Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW7G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 12 Décembre 2022 – Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. GREENFIELD SARL au capital de 50.000 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la S.A.R.L. Greenfield en qualité de chargé de clientèle, niveau II, échelon 2, non-cadre de la convention collective de travail des exploitations de cultures spécialisées du Loiret selon un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée en vertu d’un avenant du 30 mars 2017.
Par courrier du 28 octobre 2020, l’employeur a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 novembre 2020, la S.A.R.L. Greenfield a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 9 décembre 2020, M. [B] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 22 janvier 2021, la S.A.R.L. Greenfield a maintenu sa décision.
Par requête du 10 septembre 2021, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis pour voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
Dit que le licenciement de M. [Y] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, a:
Débouté M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Le 19 janvier 2023, M. [Y] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [B] demande à la cour de :
Déclarer M. [Y] [B] recevable et bien fondé en son appel.
Déclarer M. [Y] [B] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Montargis en date du 12 décembre 2022, en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
débouté M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
débouté M. [Y] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Puis, statuant à nouveau,
Au principal:
Déclarer que le licenciement pour faute grave notifié en date du 12 novembre 2020 à l’encontre de M. [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Greenfield à régler à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
1662,24 euros brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
166,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
3584,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
358,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2.89,51 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 750,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement notifié en date du 12 novembre 2020 à l’encontre de M. [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Greenfield à régler à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
1662,24 euros brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
166,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
3584,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
358,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2389,51 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
Ordonner à la SARL Greenfield de délivrer à M. [Y] [B] une attestation Pôle-Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie relatif aux créances salariales, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Déclarer que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Déclarer que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Condamner la SARL Greenfield à régler à M. [Y] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL Greenfield aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice.
Débouter la SARL Greenfield de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Greenfield demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer en conséquence M. [Y] [B] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 12 novembre 2020 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur, Par courrier vous ayant été remis en main propre contre décharge en date du « compléter » nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu pour le 9 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté accompagné de [E] [J], conseiller du salarié (Attestation délivrée par la DIRRECCTE Centre par arrêté préfectoral du 25 février 2016, le 11 oct 2017 et signée par [O] [U]).
Exerçant des fonctions de responsable qualité au sein de notre société, il vous est parfois demandé de bien vouloir procéder à des interventions sur des chantiers afin de pouvoir permettre, à notre société, de développer son activité.
À cet égard, vous avez reçu une formation spécifique, notamment au travail en hauteur, vous permettant de réaliser ces dernières et disposez également de la compétence technique pour réaliser ces opérations nécessitant un savoir-faire particulier.
Dans ce cadre, nous vous avons informé d’un surcroît d’activité sur chantiers, en date du 15 octobre 2020.
Nous vous informions alors que nous avions deux chantiers en semaine 43 et 44, localisés à [Localité 7] d’une part, et à [Localité 6] d’autre part, en souffrance. Vous étiez alors la seule personne, formé au travail en hauteur et maîtrisant la technologie Hydroseeding, au sein de la société.
Par courriel du 16 octobre 2020, vous nous rétorquerez ne pas souhaiter vous acquitter de vos obligations professionnelles, en raison d’impératifs, entraînant des « rendez-vous ».
Soucieux de votre organisation, nous vous précisions le jour même comprendre que vous ne puissiez vous organiser dans un délai inférieur à une semaine, s’agissant de l’intervention planifiée à [Localité 7] en semaine 43.
Distante de 160 kilomètres de votre domicile, nous envisagions alors de réaménager le planning prévu de l’intervention pour vous permettre de faire l’aller-retour dans la journée et d’honorer votre rendez-vous.
Nous vous demandions également de prendre vos dispositions pour le chantier prévu en semaine 44 qui n’était, malheureusement, pas repoussable.
Vous n’avez pas jugé utile de répondre à ce courriel, nous laissant entrevoir que vous feriez le nécessaire.
Toutefois, nous avons été exagérément optimistes [ sur ] votre intention de vous acquitter loyalement de vos obligations à notre encontre.
En effet, par votre silence et votre inaction coupable, vous ne nous avez pas permis d’honorer le chantier prévu en semaine 43. Faute de nouvelles de votre part, nous vous avons confirmé, le 22 octobre 2020, les dates d’intervention concernant le chantier de [Localité 6].
C’est alors que vous nous avez de nouveau informé « ne pas pouvoir être présent », en raison d’impératifs dont nous ignorons toujours, à ce jour, la teneur.
Interpellé par cette réponse, M. [P] [L] vous a alors reçu le 22 octobre afin que vous puissiez échanger sur vos difficultés organisationnelles. Il vous a indiqué qu’il était disposé à tenir compte de vos contraintes pour organiser nos chantiers. Vous vous êtes borné, pour votre part, à lui indiquer que vous refusiez purement et simplement d’aller sur chantier.
M. [L] vous a sensibilisé sur le fait que votre refus, infondé au regard de vos obligations contractuelles portait préjudice à la société.
Confirmant la teneur de votre entretien, il vous a adressé, dans la foulée de celui-ci, un courriel vous demandant de justifier de vos désormais fameux « empêchements » de manière à lui permettre de planifier et adapter l’activité, s’engageant même à prendre en compte ces éléments.
Vous n’apporterez aucune réponse à notre légitime demande de justification.
Votre comportement est inacceptable et ceci à plusieurs égards.
En premier lieu, vous ne pouvez prétendre ignorer que des déplacements occasionnels de courte durée effectués dans l’intérêt de l’entreprise, ce qui est indiscutablement le cas, doivent être réalisés par vos soins.
En vous soustrayant de vos obligations comme vous le faites et ce, sans même daigner nous apporter un début de justification, vous commettez un acte d’une insupportable déloyauté confinant à l’insubordination pure et simple que nous ne pouvons admettre. Ne vous en déplaise, en votre qualité de salarié, il vous appartient en raison du lien de subordination qui existe d’exécuter vos obligations dans les conditions que nous déterminons.
En second lieu, en refusant de nous adresser un début de justification, vous ne nous permettez pas de pouvoir rechercher de solutions alternatives, d’organiser l’activité comme nous étions pourtant disposés à le faire en tenant compte de vos impératifs.
Il nous est insupportable de constater qu’alors même que nous étions disposés à aménager l’intervention en fonction de vos impératifs supposés (et ce, alors même que rien ne nous y obligeait), vous ayez préféré vous murer dans une attitude de refus systématique et de confrontation stérile.
En somme, vous nous avez privés de toute possibilité de pouvoir réfléchir à des solutions alternatives.
Vous murant, comme vous l’avez fait, dans une position d’une intolérable déloyauté, vous nous avez mis devant le fait accompli et avez sacrifié les intérêts légitimes de la société sur l’autel de votre insupportable entêtement.
De plus, nous vous avions, dès le 16 octobre 2020 exposé notre dilemme : vous seul disposiez de la formation ainsi que les compétences techniques pour mener à bien ce projet. Vous saviez donc que votre incompréhensible et infondé refus allait occasionner un important préjudice pour notre société.
Nous vous avions même alerté, une nouvelle fois sur cet état de fait lors de l’entrevue que vous avez eue avec M. [L] le 22 octobre 2020, ainsi que par courriel du même jour.
Vous n’en n’avez pas tenu compte. Seuls vos supposés impératifs comptaient, peu importaient à vos yeux les intérêts de notre société, ni même le fait que par votre attitude totalement irresponsable vous entraviez son bon fonctionnement.
Ce lamentable incident qui n’est imputable qu’à votre entêtement coupable, teinté d’un zeste de suffisance et d’une dose d’inconséquence démontre que vous n’avez aucune intention d’exécuter loyalement vos obligations.
Profondément déloyal, au paroxysme de l’individualisme, vous êtes prêt à arguer de raisons fumeuses afin de refuser de vous acquitter de vos obligations. En somme nous devrions vous rémunérer (nous acquittant de nos obligations), tout en admettant que vous ne fassiez que ce qui vous semble nécessaire, dans les conditions que vous auriez déterminé vous même.
Vous comprendrez que nous ne saurions tolérer de tels actes. Dès lors et au regard de ce qui précède nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le sérieux des faits justifiant cette décision ne nous permet pas de vous maintenir dans la société même temporairement. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
M. [Y] [B] a été licencié pour avoir indiqué qu’il n’était pas en mesure d’assurer deux déplacements, l’un à [Localité 7] (Hauts de Seine), l’autre à [Localité 6] (Haute Savoie). Il conteste avoir commis une faute.
Au soutien de son argumentation, l’employeur produit ses échanges de courriels avec le salarié du 15 au 22 octobre 2020 ainsi que la synthèse de ces courriels, adressée par M. [L], responsable production, au gérant de la société.
Un salarié est tenu de respecter les directives de son employeur et il ne peut donc pas s’opposer à une demande de déplacement professionnel qui s’inscrit dans le cadre habituel de son activité.
Le contrat de travail conclu le 2 septembre 2015 entre les parties prévoit que, « compte tenu de l’activité de la société et dans le cadre de ses missions, M. [Y] [B] sera amené à se déplacer pour les besoins de la société pour mettre en place des végétaux sur des toitures végétalisées et notamment dans le cadre des livraisons ».
Il est établi que l’employeur a prévenu le salarié le jeudi 15 octobre 2020 de ce qu’il devrait effectuer deux déplacements, le premier à [Localité 7] en semaine 43 – soit entre le lundi 19 octobre et le vendredi 23 octobre – et le second à [Localité 6] en semaine 44 – soit entre le lundi 26 octobre et le vendredi 30 octobre 2020.
Il convient de relever que ces deux chantiers nécessitant un travail en hauteur pour la mise en place de toitures via un procédé spécifique dit hydroseeding s’inscrivaient dans le cadre de l’activité du salarié, celui-ci ayant déjà été amené à effectuer des déplacements au cours de la relation de travail.
Dans ses conclusions, l’employeur souligne qu’il s’agissait de chantiers assez éloignés et importants qui supposaient un déplacement sur plusieurs jours (conclusions, p. 8).
Le 16 octobre 2020, M. [Y] [B] a informé son employeur de ce qu’il refusait d’effectuer ces déplacements en invoquant son indisponibilité en raison de « soucis qui entraînent des RDV ». Dans le cadre de la présente instance, il n’explicite pas les raisons d’ordre personnel qui, selon lui, étaient de nature à légitimer son refus d’accomplir la tâche qui lui était demandée.
Le salarié ne peut utilement se prévaloir de ce que la S.A.R.L. Greenfield n’aurait pas respecté les dispositions du contrat de travail sur la modulation et l’annualisation du temps de travail qui prévoient que toute modification du programme indicatif d’annualisation doit être portée à la connaissance du salarié « au moins une semaine à l’avance, sauf cas de force majeure » (paragraphe 7 du contrat de travail). En effet, il a été prévenu le 15 octobre 2020 d’un déplacement à effectuer à [Localité 6] au cours de la semaine débutant le 26 octobre, soit dans le délai de prévenance.
Il y a donc lieu de considérer que le refus, sans motif légitime, du salarié d’effectuer le déplacement requis pour accomplir sa prestation de travail sur le chantier de [Localité 6] est fautif.
Tel n’est pas le cas du refus de se rendre à [Localité 7], le salarié n’ayant pas été en mesure de s’organiser, dans un délai de moins d’une semaine, pour se rendre sur un site distant de 160 km du siège de son entreprise et d’accomplir un trajet de 2 h 15 à l’aller et de 2 h 15 au retour.
Il convient de prendre en compte que M. [Y] [B], engagé le 1er septembre 2015, n’a aucun antécédent disciplinaire et n’avait jamais auparavant refusé d’accomplir sa prestation de travail.
De plus, M. [Y] [B] n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme d’une part qu’il n’était pas le seul salarié de l’entreprise à disposer d’une formation spécifique et des compétences techniques pour assurer ces chantiers, six collègues ayant bénéficié de la formation en hauteur, d’autre part que les chantiers litigieux ont bien été exécutés par d’autres salariés. L’allégation de l’employeur selon laquelle les refus répétés du salarié auraient mis la société en grande difficulté doit être relativisée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’employeur n’établit pas que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave n’est donc pas caractérisée. En revanche, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a dit, dans son dispositif, « que le licenciement de Monsieur [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse », étant relevé que, dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une faute grave.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée, de sorte que M. [Y] [B] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1 662,24 euros brut et les congés payés afférents soit la somme de 166,22 euros brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3584,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 358,43 euros brut au titre des congés payés afférents.Le salarié est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La S.A.R.L. Greenfield est donc condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 2389,51 euros net.
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 novembre 2021.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.R.L. Greenfield de remettre à M. [Y] [B] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Greenfield aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] [B] la somme de 2000 euros à ce titre. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis mais seulement en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Greenfield à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 :
— 1 662,24 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
— 162,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 584,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 358,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 389,51 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la S.A.R.L. Greenfield de remettre à M. [Y] [B] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la S.A.R.L. Greenfield à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Greenfield aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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