Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJS
AFFAIRE :
M. [Y] [W]
C/
S.A. [1]
MAV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Benjamin KOHLER, le 12-03-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 MARS 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 23 JUIN 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [W] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 23 décembre 2020, en qualité de chef de projet chimie, statut cadre, coefficient 350.
Par avenant à son contrat de travail du 15 octobre 2020, M. [W] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2020 en qualité de chef de projet chimie, coefficient 350.
Par courrier du 24 mai 2023, M. [W] a démissionné de son poste, sollicitant un départ effectif au 4 août 2023.
Par lettre remise contre décharge du 5 juin 2023, la société [1] a accusé réception de la démission du salarié, et l’a acceptée à effet au 4 août 2023, date de remise des documents de fin de contrat.
Par requête du 2 avril 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire constater son mauvais positionnement par la société [1] au sein de la convention collective appliquée, de faire requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de cette société et d’obtenir des rappels de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— débouté M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et jugé que le positionnement de M.[Y] [W] est conforme aux accords applicables en entreprise;
' dit et jugé que la démission est claire et non équivoque et que la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
— débouté M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge des parties pour moitié au paiement des dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en date du 23 juin 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le positionnement de M. [W] est conforme aux accords applicables en entreprise;
— dit et jugé que la démission est claire et non équivoque et que la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur n’est pas caractérisée ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter l’application des dispositions de la convention collective des industries de la chimie et notamment l’application de la classification et des minimas y afférents,
— constater son mauvais positionnement dans la classification des cadres de la CCN des industries de la chimie,
— dire et juger qu’il aurait dû être positionné au coefficient 440 sur la période d’embauche du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, puis au coefficient 460 à compter du 1er avril 2021 (alors âgé de 29 ans) jusqu’à la fin de son préavis le 4 août 2023,
— constater que la société [1] ne lui a pas appliqué les salaires minimas conventionnels,
— dire et juger que la société [1] a manqué à ses obligations légales et conventionnelles et a de ce fait exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— requalifier la démission du 24 mai 2023 en prise d’acte de rupture aux torts de la société [1] et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 272,79 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
— 827,28 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 12 048,83 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
— 1 204,88 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 5 354,53 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2023 au 4 août 2023
— 535,45 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 144,48 € à titre de rappel de prime d’ancienneté
— 14,45 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3 350,81 € à titre d’indemnité de licenciement
— 16 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Brive ;
— condamner la société [1] à établir les documents de sortie avec attestation [2] ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification à partie de l’arrêt,
— dire et juger que la cour se réservera la possibilité de liquider l’astreinte en cas de défaillance de la société [1] ;
— condamner la société [1] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] estime qu’eu égard à son âge et à son niveau de diplôme et d’expérience, il aurait dû être engagé par la société [1] au coefficient 440 de la convention collective des industries de la chimie, puis au coefficient 460 à compter du 1er avril 2021.
Il observe que la mention de cette convention collective sur ses bulletins de salaire et son engagement au coefficient 350, coefficient d’accueil des ingénieurs et cadres débutants prévu par cette convention, démontrent de l’application de l’intégralité de ses dispositions à la présente relation de travail, peu important que l’employeur n’en ait fait qu’une application volontaire partielle ou qu’un accord d’entreprise antérieur y soit contraire. Il soutient que même en cas d’application volontaire seulement partielle, l’employeur ne peut, par un accord d’entreprise, déroger aux dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié soutient que sa démission, motivée par un manquement de l’employeur, s’analyse en une prise d’acte aux torts de celui-ci, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu du manquement établi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris et déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
À titre subsidiaire :
— constater que M. [W] ne pouvait pas bénéficier d’une classification supérieure à 400,
— rejeter toutes ses autres demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’aucun manquement suffisamment grave n’est invoqué à l’appui de la prise d’acte de rupture de M. [W] du 24 mai 2023 qui doit dès lors produire les effets d’une démission,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] explique qu’exerçant une activité atypique n’étant couverte par aucune convention collective, elle a fait le choix d’appliquer volontairement les dispositions de la convention collective de la chimie qui sont compatibles avec son coeur de métier (essentiellement s’agissant des relations collectives de travail), bien que son activité principale ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention collective. Elle ajoute avoir clairement et de façon non équivoque exclu l’application des seuils revendiqués par le salarié en appliquant ses propres grilles de classification et seuils issus des accords d’entreprise des 1er février et 21 décembre 2011, et que le sujet de la classification des salariés de l’entreprise est régulièrement discuté avec les instances représentatives du personnel.
Subsidiairement, si les dispositions de la convention collective étaient jugées applicables dans leur intégralité, la société [1] soutient que le salarié n’ayant pas 29 ans lors de son embauche, il était légitime que la société le recrute au coefficient 350, et qu’il ne pouvait prétendre tout au plus qu’au coefficient 400 à partir de ses 29 ans.
En tout état de cause, elle soutient que le courrier du 24 mai 2023 de M. [W] doit s’analyser en une démission, ainsi qu’il est intitulé, le salarié n’y faisant aucune mention d’une prise d’acte de la rupture. Elle ajoute que le seul manquement invoqué dans cette démission, soit un positionnement incorrect, n’était de toute façon pas d’une gravité suffisante à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ainsi que le démontre la demande du salarié d’honorer une partie de son préavis et son absence de contestation de sa démission pendant plus d’un an.
MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952
L’article L.2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable dans l’entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
Il appartient à la partie qui réclame l’application d’une convention collective d’apporter la preuve que son champ d’activité couvre l’activité principale de l’entreprise.
Cependant, dans sa relation individuelle de travail avec les salariés, un employeur est libre de faire une application volontaire d’une convention collective dont l’entreprise ne relève pas du champ d’application. Cette application volontaire peut résulter de la mention de ladite convention sur le bulletin de salaire, cette mention ne constituant toutefois qu’une présomption simple d’application de ses dispositions au salarié ; l’employeur est admis à en rapporter la preuve contraire (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.699).
L’employeur qui applique volontairement une convention collective dont ne relève pas l’entreprise peut faire le choix d’une application partielle.
En l’espèce, la société [1] explique, sans être contredite par M. [W], qu’elle exerce une activité de fabrication d’ingrédients d’origine végétale ou biotechnologique destinés à l’industrie cosmétique, sous le code NAF 72.11Z (recherche-développement en biotechnologie). Ce code figure effectivement sur les bulletins de salaire produits par le salarié. Cette activité n’est pas référencée dans l’article 1er de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, qui définit le champ d’application de ce texte.
M. [W], qui revendique l’application à son profit de l’intégralité de la convention collective au motif notamment que celle-ci est mentionnée sur son bulletin de salaire, n’offre pas de démontrer que l’activité de la société [1] correspond à l’une des activités entrant dans le champ d’application de la convention collective tel que précisé dans cet article 1, et ne développe pas de moyen précisément sur ce point.
Ni la circonstance que la société [1] explique pratiquer une « biochimie » ne s’apparentant pas à une activité chimique conventionnelle, ni la circonstance que M. [W] soit engagé en qualité de « chef de projet chimie » ne suffisent à retenir que l’activité principale de l’entreprise correspond à l’une de celles qui sont visées par cet article 1.
La prétention formée à titre subsidiaire par la société [1] pour le cas où la cour estimerait devoir faire application de l’intégralité des dispositions de la convention collective ne correspond pas à un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
La cour retient par conséquent que la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n’est pas applicable au sein de l’entreprise [1].
Néanmoins, il y a lieu de déterminer si les éléments de l’espèce font ressortir la volonté de la société [1] d’appliquer, dans ses relations individuelles avec les salariés et particulièrement avec M. [W], tout ou partie des dispositions de cette convention collective et des textes qui lui sont rattachés.
M. [W] produit ses bulletins de salaire d’avril 2020 qui mentionnent tous « Convention collective : chimie (industries) », ce qui permet de présumer de la volonté de la société [1] de faire une application volontaire de ces dispositions.
Les classifications des salariés relevant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes font l’objet de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications.
L’article 1er de ce texte renvoie à trois « documents » : le document I présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants, le document II présente l’énumération des filières professionnelles, le document III précise certaines dispositions particulières pour l’application des nouvelles classifications.
L’avenant n°3 rattaché au document I détaille les coefficients, de 350 à 550, des salariés du groupe V, lequel concerne les ingénieurs et cadres.
Le document III contient des dispositions particulières pour l’application des ingénieurs et cadres débutants et notamment pour les ingénieurs « de recherche ». Il prévoit notamment :
« A – Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l’un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l’avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas l’expérience professionnelle et n’assumant pas encore des responsabilités leur permettant d’être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes :
Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400.
B – À 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante :
— après 3 ans passés à 460 dans l’entreprise 480 ;
— après 5 ans passés à 480 dans l’entreprise 510 ;
— après 5 ans passés à 510 dans l’entreprise 550.(…) »
Une « note 1 » attachée à l’accord du 10 août 1978 prévoit des dispositions relatives aux ingénieurs et cadres classés comme débutants ou classés en position complémentaire inscrits à l’effectif à la date de signature dudit accord.
M. [W] revendique à son profit l’application du document III et de la note 1.
Le contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2020 mentionne une embauche « cadre, article 4, coefficient 350 », ce même coefficient étant repris dans l’avenant du 15 octobre 2020.
L’accord d’entreprise portant adaptation de diverses mesures d’ordre social en date du 1er février 2011 mentionne que la société [1] est « rattachée à la convention collective nationale des industries chimiques dont le champ d’application est extrêmement large et ne permet pas de ce fait la prise en compte des spécificités internes de [1] ». Ce texte prévoit que les cadres « seront recrutés sur la base de la convention collective à un coefficient de 350 (…) ».
L’avenant à l’accord d’entreprise portant adaptation de diverses mesures d’ordre social en date du 21 décembre 2011 ne modifie pas ce coefficient de départ s’agissant des cadres, mais ajoute « au fil de leurs augmentations de salaires, qui sont le reflet de leurs performances, ils peuvent atteindre progressivement le coefficient 400 (…) lorsqu’ils exercent une fonction de chef de projet ou de responsable d’unité ne manageant pas d’équipe ; et de 460 (…) lorsqu’ils sont responsables d’unité à charge de manager une équipe. Ces coefficients peuvent donc être atteints en fonction du mérite reconnu comme tel par les augmentations de salaire ».
L’ensemble de ces éléments caractérisent la volonté manifeste de la société [1] de se limiter, dans ses relations individuelles avec ses salariés concernant leur classification, et donc à l’égard de M. [W], à une application seulement partielle des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, notamment en ce qu’elles fixent leur coefficient minimum d’embauche (350 pour les ingénieurs et cadres), à l’exclusion des garanties de progression prévues par le document 3 attaché à l’accord du 10 août 1978.
Ces constatations conduisent à renverser la présomption d’application des dispositions de l’ensemble de la convention collective, résultant de sa mention sur les bulletins de salaire.
M. [W] n’est donc pas fondé à réclamer l’application des dispositions de la convention collective des industries chimiques dont la société [1] n’a pas entendu faire une application volontaire.
Les développements de ses écritures, tirés de la violation du principe de faveur et des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, sont inopérants, dès lors que ce principe et ces dispositions ne trouvent application que lorsque la convention collective est applicable au sein de l’entreprise en vertu des dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, la cour observe que les dispositions de la note 1 attachée à l’accord du 10 août 1978 dont M. [W] demande le bénéfice pour se voir reclasser au coefficient 440 à compter de son embauche ne lui sont de toute façon pas applicables, ce texte ne concernant que les ingénieurs et cadres inscrits à l’effectif à la date de signature dudit accord, qui conservent les garanties de progression prévues à l’annexe II de l’avenant « ingénieurs et cadres » du 16 juin 1955, reproduites dans cette note.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le positionnement de M. [W] était conforme aux accords applicables en entreprise et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de repositionnement, de rappel de rémunération et d’indemnité de licenciement, et d’établissement de documents de fin de contrat conformes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.031, Bull. n° 109).
En l’espèce, la lettre de démission de M. [W] est expressément motivée « par le fait que l’évolution de [s]on coefficient et de [s]on salaire prévue à la convention collective n’ait pas été respectée lorsqu{il] a atteint l’âge de 29 ans, telle que stipulé dans ladite convention » et s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture.
Toutefois, la cour ayant écarté l’existence du manquement allégué par l’intéressé, cette prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la démission est claire et non équivoque et que la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur n’est pas caractérisée, mais confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, et versera à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que la démission est claire et non équivoque et que la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur n’est pas caractérisée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la démission de M. [Y] [W] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [W] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- INGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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