Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04893 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAT
S.A. MMA IARDMUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD
C/
[K] [U]
[F] [U]
[R] [U]
S.E.L.A.R.L. [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04215.
APPELANTE
S.A. MMA IARD MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SA COVEA RISKS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [U]
né le 10 Septembre 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [F] [U]
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [R] [U]
né le 17 Janvier 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [Y] [D], poursuites et diligences de son représentant légal Maitre [Z] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT, dont la dénomination commerciale est LEGENDRE PATRIMOINE, désigné en cette qualité par jugement du TC de [Localité 6] du 13/02/2018
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Global patrimoine investissement (ci-après dénommée GPI) exerce une activité de distribution de produits financiers. La SAS FSB Holding lui a confié la commercialisation d’un produit dénommé France énergie rendement 7 %.
Les 7, 8 et 17 avril 2014, Messieurs [K] [U], [F] [U] et [R] [U] ont donné à la SAS Global patrimoine investissement, mandat de rechercher une prise de participation dans des sociétés ayant pour objet la location d’équipements industriels spécifiques à la production d’énergies renouvelables.
La SAS Global patrimoine investissement a choisi le produit France énergie rendement 7 %.
Les 7 avril 2014, 8 avril 2014 et 27 avril 2014, les consorts [U] et la SARL France énergie finance (FEF) ont régularisé une convention de création d’une société en participation dénommée Legendre rendement 7 %, dont la gérance était assurée par la société France énergies finance et dont le rendement financier devait être de 7 % avec le versement de « loyers » dès la première année d’un montant total de 25 550 euros.
Les sommes investies étaient les suivantes :
— [K] [U] : 95 000 euros,
— [F] [U] : 115 000 euros
— [R] [U] : 155 000 euros
Les consorts [U] n’ont jamais perçu les loyers.
Le 22 septembre 2015, la SAS Global patrimoine investissement a déposé auprès du procureur de la République de [Localité 6] une plainte à l’encontre de la SARL France énergie finance, laquelle aurait détourné les fonds des investisseurs.
Par acte en date du 15 octobre 2015, invoquant sa responsabilité contractuelle et le dol, [K] [U], [F] [U] et [R] [U] ont assigné la SAS Global patrimoine investissement aux fins qu’elle soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement en date du 10 juillet 2016, la SARL France énergie finance a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 février 2018, la SAS Global patrimoine investissement a été placée en liquidation judiciaire.
Le 05 avril 2019, les consorts [U] ont assigné la compagnie d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société Global patrimoine investissement devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— Déclaré recevables les demandes formées par [K] [U], par [F] [U] et par [R] [U],
— Débouté la SAS Global patrimoine investissement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeté les demandes formées par [F] [U], par [K] [U] et par [R] [U] au titre de la perte de loyers et des commissions indues,
— [Localité 4] à [K] [U] la somme de 95 000 euros au titre de la perte des sommes investies,
— [Localité 4] à [F] [U] la somme de 115 000 Euros au titre de la perte des sommes investies,
— [Localité 4] à [R] [U] la somme de 155 000 Euros au titre de la perte des sommes investies,
— Condamné la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à verser à chacun les sommes allouées
— Fixé chacune des créances des consorts [U] à laquelle est tenue la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles
— Rejeté la demande de séquestre formée par la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles,
— condamné la MMA Iard assurances mutuelles à payer à chacun des consorts [U] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— Fixé chacune des créances des consorts [U] au titre des frais irrépétibles à laquelle est tenue la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles
— Mis les dépens à la charge de la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles et de la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] in solidurn,
Par déclaration en date du 02 avril 2021, la compagnie MMA IARD a interjeté appel de la décision susvisée.
La SA MMA Iard mutuelle du Mans assurance Iard a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions les 4 et 15 juin 2021 à la SELARL [Y] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Global patrimoine investissement, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 novembre 2021, la SA MMA Iard mutuelle du Mans assurance demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 mars 2021,
Par conséquent :
A titre principal
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, le contrat d’assurance souscrit en son temps par GPI dont les réclamants sollicitent l’application n’étant pas mobilisable ;
A titre subsidiaire
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes les investisseurs ne rapportant pas la preuve d’un préjudice, tant dans son principe, que dans son quantum;
— Dire ainsi sans objet la question de la garantie ;
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la société Global patrimoine investissement dans la limite globale d’un plafond d’ 1 500 000 euros dans le cadre d’un sinistre sériel ;
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Global patrimoine investissement concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procédé à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Plus subsidiairement encore, et si la Cour n’entendait pas globaliser,
— Déduire la somme correspondant à la franchise par sinistre soit 6 000 euros à la charge de la société Global patrimoine investissement du montant de la condamnation éventuellement prononcée de la compagnie MMA IARD au profit de chacun des investisseurs ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum les Consorts [U] à payer à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les Consorts [U], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2021, Messieurs [K], [F] [R] [U] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 mars 2021, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— Déclarer recevables et bien fondée les demandes formées par les Consorts [U] ;
— Débouté la société Global patrimoine investissement et la compagnie MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ecarté toutes les clauses d’exclusion de garantis invoquées par la compagnie MMA IARD ;
— Ecarté les plafonds de garantie et la franchise invoqués par la compagnie MMA IARD
Sur ce point, il est demandé à la Cour d’écarter la globalisation des sinistres sollicitée par la compagnie MMA IARD.
— Condamné la société Global patrimoine investissement et FIXER au passif de la procédure collective de celle-ci les des sommes suivantes :
— 95 000 euros au titre du contrat pour Monsieur [K] [U],
— 115 000 euros au titre du contrat Monsieur [F] [U],
— 155 000 euros au titre du contrat pour Monsieur [R] [U].
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la compagnie MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société Global patrimoine, au versement des sommes susvisées.
En tout état de cause, il est demande a la cour de :
— Condamner In solidum la société Global patrimoine investissement avec la compagnie MMA IARD au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner In solidum la société Global patrimoine investissement avec la compagnie MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que la MMA Iard n’a formé appel que des chefs de la décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [U] et ayant prononcé sa condamnation. Aucun appel incident n’a été formé. Le principe de la responsabilité de la société GPI n’apparaît donc plus contesté, aucun moyen n’étant d’ailleurs soulevé pour solliciter l’infirmation sur ce point.
Sur la garantie de la MMA Iard
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières
La MMA conteste sa garantie en soulevant diverses clauses d’exclusion de garantie et de plafond qui étaient prévues dans les conditions générales et particulières du contrat signé par l’assurée.
En réplique, les intimés soutiennent que les clauses d’exclusion de garantie ou de plafond ne leur sont pas opposables car les conditions du contrat d’assurance n’ont pas été portées à la connaissance de l’assurée et signées par elle.
L’article L122-2 du code des assurances dispose que « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.(…) »
En l’espèce, contrairement aux dires de l’intimé, la MMA Iard produit (pièce n°15) les conditions particulières du contrat n°128318039 qu’elle a conclu avec la société GPI signées par l’assurée comme par l’assureur le 23 août 2012, ainsi que les conditions générales n°288 visées expressément dans les conditions particulières, ainsi que les conventions spéciales elles-aussi visées et qui font référence expressément au numéro du contrat souscrit.
En conséquence, les conditions générales, particulières et spéciales du contrat d’assurance MMA ont été portées à la connaissance de l’assurée et sont donc opposables aux consorts [U].
Sur l’exclusion de la faute dolosive de l’assuré
La MMA soutient tout d’abord, au visa de l’article L113-1 du code des assurances qu’elle ne peut répondre des dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré. Or, elle argue que la société GPI ne pouvait ignorer que le produit vendu ne pouvait tenir ses promesses alors qu’elle était partie prenante au montage du produit litigieux. Ainsi, l’AMF a retenu des manquements graves à son encontre, notamment que l’information délivrée était de nature à induire en erreur les investisseurs, et lui a infligé des sanctions. Par ailleurs, l’enquête pénale a établi que le montage caractérisait une fausse entreprise, destinée à tromper des investisseurs en vue de leur faire remettre des fonds, ce que ne pouvait ignorer la société GPI.
L’article L113-1 du même code précise que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Il a été jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2e, 20 janvier 2022, n° 20-13.245, Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21-21.084)
La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d’un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n° 21-24.833).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris datée du 23 mars 2021 que le montage litigieux était le suivant :
« Le placement France énergie rendement 7 % permettait aux investisseurs d’acquérir un droit matérialisé par l’attribution d’une ou plusieurs parts d’une société en participation, dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques, situées généralement en outre-mer, lesquelles étaient ensuite mises en location auprès d’une société industrielle spécialisée, France énergie finance, qui se chargeait via une société dédiée de leur exploitation et de vendre l’énergie produite à un distributeur en particulier EDF.
L’exploitation était prévue pour une durée de 15 ans mais les souscripteurs disposaient d’une garantie de rachat par France énergie finance de leur capital investi à hauteur de 80 %, puis 87 % à partir de 10 ans d’existence de la société en participation.
FEF collectait les fonds des investisseurs et prélevait une commission de 12 % rétrocédée en majeure partie aux conseillers en gestion de patrimoine chargés de commercialiser le produit, en particulier la société GPI. En effet, cette dernière était le principal commercialisateur du placement et en 2013, 95 % du chiffre d’affaires de GPI provenaient des commissions perçues dans le cadre de ce placement. »
Il ressort de l’enquête pénale que l’EURL France énergie finance avait pour associé unique la SASU FSB H, qui avait elle-même comme associé unique [C] [W].
Aux termes du partenariat conclu le 15 novembre 2011 entre la société GPI et FSB H, la société GPI était chargée de commercialiser les opérations d’investissement industriels conçues par FSB H moyennant le versement d’une commission.
Or, il apparaissait lors de l’instruction qu’au final, les investissements réalisés ne pouvaient en aucun cas servir le rendement de 7 % promis et garantir le rachat des parts des sociétés en participation à 87 % à échéance de 10 ou 15 ans. Par ailleurs, la société FEF n’avait investi dans ces projets qu’une partie des fonds des investisseurs, puisque 16 487 440 euros avaient été ventilés dans différentes sociétés du groupe FSB sur instruction de son associé M. [W].
Au regard de la décision de l’AMF du 7 juin 2016, il est établi que la société GPI en distribuant ce produit rendement 7 %, a exercé une activité de conseil en investissement et une activité de conseil en gestion de patrimoine conformément à l’article L541 ' 1 du code monétaire et financier. Il n’est pas discutable non plus que dans ce cadre la société GPI a manqué à son obligation d’information à l’égard de ses clients en ce qu’elle n’a jamais formalisé l’entrée en relation, la lettre de mission et les prestations de conseils prodigués, qu’elle ne les a pas informés des montants des frais et commissions perçues et que les documents produits étaient de nature à induire en erreur les investisseurs sur la promesse du rendement annuel de 7 %, sur la possibilité de revendre les parts à tout moment, sur la promesse du prix de revente garantie à la 10ème année qui ne correspondait pas à la réalité. Ainsi, l’AMF a sanctionné la société GPI pour avoir manqué à son obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse à ses clients.
Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la société GPI avait connaissance des vices inhérents à l’investissement élaboré par la société FEF et sa holding et du détournement de fonds qui en a découlé. Il n’est pas établi comme l’invoque la MMA qu’elle ait participé à l’élaboration du montage frauduleux même si elle a édité des documents publicitaires. La société GPI n’a d’ailleurs pas fait l’objet de l’enquête pénale. Ainsi, cette conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation du produit ne saurait résulter d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
En conséquence, le manquement de la société GPI à son obligation d’information ne peut pas être assimilé à une faute dolosive au motif qu’il ne constitue pas un manquement délibéré de nature à supprimer tout aléa.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen soulevé par MMA pour exclure sa garantie.
Sur la publicité mensongère
La MMA soutient que sont exclues de la garantie, les conséquences d’une publicité mensongère dûment établie, définie à l’article L121-1 du code de la consommation.
Les intimés font valoir que cette clause est ambiguë et ne peut donc être appliquée.
L’article L121-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose :
« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n’est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Il ressort de l’article L113-1 du code des assurances précité que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Il a été jugé que les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n°21-14.288).
Ainsi, une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Civ. 1re, 22 mai 2001, no 99-10.849).
En l’espèce, l’article 5 des conventions spéciales du contrat prévoit que « sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en raison : (…)
13) les conséquences d’une publicité mensongère dûment établie »
MMA Iard assimile une publicité mensongère à une publicité trompeuse au sens de l’article L121-1 du code de la consommation. Toutefois, il résulte du texte précité qu’il ne vise pas expressément une publicité mensongère et il a d’ailleurs été jugé qu’une publicité trompeuse n’est pas constituée par un simple mensonge. Ainsi, il apparaît nécessaire de définir et d’interpréter la notion de publicité mensongère, ce que ne fait pas l’article 5. Par ailleurs, la notion de « conséquences » visée par l’article 5 est particulièrement imprécise.
Ainsi, il apparaît que cette clause d’exclusion n’est pas formelle et encore moins limitée et ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie. Elle ne peut donc recevoir application comme l’a justement jugé le premier juge.
Sur l’obligation de résultat
La MMA Iard fait valoir que sont aussi exclues de la garantie, les conséquences d’une obligation de résultat ou de performance financière, ce qui est le cas en l’espèce.
En réplique, les intimés soutiennent que les exclusions relatives à une obligation de résultat ne s’appliquent pas dès lors que la responsabilité de la société GPI a été recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, l’article 5 des conventions spéciales prévoit que « sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en raison :
9) Les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance financière, fiscale, ou commerciale des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément ; »
Toutefois, comme le relèvent les intimés, la responsabilité de la société GPI a été recherchée sur le fondement de son manquement à son obligation d’information qui constitue une obligation de moyen. Aucun manquement à une obligation de résultat ne lui a été reproché.
Dès lors, la présente exclusion n’a pas lieu à s’appliquer et c’est à bon droit que le juge a rejeté ce moyen.
En conséquence, la garantie de la MMA Iard résultant du contrat d’assurance a vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de son assuré est à l’origine d’un préjudice subi par les consorts [U].
Sur le préjudice subi
Les consorts [U] sollicitent le paiement du montant total des sommes placées puisqu’elles n’ont jamais été utilisées pour la création d’une société en participation. Subsidiairement, ils font valoir que leur perte de chance est d’au moins 80 % car ils n’auraient jamais investi s’ils avaient été informés des risques.
La MMA Iard soutient que seul le préjudice de perte de chance, celle de ne pas avoir souscrit, peut être indemnisé puisque tout investissement comporte une part de risque d’autant que le montage était complexe. Ainsi, le préjudice ne peut correspondre à 100 % des sommes investies.
Il est établi que le préjudice résultant d’un manquement d’un conseiller en investissements financiers à l’obligation d’information, de conseil ou de mise en garde de son client s’analyse en la perte d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés ; l’indemnisation du client ne porte pas sur l’intégralité de la perte financière subie. La perte de chance ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Plus il y a de chances que l’investisseur aurait maintenu son choix s’il avait été mis en garde des risques courus, moins sera élevée l’indemnité qu’il pourra obtenir à titre de dédommagement.
En l’espèce, la réparation du préjudice subi par les consorts [U] ne peut être intégrale dès lors que la responsabilité de la société GPI a été prononcée pour manquement à une obligation d’information et non pour avoir détourné les fonds.
Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur l’incidence de l’absence d’information fiable sur le produit financier sur la volonté des investisseurs. Si la société GPI n’avait pas manqué à son obligation d’information, les consorts [U] auraient eu connaissance tout d’abord de la réalité des frais et commissions prélevés sur les sommes versées qui pouvaient atteindre 10 % de celles-ci, et donc réduire d’autant le capital investi. D’autre part, ils auraient su que le taux de rendement réel n’était pas de 7 % mais bien inférieur, mais aussi que la promesse de prix de revente garanti à la 10ème année n’était pas réalisable et que la possibilité de revendre les parts à tout moment était soumise à l’accord des autres associés donc plus improbable.
L’importance de ces informations sur le rendement réel du produit et surtout sur la garantie de récupérer son capital investi à l’issue rend vraisemblable que les consorts [U] n’auraient pas souscrit celui-ci ou auraient procédé à d’autres recherches. Leur perte de chance devra donc être évaluée à 80 % des sommes investies.
Ainsi, les préjudices subis doivent être évalués comme suit :
— 76 000 euros pour M. [K] [U]
— 92 000 euros pour M. [F] [U]
— 124 000 euros pour M. [R] [U]
Le jugement devra donc être infirmé quant au montant des indemnités allouées.
Sur les limitations de garantie
La MMA Iard soutient que les conditions particulières du contrat prévoient un plafond de garantie de 1 500 000 euros par sinistre et par assuré et un plafond de 2 000 000 euros pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance, outre une franchise de 6 000 euros par sinistre. Elle ajoute que la globalisation du sinistre est prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L124-1-1 du code des assurances. Or, selon elle, le plafond de garantie doit s’appliquer pour l’ensemble des réclamants alors qu’elle a été assignée au nom de 351 investisseurs dont le montant cumulé des réclamations est de 15 574 163,77 euros.
Elle soutient en effet, qu’il n’y a qu’un seul fait dommageable et que la cause technique à l’origine est toujours la même.
En réplique, les intimés font valoir que la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 124-1-1 précité ne s’appliquent pas en cas de manquements à une obligation d’information et de conseil par un professionnel et qu’ainsi, la globalisation ne peut s’appliquer.
L’article L124-1-1 du code des assurances prévoit « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Il a été jugé que les dispositions de l’article précité consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (Civ. 2e, 24 septembre 2020, n°18-12.593, Civ 2e, 20 juin 2024, n°22-22.718).
En l’espèce, il est exact que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient des plafonds de garantie par sinistre, par assuré, mais aussi pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance. Toutefois, si la MMA Iard a été attraite devant d’autres juridictions par d’autres investisseurs reprochant les mêmes manquements à la société GPI, par nature, ces obligations sont individualisées à chaque investisseur et ne peuvent constituer une cause technique unique.
En conséquence, la clause de globalisation ne saurait s’appliquer et le seul plafond susceptible de s’appliquer à la garantie de la MMA Iard est celui d'1 500 000 euros donc bien inférieur aux sommes allouées.
Selon l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il a été jugé qu’en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime (Civ 1e, 16 décembre 2003, n°00-11.845).
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise de 6 000 euros par sinistre. Dès lors, celle-ci est opposable aux tiers et donc aux consorts [U] en l’absence de disposition légale contraire qu’ils n’invoquent d’ailleurs pas.
Il conviendra donc de déduire pour chaque intimé cette somme de son préjudice garanti par la MMA Iard.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la MMA Iard.
La MMA Iard sera condamnée à payer à chacun des consorts [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 22 février 2021 sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau,
— [Localité 4] à M. [K] [U] la somme de 76 000 euros au titre de sa perte de chance ;
Condamne la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [K] [U] la somme de 70 000 euros déduction faite de la franchise ;
Fixe la créance de M. [K] [U] au passif de la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] à la somme de 76 000 euros in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 70 000 euros ;
— [Localité 4] à M. [F] [U] la somme de 92 000 euros au titre de sa perte de chance ;
Condamne la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [F] [U] la somme de 86 000 euros déduction faite de la franchise ;
Fixe la créance de M. [F] [U] au passif de la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] à la somme de 92 000 euros in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 86 000 euros ;
— [Localité 4] à M. [R] [U] la somme de 124 000 euros au titre de sa perte de chance ;
Condamne la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [R] [U] la somme de 118 000 euros déduction faite de la franchise ;
Fixe la créance de M. [R] [U] au passif de la SAS Global patrimoine investissement représentée par son liquidateur la SELARL [Y] / [D] à la somme de 124 000 euros in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 118 000 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne la MMA Iard Assurances mutuelles à payer à Messieurs [R], [F] et [K] [U] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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