Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 10/2026
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT7N
AFFAIRE :
M. [F] [Y]
C/
Mme [G] [N]
GS/IM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [Y]
né le 11 Juin 2004 à [Localité 5] (77),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 09 octobre 2024 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024012111 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Par acte du 11 juillet 2024, monsieur [F] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de désignation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’un technicien pour procéder à une mesure de consultation portant sur un véhicule Renault Clio n° [Immatriculation 3] qui lui aurait été vendu le 17 décembre 2022 par madame [G] [N].
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut de motif légitime, après avoir retenu l’absence de preuve de la vente du véhicule.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Monsieur [Y] maintient sa demande de consultation en soutenant faire la preuve, par la production du certificat de cession du 17 décembre 2022, que le véhicule litigieux lui a été vendu par madame [N].
Madame [N] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en soutenant n’avoir pas vendu le véhicule à monsieur [Y], sa signature figurant sur le certificat de cession du 17 décembre 2022 étant un faux pour lequel elle a déposé une plainte pénale.
Motifs
Madame [N] conteste avoir vendu le véhicule Renault Clio n° [Immatriculation 3] à monsieur [Y] le 17 décembre 2022. Elle reconnaît, cependant, avoir acquis ce véhicule en novembre 2022 auprès du garage Music motors (entreprise aujourd’hui disparue) et, à la suite d’une panne, l’avoir restitué à ce même garagiste qui a accepté de le lui échanger contre une Renault Mégane. Elle justifie de cet échange par la production d’un certificat de cession du véhicule Renault Clio au garage Music motors en date du 10 décembre 2022.
Nonobstant cette cession, le garagiste n’a pas cru devoir procéder aux formalités de mutation à son nom du certificat d’immatriculation et il a revendu le véhicule Renault Clio le 17 décembre 2022 à monsieur [Y] en renseignant faussement le certificat de cession pour présenter madame [N] comme la dernière propriétaire. Il ressort d’ailleurs clairement du courrier de monsieur [Y] en date du 26 janvier 2023 que celui-ci considère à tort avoir acheté le véhicule à madame [N], par l’intermédiaire du garage Music motors.
Se plaigant de dysfonctionnements du véhicule, monsieur [Y] indique dans ses écritures d’appel envisager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés et le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme.
Si monsieur [Y] ne bénéficie d’aucune action directe à l’encontre de madame [N], venderesse intermédiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, il n’en va pas de même en ce qui concerne la garantie légale des vices cachés. En effet, l’acheteur final est recevable à rechercher la garantie d’un vendeur intermédiaire.
Monsieur [Y] produit un rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2023 rédigé par monsieur [U] [M] qui a constaté, outre des problèmes d’usure ou d’entretien courant non constitutifs de vices cachés, un grave dysfonctionnement de la boîte à vitesses du véhicule ainsi que la monte de pneumatiques inadaptés. En l’état de ces défauts qui compromettent le bon usage voire même la sécurité du véhicule, monsieur [Y] justifie d’un motif légitime à la mesure d’inscruction qu’il réclame.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans le seul intérêt de monsieur [Y], ce dernier supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder monsieur [L] [W] domicilié [Adresse 4] avec pour mission :
— de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
— d’examiner le véhicule Renault Clio n° [Immatriculation 3] et de donner son avis sur les défauts techniques pouvant l’affecter, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la boîte à vitesses, en précisant l’ancienneté de ces défauts, leur caractère apparent ou non pour un acheteur non averti, et la nature, la durée et le coût des travaux réparatoires,
— de recevoir les dires des parties et d’y répondre par écrit.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre lesopérations et statuer sur tous incidents.
FIXE à 1 000 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d’un mois par Monsieur [F] [Y]..
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile).
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu"il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l"avis du sapiteur à sonrapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les-invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois.
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe, dans uns délai de 4 mois suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation.
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat.
Vu l’équité DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés par monsieur [F] [Y].
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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