Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°91
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVJY
AFFAIRE :
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
C/
E.A.R.L. [Q]
GV/IM
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASTIER, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 25 février 2025 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
E.A.R.L. [Q],
dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
L’EARL [Q], qui élève des chevaux de course à orientation galop-obstacle, est assurée auprès de la SA [Localité 1] ASSURANCES au titre d’un contrat [G] Multirisques Agriculteurs.
Le 13 juin 2023, son poulain [J] [E], né le [Date naissance 1] 2022, a été foudroyé lors d’un orage.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2023, monsieur [R], gérant de l’EARL [Q] a demandé à la SA [Localité 1] ASSURANCES de lui payer la somme de 50'000 € correspondant à la valeur commerciale du poulain, en exécution de ce contrat d’assurances, courrier réitéré par celui de son conseil en date du 20 novembre 2023.
Par courrier du 6 décembre 2023, la SA [Localité 1] ASSURANCES lui a répondu que, conformément au tableau récapitulatif A 292 des conventions spéciales A 292 applicables, la garantie était limitée à 5,5 fois l’indice FFB fixé à 1 160,80 €, soit 6 384,40 €, somme qu’elle lui a versée.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, l’EARL [Q] a fait assigner la SA [Localité 1] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Guéret pour la voir condamner à lui payer la somme de 43 957 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, jour du sinistre, montant correspondant au complément de garantie qu’elle estimait devoir recevoir de son assureur, équivalente à la valeur vénale du poulain (50 000 €).
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné la SA [Localité 1] ASSURANCES à payer à l’EARL [Q] les sommes suivantes :
— 43 615, 60 € avec intérêts légaux à compter du 22 juin 2023,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 mars 2025, la SA [Localité 1] ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 08 janvier 2026.
Prétentions des parties
Au dernier état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SA [Localité 1] ASSURANCES demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau de voir :
— débouter l’EARL [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] ASSURANCES,
— dire qu’il serai inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense ses intérêts,
en conséquence,
— condamner l’EARL [Q] à verser à la SA [Localité 1] ASSURANCES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner l’EARL [Q] aux entiers dépens.
La SA [Localité 1] ASSURANCE, qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais seulement le quantum, fait valoir que les conditions particulières du contrat prévoient des limites de garantie et des franchises figurant aux conventions A 292 et A 292 TR.
Or, les conditions générales et les annexes du contrat [G] conclu sont opposables à l’EARL [Q]. En effet, conformément à une jurisprudence constante, il suffit qu’elle ait reçu ces conditions générales. Or, elle a signé un avenant mentionnant qu’elle les a reçues.
Ainsi, selon l’annexe TR A [Cadastre 1], la limite de la garantie concernant le sinistre fulguration des animaux est limité à 5,5 fois la valeur en euros de l’indice par animal, soit une garantie à hauteur de 6 384,40 €.
Elle fait valoir en outre que la SA [Q] avait connaissance de la possibilité de conclure un contrat spécifique pour couvrir un animal selon sa valeur déclarée, ce qu’elle a fait pour deux autres chevaux.
La SA [Localité 1] ASSURANCES en déduit que l’EARL [Q] doit être déboutée de ses demandes en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, l’EARL [Q] demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel formé par la SA [Localité 1] ASSURANCES à l’encontre de jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Guéret le 25 février 2025,
L’en débouter,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
et y ajoutant :
— condamner la SA [Localité 1] ASSURANCE à payer à l’EARL [Q] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA [Localité 1] ASSURANCE au paiement des entiers dépens.
L’EARL [Q] considère que c’est à bon droit que le premier juge a retenu, conformément à l’article 1119 du code civil, qu’il n’était pas établi que l’EARL [Q] ait pris connaissance et accepté les limitations de garanties invoquées par la société [Localité 1] ASSURANCE. Le fait qu’elle ait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et diverses annexes listées n’est pas suffisant pour établir qu’elle ait eu connaissance des limitations de garantie invoquées.
En tout état de cause, l’article 36 de l’annexe A 292 prévoit que 'Les animaux seront estimés d’après leur valeur marchande au jour de sinistre majorée, le cas échéant, des frais de transport'.
Or, en application de l’article 1190 du code civil, face à la contradiction du tableau récapitulant TR A 292 qui prévoit une garantie à hauteur de 5,5 fois la valeur en euros de l’indice par animal, le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré.
En conséquence, la SA [Localité 1] ASSURANCES doit lui verser la somme complémentaire de 43'957 euros pour atteindre 50'000 euros, valeur vénale du poulain.
Motifs de la décision
L’article 1119 du code civil dispose que 'Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières'.
L’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie est conditionnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur au moment de la conclusion de la police d’assurance, ou plus généralement antérieurement à la survenance du sinistre (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-15.370 ' Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
L’opposabilité à l’assuré des conditions générales s’impose, dès lors que l’assuré a reconnu les avoir reçues le jour de la souscription, par une mention figurant sur les conditions particulières qu’elle a approuvées (Cass. 1re civ. , 1er avr. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 217, Cass. 2ème civ., 13 fév 2025 n°2-16.750).
Aux termes des conditions particulières de l’avenant du 6 juin 2018, l’EARL [Q] a signé sous la mention : « Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A 290, A 291, A 291TR, A 292, A 292 TR, A 293, A 293 TR, A 294, A 295 relatives aux garanties que vous avez choisies ».
En conséquence, les conditions générales du contrat lui sont opposables.
Certes, il ressort des 'Conventions spéciales’du contrat [G], et plus particulièrement du titre II 'Dispositions communes’ en son article 36 intitulé 'Règles d’estimation après sinistre des biens assurés’qu’en ce qui concerne les animaux (D) 'Ils seront estimés d’après leur valeur marchande au jour du sinistre majorée, le cas échéant, des frais de transport'.
Mais, ces mêmes conventions spéciales prévoient en première page que 'Chaque garantie est accordée sous réserve des exclusions prévues aux présentes Conventions ainsi qu’à l’Article 3 des Conditions Générales et s’exerce dans la limite des sommes indiquées au Tableau Récapitulatif des Garanties joint'.
Plus précisément, les conditions particulières prévoient au titre des 'GARANTIES DE L’EXPLOITATION HORS ÉLEVAGE SPÉCIALISÉ', ce qui comprend les animaux (hors élevages industriels), que 'Les garanties, limites de garanties et franchises figurent dans les conventions spéciales A 292 et A 292TR'.
Or, le tableau récapitulatif des garanties A 292 joint prévoit que la limite de la garantie concernant le sinistre 'fulguration des animaux’ assuré est limité à '5,5 fois la valeur en euros de l’indice par animal'.
L’indice s’élève selon le courrier de [Localité 1] ASSURANCES du 6 décembre 2023 à 1 160,80 €.
Le montant de la garantie due par la société [Localité 1] ASSURANCES à l’EARL [Q] au titre du foudroiement de ce poulain s’élève donc à 6 384,40 euros.
L’EARL [Q] doit donc être déboutée de ses demandes en paiement.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’EARL [Q] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Guéret.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’EARL [Q] de ses demandes en paiement.
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
CONDAMNE la SA [Localité 1] ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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