Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/ 321
Rôle N° RG 21/07170 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOHX
[J] [BO] épouse [D]
[IA], [BP] [D]
[K], [N], [S] [H]
[Z] [M] épouse [H]
C/
[C] [VU]
[G] [OK]
Société [VU]-[25]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 30 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02039.
APPELANTS
Madame [J] [BO] épouse [D],
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Monsieur [IA], [BP] [D],
né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 31] (Vietnam)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Monsieur [K], [N], [S] [H],
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 30] (45)
demeurant [Adresse 28] – [Localité 3]
Madame [Z] [M] épouse [H],
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 24] (84)
demeurant [Adresse 28] – [Localité 3]
Tous les quatre représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et assistés par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMES
Maître [C] [VU], Notaire
demeurant Notaire – [Adresse 22]s – [Localité 2]
défaillant
Monsieur [G] [OK], demeurant [Adresse 26] – [Localité 1]
défaillant
SCP [VU]-[25] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [29] – [Adresse 22] – [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière envisagée par M. [G] [OK] sur une terrain situé [Adresse 26] à [Localité 1], propriété de sa belle-mère, Mme [VR] [V], ce dernier a recherché un financement auprès de plusieurs personnes privées, prêteuses. Un certain nombre des actes et conventions passés ont été dressés par M. [C] [VU], notaire à [Localité 2].
Par acte authentique établi le 30 juillet 2007 par M. [C] [VU], notaire à [Localité 2], Mme [HY] [A], Mme [F] [AT], Mme [X] [L] épouse [OL], les époux [E]-[BR], Mme [Y] [OI] et M. [O] [B] ont prêté aux époux [W]-[V], à M. [G] [OK] et à Mme [U] [W], sa compagne, un prêt d’un montant total de 170 000 €, remboursable in fine dans un délai de 10 ans, et au plus tard le 30 juillet 2017. En garantie de ce prêt, l’emprunteur a affecté et hypothéqué au profit des prêteurs une propriété avec maison d’habitation et terrain attenant, située [Adresse 26] à [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 10], appartenant à l’une des emprunteuses, Mme [VR] [V] épouse [W].
Par acte notarié, dressé le 9 août 2007 par maître [OE], notaire [Localité 23], M. [G] [OK] a fait l’acquisition auprès de Mme [VR] [V], au prix de 210 000euros, de cette propriété, ensuite divisée en deux (parcelles CH [Cadastre 13] et CH [Cadastre 14]).
En vue de l’acquisition de parcelles adjacentes, CH [Cadastre 11] et [Cadastre 12], par acte notarié en date du 28 avril 2009 établi par M. [C] [VU], notaire, M. [G] [OK] et Mme [U] [W] ont reconnu devoir à Mme [T] [I] et Mme [F] [AT] la somme de 48 000euros, soit 20 000 euros à la première et 28 000 euros à la seconde, remboursable in fine dans un délai de 10 ans, et au plus tard le 28 avril 2019, avec affectation hypothécaire de la propriété CH [Cadastre 10] située à [Localité 1], déjà grevée de 6 hypothèques conventionnelles prises pour garantie du prêt précédent du 30 juillet 2007.
Désireux de construire un petit immeuble collectif sur la parcelle CH [Cadastre 13], M. [G] [OK] a emprunté des fonds auprès des époux [D] et des époux [H], et ces prêts ont fait l’objet de deux protocoles sous-seing-privés, à savoir :
' un protocole d’accord sous seing-privé du 13 septembre 2010 entre M. [G] [OK], d’une part, et M. [K] [H], d’autre part, portant :
— reconnaissance de dette par M. [G] [OK] d’une somme de 110 000euros reçue de M. [K] [H] en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif à [Localité 1], [Adresse 26],
— et engagement par M. [G] [OK] de vendre à M. [K] [H] les lots 2 et 3 au plan du permis outre un terrain d’environ 100 m² à rattacher aux appartements vendus, en contrepartie de quoi, M. [K] [H] se considérerait remboursé de sa créance, la livraison des lots 2 et 3 éteignant cette créance par compensation ;
' un protocole d’accord sous seing privé du 20 janvier 2011 entre M. [G] [OK], d’une part, et Mme [J] [BO] épouse [D] et M. [IA] [D], d’autre part, portant :
1. reconnaissance de dette par M. [G] [OK], qui a indiqué avoir reçu :
— d’une part, de M. [IA] [D] la somme de 45 000 euros en 3 versements déjà effectues de 10 000 euros, le 16 decembre 2010, 10 000 euros le 10 janvier 2011, et, 25 000 euros le 13 janvier 2011, en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif à [Localité 1], outre un versement complémentaire à intervenir d’un montant de 25 000 euros le 28 février 2011, au plus tard,
— d’autre part, de Mme [J] [BO] épouse [D] la somme de 45 000 euros le 13 janvier 2011, en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif, à [Localité 1], outre un versement complémentaire à intervenir d’un montant de 25 000 euros, le 28 février 2011 au plus tard,
2. et portant engagement par M. [G] [OK] de vendre aux époux [D] les lots 6 et 7 au plan du permis avec le grenier au-dessus, en contrepartie de quoi, ces derniers se considéreraient remboursés de leur créance, la livraison des lots 6 et 7 éteignant cette créance par compensation. En cas de difficultés, il était prévu que M. [G] [OK] devrait rembourser les prêteurs, avec intérêts au taux de 7 % l’an, payables en même temps que le capital, et au plus tard le 31 décembre 2011.
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2012 intitulé 'attestation', les époux [H] ont renoncé à leurs droits sur le protocole d’accord signé le 13 septembre 2010 avec M. [G] [OK] pour l’appartement de 45 m² situé [Adresse 26] à [Localité 1], et, en échange, M. [G] [OK] s’est engagé à leur rembourser la somme de 110 000 euros, reçue lors de la signature du protocole du 13 septembre 2010, augmentée d’intérêts sur une période de 3 ans, pour un montant de 20 000 euros, soit la somme totale de 130 000 euros remboursable en une fois dons le bureau de M. [C] [VU] fin novembre 2012.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2012 intitulé 'avenant à l’attestation du 18 septembre 2012', M. [G] [OK] s’est engagé à rembourser, comme prévu dans l’attestation du 18 septembre 2012, la somme de 130 000 euros aux époux [H], au plus tard fin novembre 2012, à défaut de quoi les époux [H] 'reviendraient au protocole du 13 septembre 2010, soit prétendre à devenir acquéreur des biens mentionnés dans ce protocole'.
Toutefois, par un nouvel acte sous seing privé du 4 mars 2013, intitulé 'attestation', les époux [H] ont à nouveau renoncé purement et simplement à leurs droits sur le protocole signé le 13 septembre 2010 avec M. [G] [OK] pour l’appartement de 45 m² situé à [Localité 1], et 'en échange', M. [G] [OK] s’est engagé à leur rembourser la somme de 125 000 euros, augmentée des intérêts sur une periode de 3 ans, pour un montant total de 7 000 euros, soit la somme totale de 132 500 euros, remboursable en une seule fois dans le bureau de M. [C] [VU], notaire, au plus tard fin mars 2013.
Suivant acte authentique du 8 avril 2013, dressé par M. [C] [VU], notaire, M. [G] [OK] a vendu aux époux [P] la maison et le terrain attenant, situé [Adresse 26] à [Localité 1] au prix de 680 000 euros, cadastrés CH [Cadastre 13], CH [Cadastre 15], CH [Cadastre 16], CH [Cadastre 17], CH [Cadastre 20] et CH [Cadastre 21]. Cet acte de vente précisait que le terrain provenait de la division de plus grandes surfaces de même nature figurant au cadastre, avant division, section CH [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], dont le surplus après division, soit les terrains cadastrés CH [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], restaient appartenir au vendeur, M. [G] [OK].
Par acte notarié également en date du 8 avril 2013, établi par M. [C] [VU], notaire, M. [G] [OK] et Mme [U] [W] ont reconnu devoir à Mme [F] [AT] la somme de 20 000 euros, au titre du solde d’un prêt, remboursable in fine dans un délai de 10 ans, moyennant un intérêt de 8,80 % l’an, et garanti par l’affectation hypothécaire de la propriété cadastrée CH [Cadastre 14], située [Adresse 26] à [Localité 1], pour un montant total de 23 900 euros pour garantie du principal et des accessoires.
Par acte notarié reçu le 10 juin 2013 par M. [C] [VU], notaire :
— M. [G] [OK] a reconnu rester devoir à M. [K] [D] et à Mme [J] [BO] épouse [D], la somme de 162 413 euros, au titre du solde des prêts que ceux-ci lui avaient consenti en 2011, et s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 31 décembre 2014, moyennant un intérêt de 7 % l’an,
— les époux [D] ont consenti à M. [G] [OK] un nouveau prêt d’un montant de 35 787 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2014,
— et M. [G] [OK] a affecté en garantie hypothécaire, en 5ème rang, la propriété de [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], pour un montant total de 240 000 euros, pour sûreté du principal de 200 000 euros et de ses accessoires,
cet acte mentionnant, en page 7, que toutes les causes des hypothèques inscrites sur le bien avaient été remboursées au moyen du prix de la vente du 8 avril 2013, à l’exception d’une inscription d’hypothèque conventionnelle de 24 000 euros, au profit de Mme [AT], prise en vertu de l’acte notarié reçu par M. [C] [VU] le 8 avril 2013.
Par actes authentiques reçus le 20 juin 2013 par M. [C] [VU], notaire, tous les prêteurs ayant consenti le 30 juillet 2007 un prêt d’un montant total de 170 000 euros à M. [G] [OK] ainsi qu’aux époux [W]-[V] et à Mme [U] [W] ont donné mainlevée des hypothèques par eux prises sur les parcelles CH [Cadastre 13] et [Cadastre 15], provenant de la division de la CH [Cadastre 10].
Par acte notarié du 19 mai 2014, dressé par M. [C] [VU], M. [G] [OK] a :
' reconnu devoir aux époux [H] la somme de 145 395euros, pour prêt de pareil montant, stipulé remboursable in fine, au plus tard le 30 juin 2015, avec intérêts de 7 % l’an, soit un T.E.G. de 8,64 % l’an,
' et, en garantie du remboursement de ce prêt, a affecté et hypothéqué en 8ème rang la maison située à [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], déjà grevée de 7 hypothèques. Cette hypothèque a été publiée le 27 mai 2014, puis renouvelée les 27 avril 2016 et 20 avril 2017.
*
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, Mme [F] [AT] et Mme [T] [I] épouse [OH] ont fait délivrer à M. [G] [OK] et Mme [U] [W] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la maison située [Adresse 26] à [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], ledit commandement portant sur les sommes de 33 051,43 euros (prêt du 30 juillet 2007), 34 776 euros (prêt du 28 avril 2009), 28 840 euros (prêt du 8 avril 2013) et 31 050 euros (prêt du 10 février 2014) pour Mme [F] [AT], et 28 840euros( prêt du 28 avril 2009) pour Mme [T] [I] épouse [OH].
Par courrier du 15 juin 2017, M. [C] [VU] informait les époux [H] qu’il était chargé par M. [G] [OK] de vendre la maison située [Adresse 26] à [Localité 1], au prix de 305 000 euros, leur demandait leur accord sur le prix de vente à intervenir, et leur demandait de lui indiquer le montant du solde de leur créance, en principal, intérêts et pénalités.
Par courrier du 9 juillet 2017, les époux [H] ont adressé à M. [C] [VU], notaire, le montant du solde, soit 196 037 euros, de leur créance au 30 juin 2017, et lui ont indiqué réfléchir avant de donner un accord à la vente, le prix prévu d’un montant de 305 000 euros étant, selon eux, inférieur de 35 % à la valeur du bien susceptible d’être obtenue, même en cas de vente judiciaire.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2017 avec avis de réception, les époux [D] :
— s’étonnaient auprès de M. [C] [VU] de ne pas avoir reçu le même courrier que celui envoyé par ce notaire aux époux [H], lui faisaient le reproche d’avoir déjà, par le passé, vendu la première villa aux époux [P], sans les avertir, et sans tenir compte du fait que, par lettre du 8 novembre 2012, ils lui avaient pourtant fait confirmer leur intention d’acquérir les lots 6 et 7 dès que la copropriété sur le bien vendu serait créée,
— et indiquaient que le montant de leur créance au 31 décembre 2016, en principal et intérêts s’élevait à 253 976,10 euros et n’était que partiellement couverte par les hypothèques, mises en place et renouvelées par son étude notariale.
Le commandement de payer du 31 mars 2017 étant demeuré sans effet, Mme [F] [AT] et Mme [T] [I] épouse [OH] ont, par actes d’huissier du 4 juillet 2017, dénoncé ce commandement de payer aux époux [D] et [H], créanciers inscrits et les ont fait assigner devant le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Grasse pour l’audience d’orientation du 7 septembre 2017.
Cette dénonciation de commandement valant saisie immobilière a été faite au domicile élu par les époux [D] et les époux [H] dans leur inscription d’inscription conventionnelle respective ,c’est a dire en l’étude du notaire, M. [C] [VU].
Par jugement du 21 septembre 2017, le juge de l’exécution immobilière de [Localité 27] a validé la procédure de saisie immobilière, autorisé la vente amiable sur autorisation de justice de la villa située [Adresse 26], saisie au préjudice de M. [G] [OK] et Mme [U] [W], moyennant un prix minimum de 280 000 euros.
Le 15 décembre 2017, les époux [H] ont déclaré leur créance au greffe du juge de l’exécution immobilière pour l’audience d’adjudication du 11 janvier 2018, pour un montant de 194 760,47 euros, arrêté au 14 décembre 2017.
Par ordonnance sur requête du 20 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé les époux [D] à déclarer leur créance postérieurement au délai de 2 mois couru depuis la dénonce du commandement de payer valant saisie, dans la mesure ou cette dénonce avait été faite au domicile élu en l’étude de M. [C] [VU], qui ne la leur
avait pas retransmise. Les époux [D] ont déclaré leur créance au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour un montant de 263 183,07 euros, en principal et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2018, le juge de l’exécution immobilière de Grasse a accordé à M. [G] [OK] et Mme [U] [W] un délai supplémentaire de 3 mois pour la réalisation de la vente amiable.
Par jugement du 4 octobre 2018, le juge de l’exécution immobilière de Grasse a constaté l’intervention de la vente amiable le 13 juin 2018 des biens immobiliers appartenant à M. [G] [OK] et Mme [U] [W], situés [Adresse 26] à [Localité 1], et la consignation du prix de vente de 280 000 euros et des frais de poursuite, et ordonné la radiation des inscriptions des créanciers, dont celles prises par les époux [H] et [D].
Par acte d’huissier du 19 septembre 2019, Mme [F] [AT] et Mme [T] [I] ont fait notifier aux époux [D] le projet de distribution du prix de la maison concernée.
Par acte du 30 septembre 2019, les époux [D] ont contesté ce projet de distribution avec collocation des créanciers déclarants.
Suivant procès-verbal du 15 juillet 2020, les parties ont acquiescé à un nouveau projet de distribution du prix de vente, portant le montant total des sommes octroyées aux époux [D] à la somme de 121 889,72 euros, et n’octroyant aux époux [H] aucune somme au titre de cette distribution.
*
Par acte du 30 mars 2018, les époux [D] et les époux [H] ont fait assigner en responsabilité M. [G] [OK] et le notaire, M. [C] [VU], et sa SCP, lui reprochant, en ayant chapeauté l’ensemble des opérations ,tant au niveau des prêts initiaux que des garanties fournies, d’avoir manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil envers eux, ainsi que d’avoir lésé leurs intérêts. Ils demandent que le notaire soit condamné, solidairement avec M. [G] [OK], à leur verser des dommages et intérêts équivalents au montant des fonds prêtés à ce dernier et devenus non recouvrables.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté les époux [D] et les époux [H] de leur action en responsabilité professionnelle à l’encontre de M. [C] [VU], notaire, et la SCP [VU]-[25],
rejeté, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par les époux [D] et les époux [H] à l’encontre de M. [C] [VU], notaire, et la SCP [VU]-[25],
condamné M. [G] [OK] à verser:
* à Mme [J] [BO] épouse [D] et M. [D] :
— des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros (soit 7 500 euros pour chaque époux), en réparation de leur préjudice moral,
— et une indemnité globale de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à M. [K] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] :
— des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros (soit 7 500 euros pour chaque époux), en réparation de leur préjudice moral,
— ainsi qu’une indemnité globale de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' condamné M. [G] [OK] au dépens avec distraction.
S’agissant de la responsabilité du notaire, le tribunal a estimé qu’aucun manquement par lui à son devoir d’information et de conseil n’était caractérisé.
— dans le cadre des protocoles des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011, le tribunal a retenu que M. [C] [VU] n’avait pas reçu mission de recevoir les deux actes de prêts avec dation en paiement stipulés dans le cadre de ces protocoles, qui sont des actes sous seing privés, et sont intervenus à titre de régularisation, de reconnaissance de dette avec modalité de remboursement par une dation en paiement, le consentement des prêteurs et la remise des fonds étant antérieurs ; il en a déduit qu’aucun défaut d’information de la préexistance des hypothèques inscrites sur le bien, à raison du prêt notarié du 30 juillet 2017 par 6 prêteurs et grevant le bien dont la dation était envisagée, ne pouvait être reproché par les époux [H] et [D] contre le notaire, alors même que le débiteur, M. [G] [OK], en était lui informé et devait informer ses co-contractants.
— le tribunal a estimé, au titre de la vente le 8 avril 2013 de la villa objet de la dation en paiement, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire, mandaté par son client, M. [G] [OK], pour instrumenter cette vente et distribuer son prix entre les créanciers hypothécaires, pour n’avoir pas informé les époux [H] et [D], simples créanciers chirographaires, de sa réalisation et pour ne pas s’être assuré du désintéressement de leurs propres créances. D’une part, le tribunal retient que les époux [H] et [D] n’étaient pas les clients du notaire, mais des tiers à l’acte, non bénéficiaires d’une quelconque hypothèque. D’autre part, s’agissant des époux [H], le tribunal a relevé que ceux-ci, à deux reprises, les 18 septembre 2012 et 4 mars 2013, avaient renoncé à la dation en paiement du bien en cause. Enfin, le tribunal a considéré que les époux [D] ne bénéficiaient d’aucune hypothèque sur le bien vendu.
— s’agissant des reconnaissances de dette avec affectation hypothécaire des 10 juin 2013 (époux [D]) et 19 mai 2014 (époux [H]), le tribunal a relevé que ces actes mentionnent expressément les hypothèques antérieures et le rang (respectivement 5ème et 8ème) des nouvelles hypothèques prises par les époux [D] et [H].
S’agissant de l’acte concernant les époux [D], le tribunal a relevé que la reconnaissance de dette comprenait une clause expresse de décharge de responsabilité du notaire, s’agissant de l’authentification d’accords antérieurement convenus et négociés entre les parties, un gage ayant été spécifié.
S’agissant de l’acte concernant les époux [H], qui ne comprend pas une telle clause, le tribunal a retenu que le notaire n’était intervenu que pour authentifier un accord préalable des parties, négocié hors sa présence, que le 8ème rang de la garantie était clairement mentionné, avec rappel de toutes les hypothèques la primant, de sorte que les prêteurs avaient nécessairement conscience de la faiblesse de la garantie souscrite. Le tribunal en a déduit que la vente ordonnée par le juge de l’exécution, trois ans plus tard, en 2017, du bien à un prix ne permettant pas de les désintéresser de leur créance n’est que la conséquence du risque inhérent à l’opération de prêt conclue plus tôt sans l’intervention du notaire.
— en revanche, le tribunal a nécessairement retenu un manquement du notaire, faute pour lui d’avoir dénoncé aux époux [H] et [D] le commandement aux fins de saisie vente délivré par deux créancières hypothécaires de M. [G] [OK], celui-ci leur ayant été délivré à leur domicile élu, soit en son étude, et le notaire ne l’ayant pas transmis aux parties appelantes. Cependant, le tribunal a retenu qu’il n’en était découlé aucun préjudice pour les époux [H] et [D] puisque le juge de l’exécution les a relevé de la forclusion encourue et qu’ils ont pu déclaré leurs créances respectives, admises en totalité. Il a estimé que les appelants n’ont pas pu être désintéressés, ou seulement partiellement, qu’à raison de leurs rangs respectifs dans la collocation des fonds issus de la vente, mais aucunement du fait de la faute du notaire.
S’agissant, en revanche, de l’action des appelants contre M. [G] [OK], le tribunal a retenu qu’ils bénéficiaient certes de titres exécutoires, à savoir les actes notariés de reconnaissance de dettes des 10 juin 2013 et 19 mai 2014, avec affectation hypothécaire, leur permettant de recouvrer les sommes dues dans ce cadre. Cependant, le tribunal a estimé justifié, en sus, de les indemniser de leur préjudice moral à raison du manque de loyauté de M. [G] [OK] à leur égard, ne les ayant pas informé de la situation réelle des biens affectés en dation en paiement dans le cadre des contrats de prêts souscrits, à savoir des hypothèques précédemment inscrites sur les biens. Il a retenu que M. [G] [OK] avait ainsi fait perdre une chance aux appelants de renoncer à lui consentir un prêt sans autre garantie que cette dation en paiement.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, Mme [J] [BO] épouse [D], M. [D], M. [K] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2021 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [BO] épouse [D], M. [IA] [D], M. [K] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] sollicitent de la cour qu’elle :
réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
condamne 'conjointement et solidairement’ M. [C] [VU] et la SCP [VU]-[25] à leur payer :
* au profit des époux [D] :
— 141 293,35 euros en principal, outre intérêts aux taux légal jusqu’à parfait paiement, et, à compter de la date du 30 mars 2018, outre capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* au profit des époux [H] :
— 194 670,47 euros, outre intérêts aux taux légal jusqu’à parfait paiement, et, à compter de la date du 30 mars 2018, outre capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
condamne 'conjointement et solidairement’ M. [C] [VU], la SCP [VU]-[25] et M. [G] [OK] au paiement de la somme de 30 000 euros chacun au profit des époux [D], d’une part, et au profit des époux [H], d’autre part, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamne 'conjointement et solidairement’ M. [C] [VU], la SCP [VU]-[25] et M. [G] [OK] à payer la somme de 6 000 euros à chacun des couples [H] et [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
dise M. [C] [VU] et la SCP [VU]-[25] irrecevables en leurs demandes,
les déboute de leurs demandes,
condamne 'conjointement et solidairement’ M. [C] [VU], la SCP [VU]-[25] et M. [G] [OK] à payer la somme de 6 000 euros à chacun des couples [H] et [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
condamne 'conjointement et solidairement’ M. [C] [VU], la SCP [VU]-[25] et M. [G] [OK] au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Les appelants entendent, en premier lieu, que la responsabilité du notaire soit retenue, à raison de son rôle central, ayant instrumenté de nombreux actes dans le cadre de l’opération immobilière envisagée par M. [G] [OK], pour manquements à son devoir de conseil : ils soutiennent que M. [C] [VU] avait la maîtrise totale de l’ensemble des opérations de prêts et des actes établis concernant M. [G] [OK]. Ils soulignent à ce titre que M. [C] [VU] a rédigé tous les actes de prêts aux différents emprunteurs, tous les protocoles et tous les actes de vente, et que c’est lui qui a mis M. [G] [OK] en lien avec des prêteurs privés. Ils en déduisent que le notaire était tenu à un devoir de conseil encore plus important à leur égard.
Les appelants reprochent au notaire plusieurs manquements :
— les époux [D] et [H] soutiennent que M. [C] [VU] a manqué à son devoir de conseil au stade des protocoles sous seing privé les 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011, faisant valoir que l’initiative de ces actes lui revient et qu’il en a rédigé les projets. Ils lui reprochent de ne pas les avoir alors avertis de l’existence des prêts antérieurs et des garanties hypothécaires déjà prises dans ce cadre. Ils lui reprochent également de ne pas avoir conseillé, dans le cadre de ces protocoles, signés en son étude et authentifiés par lui, la prise de garanties, ce d’autant que les prêts par eux consentis étaient plus importants que les prêts initiaux, et qu’une hypothèque eut été efficace eu égard au prix de la vente réalisée le 8 avril 2013 et au reliquat de 400 000 euros qui aurait permis de les désintéresser. Ils lui font grief de ne pas les avoir informés de ce solde.
— les époux [D] et [H] reprochent encore à M. [C] [VU] de ne pas les avoir informés de la vente de la parcelle CH [Cadastre 13] au prix de 680 000 euros le 8 avril 2013. Bien que tiers à cet acte, ils font valoir qu’eu égard à la connaissance globale de l’opération par le notaire, M. [C] [VU] aurait dû les en informés, ce d’autant que par cette vente, ils perdaient la possibilité d’un remboursement par une dation en paiement.
— les appelants reprochent également à M. [C] [VU] d’avoir manqué à son devoir d’information à leur égard lors des reconnaissances de dette avec affectation hypothécaire des 10 juin 2013 et 19 mai 2014. Ils font valoir que seuls les époux [H] ont, un temps, renoncé à la dation en paiement, et encore, sous conditions. Ils estiment que le notaire ne les a pas informés de leur possibilité d’obtenir un remboursement de leurs créances du fait de la vente du 8 avril 2013 et du disponible existant.
— enfin, les époux [H] et [D] font grief à M. [C] [VU] de ne pas les avoir tenus informés de la notification reçue pour leur compte, à domicile élu en son étude, du commandement de saisie-vente délivré, ce qui signe, selon eux, l’action dolosive de M. [C] [VU] à leur endroit qui leur a constamment caché des éléments fondamentaux.
Les appelants soutiennent, à l’égard du notaire, que leur préjudice tient en l’impossibilité pour eux, désormais établie, de recouvrer leurs créances et estiment que les fautes du notaire sont directement à l’origine de celui-ci. Ils sollicitent donc l’entièreté des sommes leurs restant dues, outre l’indemnisation d’un préjudice moral.
A l’égard de M. [G] [OK], les appelants ne réclament pas le paiement des sommes dues bénéficiant de titres exécutoires à son encontre. En revanche, compte tenu de sa déloyauté contractuelle, et de son action en fraude de leurs droits, les époux [H] et [D] entendent que M. [G] [OK] soit condamné solidairement avec le notaire à les indemniser de leur préjudice moral.
M. [C] [VU], notaire, M. [G] [OK], la SCP [VU]-[25], régulièrement intimés respectivement à personne habilitée, à étude et à personne habilitée le 23 juillet 2021, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [C] [VU] et de la SCP [VU]-[25]
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire chargé de donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité implique une mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.
Le notaire, professionnel du droit et officier ministériel, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, c’est-à-dire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre. Son rôle est de veiller, à titre préventif, aux différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible.
Il est de la mission du notaire de conférer sécurité juridique complète aux actes qu’il reçoit et il ne peut se contenter d’exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s’adressent à lui.
Ainsi, il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, la sécurité juridique et l’efficacité de ses actes.
Plusieurs manquements sont reprochés au notaire.
1. Sur la faute reprochée dans le cadre des protocoles des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011
Dans le cadre de ces protocoles, les époux [D] et [H] reprochent au notaire un manquement à son devoir de conseil.
En effet, alors que M. [G] [OK] avait déjà emprunté plusieurs sommes d’argent auprès de sept premiers prêteurs et en vue de faire construire un petit immeuble collectif sur la parcelle CH [Cadastre 13], issue de la division de la parcelle CH [Cadastre 10], acquise auprès de Mme [VR] [R], ce dernier a emprunté des fonds auprès des époux [D] et des époux [H], et ces prêts ont fait l’objet de deux protocoles sous-seing-privés, à savoir :
' un protocole d’accord sous seing-privé du 13 septembre 2010 entre M. [G] [OK], d’une part, et M. [K] [H], d’autre part, portant :
— reconnaissance de dette par M. [G] [OK] d’une somme de 110 000euros reçue de M. [K] [H] en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif à [Localité 1], [Adresse 26],
— et engagement par M. [G] [OK] de vendre à M. [K] [H] les lots 2 et 3 au plan du permis outre un terrain d’environ 100 m² à rattacher aux appartements vendus, en contrepartie de quoi, M. [K] [H] se considérerait remboursé de sa créance, la livraison des lots 2 et 3 éteignant cette créance par compensation ;
' un protocole d’accord sous seing privé du 20 janvier 2011 entre M. [G] [OK], d’une part, et Mme [J] [BO] épouse [D] et M. [IA] [D], d’autre part, portant :
1. reconnaissance de dette par M. [G] [OK], qui a indiqué avoir reçu:
— d’une part, de M. [IA] [D] la somme de 45 000 euros en 3 versements déjà effectues de 10 000 euros, le 16 décembre 2010, 10 000 euros le 10 janvier 2011, et, 25 000 euros le 13 janvier 2011, en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif à [Localité 1], outre un versement complémentaire à intervenir d’un montant de 25 000 euros le 28 février 2011, au plus tard,
— d’autre part, de Mme [J] [BO] épouse [D] la somme de 45 000 euros le 13 janvier 2011, en vue de lui permettre d’édifier un petit immeuble collectif, à [Localité 1], outre un versement complémentaire à intervenir d’un montant de 25 000 euros, le 28 février 2011 au plus tard,
2. et portant engagement par M. [G] [OK] de vendre aux époux [D] les lots 6 et 7 au plan du permis avec le grenier au-dessus, en contrepartie de quoi, ces derniers se considéreraient remboursés de leur créance, la livraison des lots 6 et 7 éteignant cette créance par compensation. En cas de difficultés, il était prévu que M. [G] [OK] devrait rembourser les prêteurs, avec intérêts au taux de 7 % l’an, payables en même temps que le capital, et au plus tard le 31 décembre 2011.
A la lecture de ces protocoles produits au dossier, il appert qu’il s’agit d’actes sous seing privé. Certes, il est produit une télécopie de M. [C] [VU] en date du 10 septembre 2010, adressée à M. [G] [OF], par laquelle le notaire a communiqué un modèle de protocole. Toutefois, la teneur de ce 'modèle’ n’est pas justifiée et aucun autre élément intrinsèque ou extrinsèque ne démontre l’intervention du notaire, M. [C] [VU], que ce soit dans l’élaboration de ces protocoles, dans leur rédaction, dans leur signature ou dans leur authentification. M. [C] [VU] n’est intervenu aux termes du protocole signé avec les époux [D] qu’aux fins d’attester du caractère conforme à l’original de la copie délivrée. Dès lors, il ne peut être imputé au notaire un quelconque devoir de conseil au titre d’une qualité de rédacteur, rôle qu’il n’a pas tenu pour ces deux protocoles.
De plus, il résulte de la teneur même de ces protocoles qu’ils matérialisent des accords négociés et souscrits antérieurement entre les parties sans qu’aucun autre élément extérieur, tels des échanges par courrier ou mail, établissent l’intervention du notaire lors de la mise en oeuvre de ces accords. Au contraire, ces actes portent régularisation et reconnaissance de dette avec modalité de remboursement par une dation en paiement, le consentement des prêteurs et la remise des fonds ayant eu lieu antérieurement, directement entre les parties. Des échanges et rapports entre les parties, il résulte effectivement que ces deux protocoles sont intervenus pour sécuriser une situation risquée, d’ores et déjà acceptée par les appelants qui avaient déjà donné leur consentement et versé les fonds au bénéfice de M. [G] [OF]. Ces accords ont ainsi eu notamment pour objet de stipuler la dation en paiement et des intérêts en garantie du remboursement des sommes prêtées.
Dès lors que la preuve de l’intervention du notaire au titre de ces deux protocoles n’est pas démontrée, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti les époux [D] et [H] de la pré-existance de plusieurs hypothèques inscrites sur la parcelle CH [Cadastre 10] aux termes d’un acte authentique passé en son étude, et notamment dans le cadre du prêt notarié du 30 juillet 2017, grevant ainsi le bien dont la dation était envisagée. Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a souligné à ce propos que M. [G] [OK], cocontractant des époux [D] et [H], également signataire de ces actes authentiques, était, lui, pleinement informé, de l’existence de ces garanties et était tenu envers les appelants d’une devoir d’information et de loyauté contractuelle, manifestement non respecté.
En outre, l’efficacité d’une nouvelle hypothèque prise sur le bien, eu égard aux déjà nombreuses autres garanties du même type souscrites n’est pas assurément établie, et ce alors qu’une dation en paiement était déjà stipulée. Certes, les prêts consentis par les appelants au bénéfice de M. [G] [OK] sont d’importance équivalente au premier prêt consenti le 30 juillet 2007. Il est également apparu ultérieurement, lors de la vente du 8 avril 2013 qu’un solde de 400 000 euros sur la vente des parcelles CH [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], avait été libéré. Néanmoins, les époux [D] et [H] ne peuvent reprocher au notaire un manquement à son devoir d’information à ce titre alors que cet élément était inconnu en 2010 et non envisagé à l’époque.
En définitive, aucun manquement du notaire n’est caractérisé au titre d’un devoir d’information et de conseil auquel il n’était pas tenu dans le cadre des deux protocoles des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011 ; sur ce point, l’analyse du premier juge sera confirmée.
2. Sur la faute reprochée au titre de la vente le 8 avril 2013 de la villa objet de la dation en paiement aux époux [P]
Le 8 avril 2013, M. [C] [VU] a instrumenté concomitamment deux actes.
Au terme du premier acte authentique, M. [G] [OK] a vendu aux époux [P] la maison et le terrain attenant, situé [Adresse 26] à [Localité 1] au prix de 680 000 euros, cadastrés CH [Cadastre 13], CH [Cadastre 15], CH [Cadastre 16], CH [Cadastre 17], CH [Cadastre 20] et CH [Cadastre 21]. Cet acte de vente précisait que le terrain provenait de la division de plus grandes surfaces de même nature figurant au cadastre, avant division, section CH [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], dont le surplus après division, soit les terrains cadastrés CH [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], restaient appartenir au vendeur, M. [G] [OK].
Au terme du second acte notarié du même jour, M. [G] [OK] et Mme [U] [W] ont reconnu devoir à Mme [F] [AT] la somme de 20 000 euros, au titre du solde d’un prêt, remboursable in fine dans un délai de 10 ans, moyennant un intérêt de 8,80 % l’an, et garanti par l’affectation hypothécaire de la propriété cadastrée CH [Cadastre 14], située [Adresse 26] à [Localité 1], pour un montant total de 23 900 euros pour garantie du principal et des accessoires.
Dans le cadre de ces actes authentiques, force est de relever que M. [C] [VU] était le notaire de M. [G] [OK] envers qui il était tenu d’un devoir de conseil. Les époux [D] et [H] n’étaient pas parties à ces actes du 8 avril 2013 et n’avaient aucune raison d’intervenir dans leur cadre.
S’agissant du reproche fait par les appelants au notaire de ne pas les avoir averti de cette vente et de ne pas s’être assuré, dans le cadre de celle-ci, de ce qu’ils seraient désintéressés ou de ce qu’ils risquaient de perdre la possibilité d’obtenir le transfert de propriété du bien objet de la dation en paiement à leur profit, il y a lieu d’observer que, lors de la passation de la vente du 8 avril 2013, portant effectivement pour partie sur la parcelle CH [Cadastre 13], assiette des lots objets des dations en paiement envisagées dans les protocoles de septembre 2010 et janvier 2011, les époux [D] et [H] n’avaient que la qualité de créanciers chirographaires, sans aucune garantie autre connue du notaire que celui-ci n’aurait pas mis en oeuvre.
Il appartenait, là encore, d’abord à M. [G] [OK], d’informer ses cocontractants, ici appelants, de la vente du bien objet de la dation en paiement, lui-même ayant manqué de loyauté contractuelle.
En revanche, le notaire n’était, dans le cadre de la vente au profit de parties tierces, pas tenu à un devoir d’avertissement ou d’information envers les époux [D] et [H], quand bien même la vente portait sur le bien objet de la dation en paiement, dès lors qu’aucune hypothèque n’avait été prise par eux.
Au surplus, la chronologie des liens et actes intervenus entre les parties démontrent que les époux [H] ont, entre la signature des protocoles et la vente du 8 avril 2013, renoncé à leurs droits sur le protocole d’accord du 13 septembre 2010 par un nouvel acte sous seing privé du 18 septembre 2012 et par un autre acte du 4 mars 2013, modifiant à plusieurs reprises la teneur de leurs engagements respectifs avec M. [G] [OK], renonçant à leurs droits au titre de la dation en paiement, tout en lui accordant de nouveaux prêts dont la date de remboursement a été décalée. L’ensemble de ces modificatifs est intervenu par acte sous seing privé, hors la présence du notaire, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir distribué le prix de la vente du 8 avril 2013 qu’entre les créanciers bénéficiant d’une garantie opposable aux tiers et connue de lui. Au demeurant, cette vente a précisément eu pour effet de libérer M. [G] [OK], client de M. [C] [VU], de ses dettes envers ses créanciers privilégiés inscrits depuis l’acte de prêt de 2007.
Dans ces conditions, les époux [H] ne peuvent pertinemment reprocher au notaire de ne pas les avoir prévenus de la vente à intervenir le 8 avril 2013 sur un bien objet d’une dation en paiement à laquelle ils avaient renoncé. De même, les époux [D], simples créanciers chirographaires, ne peuvent davantage invoquer un quelconque manquement du notaire à son devoir de conseil inexistant à leur endroit dans le cadre de cet acte.
3. Sur le manquement dans le cadre des reconnaissances de dette avec affectation hypothécaire des 10 juin 2013 (époux [D]) et 19 mai 2014 (époux [H])
A l’égard des époux [D], par acte notarié reçu le 10 juin 2013 par M. [C] [VU], notaire :
— M. [G] [OK] a reconnu rester devoir à M. [K] [D] et à Mme [J] [BO] épouse [D], la somme de 162 413 euros, au titre du solde des prêts que ceux-ci lui avaient consenti en 2011, et s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 31 décembre 2014, moyennant un intérêt de 7 % l’an,
— les époux [D] ont consenti à M. [G] [OK] un nouveau prêt d’un montant de 35 787 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2014,
— et M. [G] [OK] a affecté en garantie hypothécaire, en 5ème rang, la propriété de [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], pour un montant total de 240 000 euros, pour sûreté du principal de 200 000 euros et de ses accessoires,
cet acte mentionnant, en page 7, que toutes les causes des hypothèques inscrites sur le bien avaient été remboursées au moyen du prix de la vente du 8 avril 2013, à l’exception d’une inscription d’hypothèque conventionnelle de 24 000 euros, au profit de Mme [AT], prise en vertu de l’acte notarié reçu par M. [C] [VU] le 8 avril 2013.
A l’égard des époux [H], c’est par un acte notarié du 19 mai 2014, dressé par M. [C] [VU], que M. [G] [OK] a :
' reconnu leur devoir la somme de 145 395euros, pour prêt de pareil montant, stipulé remboursable in fine, au plus tard le 30 juin 2015, avec intérêts de 7 % l’an, soit un T.E.G. de 8,64 % l’an,
' et, en garantie du remboursement de ce prêt, a affecté et hypothéqué en 8ème rang la maison située à [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], déjà grevée de 7 hypothèques. Cette hypothèque a été publiée le 27 mai 2014, puis renouvelée les 27 avril 2016 et 20 avril 2017.
Au titre de la rédaction de ces actes, M. [C] [VU], rédacteur, était tenu d’un devoir de conseil envers les époux [D] et les époux [H], ainsi que d’assurer l’efficacité de ses actes.
Or, il convient d’observer que ces deux actes, portant reconnaissance d’une dette antérieure, tendent précisément à y apporter des garanties de paiement par l’inscription d’hypothèques conventionnelles, dont les rangs, respectivement 5ème et 8ème, sont expressément mentionnés, avec rappel des autres garanties prises sur le bien. Les époux [D] comme les époux [H] ont ainsi été pleinement informés de la teneur de la garantie ainsi souscrite et de son utilité nécessairement relative au vu des rangs concernés.
Il est au demeurant produit un courrier du 29 avril 2014 par lequel M. [C] [VU] explique aux époux [H] les moyens à leur disposition en vue de garantir la reconnaissance de dette souscrite sous seing privé le 18 septembre 2012. C’est dans ce cadre qu’il évoque la prise d’hypothèque, manifestant ainsi le conseil apporté aux appelants.
Au demeurant, les deux actes des 10 juin 2013 et 19 mai 2014 rappellent bien qu’ils ont pour objet d’apporter une garantie à des 'accords verbaux’ précédemment pris entre les parties, écartant donc toute implication en amont du notaire, et donc tout devoir de conseil à sa charge précédemment.
De plus, les deux actes font état de la vente intervenue le 8 avril 2013, de sorte que les époux [D] et les époux [H] ont fait inscrire des hypothèques en toute connaissance de la vente intervenue, rendant inefficace toute dation en paiement.
En outre, s’agissant des époux [H], il y a lieu de relever, comme déjà précédemment, que ces derniers ont modifié la teneur de leurs engagements envers M. [G] [OK] les 18 septembre 2012, 20 septembre 2012, puis 4 mars 2013, renonçant aux garanties précédemment souscrites, y revenant, y renonçant de nouveau et accordant de nouveau prêt à ce dernier, ce en dehors de toute intervention et de tout conseil du notaire, du moins en dehors de toute implication prouvée. Ils sont malvenus ensuite à reprocher au notaire de ne pas les avoir avisés des risques pris et des conditions dans lesquelles ils auraient pu obtenir le remboursement de leur dette.
En définitive, M. [C] [VU] ne peut être tenu pour responsable du non remboursement du prêt litigieux, conclu entre les parties sans écrit, si ce n’est un écrit sous seing privé, sans garantie, trois ans avant son intervention, n’ayant été sollicité que pour conférer au prêt une garantie hypothécaire en des rangs relatifs, ce dont les époux [D] et [H] étaient pleinement informés, ayant nécessairement conscience de la faiblesse de la garantie souscrite.
La vente du bien ordonnée par le juge de l’exécution, trois ans plus tard, en 2017, à un prix, ne permettant pas de les désintéresser de leur créance, n’est que la conséquence du risque inhérent à l’opération de prêt conclue plus tôt, sans l’intervention du notaire, qui n’engage pas sa responsabilité à ce titre. La décision entreprise doit être confirmée en cette analyse.
4. Sur le manquement pour défaut de transmission de la dénonce du commandement aux fins de saisie-vente
En l’occurrence, par acte d’huissier du 31 mars 2017, Mme [F] [AT] et Mme [T] [I] épouse [OH], créancières hypothécaires, ont fait délivrer à M. [G] [OK] et à Mme [U] [W] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la maison située [Adresse 26] à [Localité 1], cadastrée CH [Cadastre 14], ledit commandement portant sur les sommes de 33 051,43 euros (prêt du 30 juillet 2007), 34 776 euros (prêt du 28 avril 2009), 28 840 euros (prêt du 8 avril 2013) et 31 050 euros (prêt du 10 février 2014) pour Mme [F] [AT], et 28 840euros( prêt du 28 avril 2009) pour Mme [T] [I] épouse [OH].
Par acte du 4 juillet 2017, ces deux créancières hypothécaires ont dénoncé aux époux [D] et [H], en leur domicile élu en l’étude de M. [C] [VU], le commandement de payer aux fins de saisie vente immobilière du 31 mars 2017,avec assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse pour l’audience du 7 septembre 2017 aux fins de les voir déclarer leurs créances, dans un délai de deux mois, par acte d’avocat déposé au greffe, et de voir ordonner, le cas échéant, la date de la vente forcée.
Il est établi que M. [C] [VU], en l’étude de qui les époux [D] et [H] avaient élu domicile, ne leur a pas transmis ces dénonces, ce qui caractérise à l’évidence un manquement, alors que ces deux couples disposaient d’une hypothèque stipulée en son étude sur le bien objet de la saisie immobilière.
Cependant, cette faute n’a engendré aucun préjudice pour les époux [H] et [D] puisque le juge de l’exécution les a relevé de la forclusion encourue, par décisions des 6 et 20 décembre 2017, leur permettant ainsi de déclarer leurs créances respectives, admises en totalité. Les appelants ont donc pu prendre part à la procédure de saisie vente, la faute du notaire ayant été sans incidence à ce titre et ne leur ayant pas fait perdre de chance d’être colloqués sur le prix de vente du bien.
S’ils n’ont pas pu être désintéressés ensuite, ou seulement partiellement pour les époux [D], ce n’est qu’à raison de leurs rangs respectifs dans la collocation des fonds issus de la vente, mais aucunement du fait de la faute du notaire. En conséquence, c’est à juste titre que, malgré ce manquement avéré, la responsabilité de M. [C] [VU] n’a pas été retenue en première instance.
5. Sur la maîtrise totale par M. [C] [VU] de l’ensemble des opérations de prêts et des actes établis concernant M. [G] [OK]
Les appelants font valoir que M. [C] [VU], notaire, a joué un rôle central ayant instrumenté de nombreux actes dans le cadre de l’opération immobilière projetée par M. [G] [OK] dès 2007, de sorte qu’il en aurait eu la totale maîtrise.
S’il est avéré, ainsi que le rappel de la chronologie des faits le souligne, que M. [C] [VU] est intervenu en tant que notaire instrumentaire de plusieurs actes de prêt, de vente, de garantie hypothécaires, notamment, entre juillet 2007 et mai 2014, il convient d’observer qu’un certain nombre d’actes et d’accords ont été souscrits par M. [G] [OK] hors son intervention. En effet, certains actes notariés explicitent avec évidence qu’ils prennent appui sur un accord ou une remise de fonds antérieurs. D’autres protocoles ont la forme expresse d’actes sous seing privés. Il n’est ainsi pas démontré que l’intégralité des opérations de financement de son projet engagées par M. [G] [OK] ont été rédigées ou authentifiées par M. [C] [VU].
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges produits en pièce 1 par les appelants, que des relations directes existaient entre les parties, dans un cadre distinct.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites que M. [C] [VU] a joué un rôle central dans le cadre de l’opération immobilière envisagée par M. [G] [OK], son intervention étant ponctuelle et limitée à certains actes, de sorte qu’il ne peut lui être imputé une maîtrise complète des opérations ni un rôle instrumentaire généralisé. Il n’en découle donc aucun devoir d’information exorbitant, au delà de celui lié à chaque acte passé, au titre desquels aucune faute spécifique n’a pu être retenue.
En définitive, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [J] [BO] épouse [D], M. [IA] [D], M. [K] [H], et Mme [Z] [M] épouse [H] de leurs demandes contre le notaire.
II. Sur les demandes en indemnisation d’un préjudice moral contre M. [G] [OK]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les appelants disposent déjà contre M. [G] [OK] d’un titre exécutoire ressortant des actes notariés de reconnaissance de dettes des 10 juin 2013 et 19 mai 2014, avec affectation hypothécaire, au titre de leur préjudice matériel constitué par le montant de leur créance à leur endroit. Au demeurant, ni les époux [D], ni les époux [H] ne forment de demande à ce titre.
Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il a déjà été souligné que lors de la signature des protocoles d’accord des 13 septembre 2010 et 20 janvier 2011 signés par M. [G] [OK] avec les époux [D], d’une part, et, les époux [H], d’autre part, les biens envisagés en dation en paiement pour garantir le paiement des prêts consentis étaient déjà grevés d’hypothèques au profit de 7 tiers prêteurs, ce depuis l’acte du 30 juillet 2007, ce que M. [G] [OK] savait.
De même, M. [G] [OK] a vendu une partie des parcelles le 8 avril 2013, a perçu le solde du prix de vente, après avoir désintéressé les créanciers hypothécaires tiers, sans toutefois rembourser les époux [D] et [H]. Il s’est au contraire engagé envers eux aux termes des reconnaissances de dette avec affectation hypothécaire des 10 juin 2013 et 19 mai 2014, tout en sachant que la garantie ainsi consentie était déjà largement obérée, alors qu’il aurait pu, par ailleurs, s’acquitter des sommes dues.
Ce faisant, M. [G] [OK] a commis des fautes contractuelles envers les appelants, manquant de loyauté à leur endroit en ne les informant pas de la situation réelle des biens, affectés en dation en paiement, puis hypothéqués.
La décision entreprise doit donc être confirmée sur le principe de la responsabilité de M. [G] [OK] ainsi que sur l’évaluation du préjudice moral souffert par chaque couple qui a maintenu des relations avec lui pendant de longues années, n’hésitant pas à renoncer à certaines garanties et à lui prêter plus d’argent en vue de la réalisation d’un projet immobilier dont M. [G] [OK] connaissait les limites. Par son attitude, M. [G] [OK] a fait perdre aux appelants une chance de lui consentir un prêt assorti d’une garantie efficace et leur a causé de nombreux tracas. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] [OK] à payer à ce titre la somme de 15 000 euros au époux [D] et la même somme aux époux [H].
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [OK], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, les indemnités au paiement desquelles il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmées, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros chacun sera mise à sa charge au bénéfice d’une part des époux [D], et, d’autre part, des époux [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [OK] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [OK] à payer à Mme [J] [BO] épouse [D] et M. [IA] [D], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [OK] à payer à M. [K] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [BO] épouse [D], M. [IA] [D], M. [K] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leurs demandes contre M. [C] [VU] et la SCP [VU]-[25] sur ce fondement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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