Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 141/2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBR
AFFAIRE :
M. [C] [J]
C/
M. [E] [G]
SG/IM
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 28 janvier 2025 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 16 décembre 2021, monsieur [C] [J] a été déclaré coupable de faits de destruction volontaire par incendie de différents biens, commis le 26 septembre 2018 sur la commune de Guéret, au préjudice notamment de monsieur [E] [G], victime de destruction de son garage et d’un véhicule Mercedes Benz modèle Citan appartenant à Oti France qui s’y trouvait, ainsi que d’un câble d’alimentation d’électricité appartenant à ERDF.
Monsieur [G] ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, mais par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, il a fait assigner monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au visa de l’article 1240 du code civil :
— 10 076,31 € en réparation de son préjudice matériel restant selon lui à sa charge après indemnisation par son assureur Pacifica,
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné monsieur [C] [J] à payer à monsieur [E] [G] les sommes suivantes :
' 5 379, 94 € au titre de son préjudice matériel,
' 2 000 € au titre de son préjudice moral,
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné monsieur [J] aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2025, monsieur [C] [J] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, monsieur [C] [J] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— réformer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— le dire et juger infondé en ses demandes,
— le condamner à verser à monsieur [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 8 juillet 2025, monsieur [E] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf à le réformer partiellement en ce qu’il a condamné monsieur [C] [J] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 5 379,94 € au titre de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau, voir :
— condamner M. [C] [J] à payer à monsieur [E] [G] :
' la somme de 10 076,31€ en réparation de son préjudice matériel,
' la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes indemnitaires de monsieur [G]
Il n’est pas contesté que monsieur [J] a commis des faits destruction volontaire par incendie qui ont causé un dommage à monsieur [G], pour lesquels il a été déclaré coupable par la juridiction pénale suivant jugement rendu le 16 décembre 2021. Monsieur [J] ne conteste pas sa responsabilité dans le sinistre.
Ces faits constituent une faute qui justifie de voir réparer les préjudices de monsieur [G], s’il rapporte la preuve de ceux-ci, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que toute victime a droit à l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit, des dommages qu’elle a subis.
Au titre du préjudice matériel
Monsieur [J] affirme que monsieur [G] a déjà été indemnisé par sa compagnie d’assurance qui lui a versé une somme de 10 883,94 € par anticipation dès le 28 juillet 2019. Il estime que cette somme paraît largement couvrir le montant des travaux que monsieur [G] a confié à la société Gala [M]. Il soutient que monsieur [G] ne caractérise pas son préjudice matériel, qu’il a lui-même fait le choix d’un artisan moins onéreux que les entreprises ayant dressé initialement les différents devis repris dans sa pièce n°1, et dont il se plaint désormais du travail réalisé par la société Gala sur la charpente et le plancher du grenier, sans en justifier.
Monsieur [G] rappelle que les devis initiaux s’élevaient à la somme d’environ 39 000,00 €. Il déclare que son assureur Pacifica a réglé directement les mesures conservatoires et les mesures urgentes aux entreprises concernées et notamment l’entreprise [Localité 3] pour 1 736,66 € et 362,49 €. Il ajoute que les travaux de démolition exécutés par l’entreprise [L] pour 2 767,38 €, et les travaux exécutés par l’entreprise [Localité 4] n’ont pas été remboursés par son assureur Pacifica puisque les travaux d’ensemble du garage ont été effectués par l’entreprise Gala de [Localité 5] pour un montant de 10 076,31 € réglés le 19 mais 2022 selon facture du 5 mars 2020 et qui est restée à sa charge. Il précise que néanmoins Pacifica lui a versé la somme totale de 10 883,85 €. Il soutient notamment que les frais de déblais, d’évacuation et de démolition pour un montant de 3 280,70 € ne lui ont jamais été remboursés faute de facture. Il ajoute que selon lui d’autres travaux étaient indispensables et notamment :
— la charpente, pourtant endommagée, n’a été ni changée, ni réparée,
— seuls 4 rangs de tuiles ont été changés (les plus courts, ceux du bas), soit 25 tuiles sur les 326 de la charpente,
— les matériaux utilisés sont les moins chers possibles (notamment la porte de garage), le plancher entièrement refait du grenier du garage est en matériaux très léger.
Il estime en conséquence que le préjudice matériel sollicité est parfaitement caractérisé.
A titre subsidiaire, il sollicite dans la discussion de ses conclusions qu’il y aura lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de monsieur [G] à la somme de 5 379,94 €, somme résultant du chiffrage du préjudice effectué par l’expertise de monsieur [Z] d’un montant de 16 263,79 €, et déduction faite de l’indemnisation versée par son assurance Pacifica (10 883,85 €). Néanmoins, cette demande subsidiaire ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Le premier juge a retenu l’évaluation des dommages subis fixée par l’expert à la somme de 16 263,79 €, en déduisant la somme de 10 883,85 € versée par l’assureur, soit un préjudice matériel non indemnisé de monsieur [G] de 5 379,94 €.
En l’espèce, le 16 décembre 2021 le tribunal correctionnel de Guéret a reconnu monsieur [J] coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux au préjudice de monsieur [G], ce dernier ne s’étant pas constitué partie civile dans le cadre de cette procédure. Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant qu’aucun avis à victime ne lui avait été adressé ni à son avocat, et qu’il n’a pu de ce fait se constituer partie civile. Par arrêt rendu le 6 septembre 2023, la cour d’appel de Limoges a déclaré irrecevable l’appel de monsieur [G], sa constitution de partie civile pour la première fois en cause d’appel étant irrecevable. Il n’a donc reçu aucune indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure pénale.
Il ressort des pièces versées à la procédure que monsieur [G] chiffre lui-même son préjudice matériel par un « tableau des dommages » qu’il liste et chiffre à un total de 16 263,79 €, mais sans fournir aucune pièce justificative pour corroborer ses allégations quant à des travaux qui resteraient à sa charge. Le rapport d’expertise auquel fait allusion le juge des contentieux de la protection dans son jugement n’est pas versé aux débats. Il verse uniquement une facture de l’entreprise Gala en date du 5 mars 2020 pour un montant total de 10 076,31 €. Quant à monsieur [J], il ne verse strictement aucune pièce à l’appui de ses conclusions et allégations.
En considération de ces éléments, les seuls travaux qui sont justifiés sont ceux résultants de la facture de l’entreprise Gala pour un total de 16 263,79 €, desquels il convient de déduire l’indemnité d’assurance versée par Pacifica à hauteur de 10 883,94 €, soit un reste à charge pour monsieur [G] de 5 379,94 , somme au paiement de laquelle monsieur [J] a été condamné par le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice moral,
Monsieur [J] estime que le préjudice moral invoqué par monsieur [G] n’est pas plus caractérisé, rappelant que devant la juridiction pénale, il faisait état du stress occasionné sans le démontrer par la production d’attestations, de certificats médicaux ou d’une prise en charge psychologique. Il affirme que le certificat médical produit devant la juridiction civile, établi au mois de mars 2023, soit près de 5 ans après les faits par son médecin traitant, qui n’est pas spécialiste, est très insuffisant pour retenir un préjudice moral.
Au titre de son préjudice moral, monsieur [G] verse au débat un certificat médical du Docteur [R] [Y] en date du 22 mars 2023, attestant que le requérant est « psychologiquement très affecté par l’incendie de son garage le 26 septembre 2018. En effet, il présente depuis cette date une insomnie et une anxiété nécessitant la prise d’anxiolytiques et somnifères ».
Peu importe que le certificat médical versé devant la cour par monsieur [G] soit daté du mois de mars 2023. Il est indéniable que monsieur [G] a subi un préjudice moral compte tenu des divers désagréments qui ont découlé des fautes commises par monsieur [J], et des diverses démarches pour les travaux de réfection de son garage volontairement incendié par monsieur [J].
La somme de 2 000 € attribuée par le premier juge apparaît justifiée et fait une exacte appréciation du dommage subi et de l’indemnité propre à le réparer. Elle sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, monsieur [C] [J] sera condamné à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser monsieur [E] [G] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 1 000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation de monsieur [C] [J] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Guéret.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [C] [J] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [C] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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