Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2023, N° f21/03928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° f 21/03928
APPELANTE
Madame [L] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 114
INTIMÉES
Société BSL [Localité 7] ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
S.A.R.L. FINANCIERE [E] [C] FSP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER- LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [R] a été engagée à compter du 13 janvier 2017 en qualité d’agent d’exploitation, par la société SAS BSL (la société BSL [Localité 7]), entreprise privée de gardiennage et de sécurité .
Mme [R] exerçait en dernier lieu en qualité d’agent de sécurité incendie.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 mai 2020, finalement reporté au 11 mai 2020.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave en raison d’absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, l’intéressée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mai 2021 pour faire valoir ses droits en sollicitant initialement la convocation de la société Financière [E] [C] ESC, exerçant sous le nom commercial Groupe BSL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 789 581 964, siège social [Adresse 1].
Par la suite elle a fait délivrer le 4 août 2021, une assignation en intervention forcée à l’encontre de la 'société BSL [Localité 7], entreprise privée de gardiennage et de sécurité', immatriculée au RCS [Localité 7] N° 513 450 494, siège social [Adresse 1], et précisé dans ses demandes:
— qu’il soit fait droit à la demande d’intervention forcée sollicitée à l’encontre de la société BSL [Localité 7],
— que soit rendue commune et opposable la procédure engagée contre la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe à la société BSL [Localité 7], les demandes tendant au paiement de diverses sommes étant, à titre principal, formées 'solidairement’ contre les deux sociétés, et subsidiairement contre la seule société BSL [Localité 7].
Par jugement en date du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— dit l’action de Mme [R] recevable,
— dit le licenciement fondé,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les éventuels dépens à Mme [R].
Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, elle demande à la cour :
'Vu la requête déposée par Mme [R] devant le conseil de prud’hommes contre la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe,
Vu l’assignation en intervention forcée,
Vu les articles 66, 325, 331 du code de procédure civile,
Vu les articles R 1453-1, R 1453-2 du code du travail,
Vu l’article R 1454-10, R 1454-12, R 1454-13, R 1454-14, R 1454-15, R 1454-16, R 1454-17, R 1454-18 du code du travail et R 1456-1,
Vu les dispositions des articles L 1211-1 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-5 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L 1231-1 à L 1231-4 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L 1235-1 à L 1235-6 du code du travail,
Vu le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable et surtout en ce qu’il porte atteinte dans le cas d’espèce au droit à une réparation adéquate,
Vu la convention collective,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les appels incidents des sociétés BSL Groupe et BSL [Localité 7],
— de débouter les sociétés BSL Groupe et BSL [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes d’appel incident,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés BSL Groupe et BSL [Localité 7] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— déclaré recevable Mme [R] en son action,
Sur son appel,
— d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [R] était fondé,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— laissé les entiers dépens éventuels à la charge de Mme [R],
Statuant à nouveau
— de juger que la lettre de licenciement n’a pas été signée par l’employeur,
En conséquence
— de juger que le licenciement intervenu pour faute grave le 26 mai 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si la juridiction considérait que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour le faire,
— de juger que le licenciement intervenu pour faute grave le 26 mai 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— d’écarter le barème d’indemnisation,
— de condamner 'solidairement’ à titre principal, la société BSL [Localité 7] et la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe et à titre subsidiaire la société BSL [Localité 7] à payer à Mme [R] :
— 12 992,88 euros correspondant à huit mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En cas d’application du barème par la cour,
— 6 492,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
— de condamner à titre principal solidairement la société BSL [Localité 7] et la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe et à titre subsidiaire la société BSL [Localité 7] à payer à Mme [R] :
— 3 248,22 euros de préavis,
— 324,82 euros de congés payés y afférents,
— 1 353,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat,
À titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner à titre principal et solidairement la société BSL [Localité 7] et la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe et à titre subsidiaire la société BSL [Localité 7] à payer à Mme [R] :
— 3 248,22 36 euros au titre de préavis,
— 324,82 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 353,42 euros au titre de l’indemnité légale,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner que soient établis les bulletins de salaire conformes à la décision et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard et par document passé un délai de 15 jours après la notification de l’arrêt et juger que le conseil de prud’hommes restera compétent pour liquider l’astreinte,
— de dire que les intérêts de retard courront à compter de la saisine de la juridiction et prononcer leur capitalisation,
— de condamner à titre principal solidairement société BSL [Localité 7] et la société Financière [E] [C] exerçant sous le nom commercial BSL Groupe et à titre subsidiaire la société BSL [Localité 7] à payer à Mme [R] :
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
— 3 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens engagés en première instance notamment les frais d’assignation et de dénonciation d’assignation et ceux en cause d’appel'.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Financière [E] [C] et la société BSL [Localité 7] Entreprise de Gardiennage et de Sécurité demandent à la cour de :
Vu les articles du code de procédure civile, du code du travail et du code de la sécurité intérieure visés,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal, au titre des exceptions de procédure,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit l’action de Mme [R] recevable,
— débouté les sociétés Financière [E] [C] – FSP et BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— de juger que la société Financière [E] [C] – FSP n’était pas l’employeur de Mme [R],
en conséquence,
— de juger Mme [R] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Financière [E] [C] – FSP,
— de juger l’intervention forcée de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité elle-même irrecevable,
— de juger Mme [R] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité,
— de juger qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription en raison des irrecevabilités de l’action principale, et par voie de conséquence, de l’intervention forcée,
— de juger Mme [R] prescrite et donc irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société Financière [E] [C] – FSP, que la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité,
Si par extraordinaire, l’action en intervention forcée de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité était jugée recevable par la cour :
— de juger les demandes formulées par Mme [R] à l’encontre la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité , portant sur la rupture du contrat de travail prescrites et donc irrecevables,
À titre subsidiaire, au fond,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement fondé,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mis les dépens de première instance à la charge de Mme [R],
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] à verser à la société Financière [E] [C] – FSP, et la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, chacune la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt à titre de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] à verser à la société Financière [E] [C] – FSP, et la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS :
I- Sur les fins de non-recevoir :
a- Sur l’irrecevabilité de l’action principale exercée à l’encontre de la société Sarl Financière [E] [C] ESP exerçant sous le nom commercial BSL Groupe:
La société Sarl Financière [E] [C] ESP et la Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, invoquent les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile et concluent, à titre principal à l’irrecevabilité de l’action principale de Mme [L] [R] à l’encontre de la société Financière [E] [C] ESP et par voie de conséquence à celle de l’action en intervention forcée à l’encontre de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, en application de l’article 66 du code de procédure civile.
Elles exposent que lorsque l’employeur est une filiale intégrée à un groupe, le salarié doit veiller à assigner l’entreprise pour le compte de laquelle il exécute la prestation de travail et non pas la société mère.
Elles précisent qu’en l’espèce, la société Financière [E] [C] ESP a pour activité la gestion administrative, technique, immobilière et générale des sociétés du groupe et qu’elle est la société mère des filiales du groupe BSL, nom commercial sous lequel elle exerce.
A ce titre, elles soutiennent que la société Financière [E] [C] ESP n’a jamais été l’employeur de Mme [L] [R], seule la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité ayant eu cette qualité.
Mme [L] [R] fait valoir qu’à la lecture des divers documents, il existe une difficulté quant à l’identité même de son employeur.
Elle soutient qu’il existe soit un co-emploi, soit une confusion entre les entités juridiques.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient, par conséquent, au préalable de déterminer qui avait la qualité d’employeur de Mme [L] [R].
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, Mme [L] [R] se fonde sur les faits suivants :
— les bulletins de salaire et le contrat de travail ont été établis par 'la société BSL [Localité 7] 513 450 494",
— la lettre de licenciement a été rédigée et signée par la société Financière [E] [C] sous son enseigne 'Groupe BSL', avec mention d’un siège social à [Localité 6],
— l’attestation destinée au Pôle emploi a été établie par la société BSL, entreprise de dénomination commerciale BSL Sécurité dont le siège est à [Localité 6],
— il existe entre BSL groupe et la société BSL [Localité 7] une convention des prestation de service qui caractérise l’immixtion permanente dans la gestion sociale.
Le tout justifie, selon elle, qu’après avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une requête à l’encontre de la société Sarl Financière [E] [C] ESP, elle ait été contrainte d’assigner en intervention forcée la société BSL Paris.
Elle rappelle que la lettre de licenciement doit être rédigée par l’employeur qui seul peut estimer si le licenciement est fondé et qu’il est difficile en l’espèce de déterminer qui est l’employeur.
Selon les extraits Kbis du 20 juillet 2021 tels que versés aux débats, la société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, a été créée le 17 juillet 2009 et immatriculée sous le n° 513 450 494 au RCS [Localité 7].
Depuis le 7 novembre 2021, le président de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité est la société Sarl Financière [E] [C]-FSP (nom commercial 'Groupe BSL'), immatriculée le 9 février 2017 sous les n° 789 581 964 au RCS Marseille, après transfert opéré le 1er janvier 2017 de [Localité 7] à [Localité 6] (la date d’immatriculation d’origine remontant au 27 novembre 2012 ).
Le gérant de la société Sarl Financière [E] [C] FSP est M. [I] [E] [C].
Les sièges sociaux respectifs de la société Sas BSL [Localité 7] et de la société Sarl Financière [E] [C] ESP sont situés à la même adresse, [Adresse 1] à [Localité 2].
Mme [L] [R] a été engagée par une société BSL numérotée et identifiée par la mention suivante: 'RCS 513 450 494", correspondant à la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, ses bulletins de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi ayant tous été établis par cette même société 'BSL [Localité 7], n° Siret 513 450 494".
Ses plannings de travail tels que transmis par les intimées émanent de la société BSL [Localité 7] (pièce °14 de l’employeur), ceux que Mme [R] verse aux débats comportant un entête générale 'BSL Sécurité’ sans autre précision.
Les pièces produites montrent que Mme [L] [R] recevait bien des instructions, ordres ou directives donnés par la seule société BSL [Localité 7] correspondant à la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, laquelle disposait des moyens de contrôle lui permettant d’en vérifier la bonne exécution, ce que tendent à établir les plannings adressés par le directeur d’agence BSL [Localité 7], M. [J] (pièces N° 15-3 des intimées), mais également les rappels à l’ordre, avertissements et mise en demeure non contestés à ce jour, et qui ont soit été établis sur un papier à lettres à l’intitulé 'BSL Sécurité’ avec une référence en pied de lettre à une adresse 'BSL Sécurité [Localité 7]', [Adresse 1], sous le numéro RCS [Localité 7] 513 450 494, (pièces N° 5 à 7 des intimées), ont émané, à compter du 28 février 2020, de ce même M. [J], expressément désigné comme 'directeur de l’agence', les courriers ayant été adressés par voie recommandée par la société 'BSL [Localité 7]', désignée comme expéditeur sur le bordereau établi lors de leurs dépôts (pièce N° 8 à 11 des intimées).
De plus, la lettre de convocation à l’entretien préalable est également signée de M. [J], en sa qualité de directeur d’agence de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité auprès duquel Mme [R] avait préalablement sollicité une convention de rupture amiable (pièce N° 15-3), et qui lui avait opposé un refus.
De même doit-il être relevé que les demandes de report d’entretien préalable sollicitées par la salariée ont été traitées par Mme [T], adjointe administrative au sein de la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité.
Aucun élément autre que les protestations de Mme [R] ne permet de remettre en cause les contrats de travail unissant ces deux salariés à la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité et le fait qu’ils exerçaient pour le compte de cette dernière.
Par ailleurs, il ne peut se déduire de la seule utilisation d’un papier à en-tête de BSL Groupe, notamment lors de la notification de la lettre de licenciement signée du directeur des ressources humaines, que c’est la société Sarl Financière [E] [C] ESP, nom commercial groupe BSL, qui était détentrice du pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [R] contre laquelle elle ne l’a jamais exercé.
La preuve de la réalité du lien de subordination alléguée à l’égard de la Sarl Financière [E] [C] ESP n’est donc pas rapportée.
Le groupe BSL est constitué d’une société mère et de plusieurs filiales, dont la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, mais également d’une société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, immatriculée à [Localité 6], ainsi que d’une société BSL ayant son siège à [Localité 5].
Il ne résulte pas de la seule convention de prestation de services du groupe BSL, en dehors de tout autre élément tangible que la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité et la société Sarl Financière [E] [C] ESP au nom commercial BSP groupe, avaient effectivement une seule et même activité, que le dirigeant de la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité était en réalité privé de tout pouvoir décisionnel, qu’il devait réellement rendre des comptes au dirigeant de la société mère, voire respecter ses consignes, que la Sarl Financière [E] [C] ESP assurait la gestion financière et comptable de sa filiale en lieu et place de celle-ci, qu’elle s’était substituée à la Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives, la seule utilisation du logo du groupe, étant à cet égard insuffisante.
L’existence d’une totale dépendance économique de la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité vis à vis de la société Sarl Financière [E] [C] ESP n’est pas davantage prouvée.
En conséquence, Mme [L] [R] ne démontre pas la réalité d’un co-emploi ou d’une confusion d’intérêts entre les Sarl Financière [E] [C] ESP dite BSL groupe et la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, laquelle était donc son seul employeur.
Il convient donc de déclarer Mme [L] [R] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Financière [E] [C] ESP, dépourvue en l’espèce du droit d’agir.
b-Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée à l’encontre de la Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité :
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Les sociétés Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité et Financière [E] [C] ESP exposent que le sort de l’intervention forcée dépend de celui de l’action principale et que dès lors l’action principale et initiale exercée par Mme [L] [R] à l’encontre de la Sarl Financière [E] sénior ESP par saisine du 7 mai est irrecevable, l’action en intervention forcée exercée dans le cadre de la même instance à l’encontre de la Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité par assignation du 4 août 2021 est elle-même irrecevable.
Mme [L] [R] fait valoir que c’est en raison de la confusion entretenue par les sociétés intimées qu’elle les a assignées toutes deux, qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en raison de cette confusion, qu’il est bien indiqué «dénonce et laisse copie en tête du présent acte de la saisine du conseil de prud’homme», l’assignation ayant également été dénoncée à la société FPS le 6 août 2021.
Il résulte des éléments de la procédure que la salariée, a, le 7 mai 2021, initialement saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête à l’encontre de la société Sarl Financière [E] [C] FSP, que cette dernière ne s’est pas présentée le 17 juin 2021, devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que Mme [R] a alors sollicité le renvoi de l’affaire afin d’appeler en la cause la société Sas BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, ce qu’elle a fait par acte d’huissier en date du 4 août 2021en intervention forcée devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme de Paris, en invoquant, à titre préliminaire, la difficulté tenant à la détermination de son employeur.
L’assignation en intervention forcée de la société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité délivrée par Mme [L] [R] avait pour objet de rendre cette société partie au procès engagé entre elle-même et la société Sarl Financière [E] [C] ESP, afin qu’il soit statué sur un éventuel co-emploi.
Cette assignation est recevable comme répondant aux termes de l’article 66 précité.
c- Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité :
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2017-1718 du 20 décembre 2017: 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Selon l’alinéa 2 de ce même article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
L’alinéa 3 précise encore que 'les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
La société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité demande à la cour de déclarer Mme [L] [R] prescrite en son action en contestation de son licenciement.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et fait valoir que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement de douze mois court à compter de la notification de la rupture, qu’en l’espèce le licenciement de Mme [L] [R] lui a été notifié par lettre du 26 mai 2020, que le délai a expiré le 26 mai 2021, que si cette dernière a, le 7 mai 2021, saisi le conseil de prud’homme d’une demande à l’encontre de la seule société Sarl Financière [E] [C] FSP, cette saisine n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, de sorte que toutes les demandes formées à son encontre portant tant sur la rupture que sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites faute d’acte interruptif de la procédure.
Mme [L] [R] estime que la prescription ne peut pas lui être opposée dès lors qu’il est indiqué, dans l’assignation, 'dénonce et laisse copie en tête du présent acte de la saisine du conseil de prud’hommes’ par elle-même, que les pièces étaient jointes aux actes d’huissier, et que ses demandes sont par conséquent recevables.
Selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cet article ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Il vient d’être démontré que la société SARL Financière [E] [C] ESP n’avait pas la qualité d’employeur de Mme [R].
Or, l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, dirigé contre une personne qui n’avait pas la qualité d’employeur n’a pas eu pour effet interrompre le délai de prescription à l’égard de la Sas BSL Paris Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité .
Les demandes de Mme [L] [R] formées à l’encontre de la société Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité portant sur la rupture du contrat de travail, ont été formées le 4 août 2021, par voie d’assignation en intervention forcée, soit plus de douze mois après la notification du licenciement en date du 26 mai 2020.
L’action intentée contre cette société et relative à la rupture du contrat de travail est donc prescrite.
En revanche, Mme [L] [R] est recevable s’agissant de son action portant sur l’exécution du contrat de travail qui relève de l’alinéa premier de l’article L. 1471-1 ci-dessus rappelé et qui impose une action dans le délai de deux ans qui court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, le moyen tenant au fait que Mme [R] ait eu connaissance de ces faits antérieurement au 4 août 2019 n’étant pas soutenu.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [L] [R] fait valoir qu’elle a été affectée par le comportement de son employeur, lequel a essayé de la pousser à la faute en changeant continuellement ses plannings, de la faire travailler de jour et dans des lieux totalement différents, sans respecter de délai de prévenance, a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat.
Elle ajoute qu’en outre elle n’a pas pu bénéficier de la mutuelle durant l’année 2017, l’employeur n’ayant pas fait le nécessaire auprès de l’organisme ad hoc.
Il est sollicité de ce fait, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité conteste avoir manqué à ses obligations, rappelant qu’elle a transmis les plannings en temps et en heure, que malgré cela, la salariée a été à plusieurs reprises en absences injustifiées et intempestives, rappelant que la mission de gardiennage et de sécurité s’accommode mal de tels comportements.
La société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité fait encore observer que la salariée a été en possession des documents de fin de contrat en temps et en heure, qu’elle ne produit aucun élément démontrant une quelconque difficulté rencontrée avec la mutuelle, à laquelle elle était régulièrement affiliée.
S’agissant de la transmission des plannings de travail, il convient de se référer aux termes de l’article 3 du contrat de travail, intitulé 'fonctions et horaires de travail', selon lequel, 'le salarié a pris connaissance que la répartition de ses horaires de travail ne peut pas être définie et que les horaires sont variables compte tenu de son activité; la modification de l’horaire de travail et la répartition des jours travaillés dans la semaine ne constituent pas une modification du contrat de travail ni un élément substantiel de la relation de travail; le salarié doit accepter toutes les modifications de l’horaire de travail qui lui sont signifiées en fonction des ordres de service et des nécessités de l’entreprise liés notamment aux demandes des clients, aux remplacements des salariés absents notamment pour cause de maladie, accident du travail, absences inopinées congés et à la modulation du temps de travail. En raison de la spécificité de la profession, et notamment eu égard à la dispersion du personnel chez les différents clients, le salarié pourra être convoqué à tout moment dans tout établissement de la société ou sur tout site dont elle assure la sécurité.
Le salarié sera tenu de se rendre à toute convocation qu’il lui sera faite par la société au lieu jour et heure fixés. Cette convocation sera faite par tout moyen (et notamment par téléphone, courriel, télégramme, SMS, convocation verbale…), le salarié ne peut exiger d’être convoqué par courrier.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des fluctuations d’activité ou des nécessités de services, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente même tacitement conformément à la convention collective applicable.'.
L’article 7 dispose quant à lui sous la rubrique ' Lieu de travail': 'En raison du caractère par nature mobile de l’activité de sécurité et de la nature de ses fonctions, le salarié est susceptible d’être affecté en fonction des nécessités de service, et des modifications et/ou pertes des marchés, sur les différents sites sur lesquels la société est amenée à intervenir dans la Région Ile de France, et ses départements limitrophes.
L’employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l’exercice des ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n’auraient pas contracté.
Le temps de travail hebdomadaire ou mensuel du salarié pourra être ainsi réparti entre plusieurs sites, même situés sur des secteurs géographiques différents en fonction du planning de vacations qui lui sera remis en début de mois, et sous réserve d’un délai de 48 heures en cas de modification liées à des circonstances imprévues ou des modifications demandées par le client de la société ou selon les nécessités et impératifs de la prestation sans qu’il soit besoin de justifier précisément ce changement ce que le salarié consent et accepte. (…) L’affectation dans tel ou tel lieu dans les limites ci-dessus ne constitue pas une modification du contrat de travail(…)'.
Alors qu’il appartient à la salariée dans le cadre de l’action fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, de démontrer la faute commise par l’employeur, force est de relever que les dates figurant sur les plannings communiqués de part et d’autre tendent à établir que ceux-ci ont été transmis conformément aux engagement contractuels, la preuve de changements intempestifs pour lesquels le délai de 48 heures de prévenance contractuellement fixé n’aurait pas été respecté n’étant pas apportée.
Par ailleurs, l’article R. 1234-9 du code du travail impose à l’employeur la mise à disposition des documents permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Ces documents sont quérables et il est admis que le seul constat d’un défaut de remise ou d’une remise tardive de document ne laisse pas présumer d’un préjudice qu’il appartient au salarié de prouver.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité a contrevenu à ses engagements à l’égard de la salariée concernant la complémentaire santé.
Enfin, rien ne permet de contredire la date portée sur les documents de fin de contrat, soit le 27 mai 2020, et donc de retenir qu’ils ont été remis tardivement.
La preuve d’une faute imputable à la société SAS BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’est pas rapportée pas plus que celle du préjudice allégué, la cour observant que la salariée a été inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 13 juillet 2020 le licenciement étant intervenu le 26 mai précédent, la preuve du caractère excessif, voire inhabituel, du délai entre la rupture et l’admission à l’Aide au retour à l’Emploi n’étant pas davantage rapportée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [L] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
III- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les Sas BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité et Sarl Financière [E] [C] FSP sollicitent la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permettant de retenir le caractère abusif de l’action intentée, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
IV- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit recevable l’action intentée par Mme [L] [R] contre la société Sarl Financière [E] [C] FSP,
— dit recevable l’action intentée contre la société BSL [Localité 7], en contestation du bien fondé du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par Mme [R] contre la société Sarl Financière [E] [C] FSP,
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action en contestation du bien fondé du licenciement intentée par Mme [R] contre la société BSL [Localité 7] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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