROT ;
— des intérêts et assurance de l’emprunt destiné à financer l’acquisition du véhicule ;
— des frais de gardiennage du véhicule ;
— du préjudice moral,
Ordonne la restitution du véhicule à la société ROUTE 66 1926'S COMPANY, à charge pour elle de le récupérer à ses frais après complet règlement des sommes dues,
Condamne la société ROUTE 66 1926'S COMPANY aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ROUTE 66 1926'S COMPANY à payer à M. [E] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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