Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 juin 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 21 décembre 2023, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/146
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPI
[Z], [H] [M]
C/ S.A.S. VMH prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2023, RG F22/00080
APPELANT :
Monsieur [Z], [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
S.A.S. VMH prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige :
La SAS VMH qui compte moins de 11 salariés, et dont l’objet social est « le secteur des activités des sociétés holding » a été constituée par M. [Z] [M] et ses deux s’urs, Mesdames [U] et [N] [M] qui en sont associées et salariées. La SAS VMH détient également la société TDS 73 et la société TDS (69).
M. [M] a été embauché par la SAS VMH le 1er juillet 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, statut cadre avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1999.
Par courrier du 26 avril 2021, la SAS VMH a proposé à M. [M] une modification de son contrat de travail avec une réduction de son temps de travail de 39 à 20 heures par semaine et la baisse de sa rémunération, que M. [M] a refusée le 17 mai 2021.
M. [M] a été convoqué par courrier daté du 16 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 juin 2021. Lors de cet entretien, M. [M] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Par courrier du 22 juillet 2021, M. [M] a été licencié pour motif économique.
M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry, en date du 5 mai 2022 aux fins de notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a,
Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [Z] [M] à 4 424 euros;
Dit que les éléments nécessaires à prouver un licenciement pour motif économiques sont rapportés ,
Constaté que l’obligation de reclassement a bien été respectée ;
Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 4 janvier 2024.
Par dernières conclusions en date du 3 avril 2024, M.[M] demande à la cour d’appel de :
CONSTATER que la preuve du licenciement économique évoqué par la Société VMH ne se trouve pas rapportée
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [Z] [M] se trouve sans cause réelle et sérieuse,
INFIRMER en conséquence la décision déférée et statuant à nouveau
CONDAMNER la société V.M. H à payer à Monsieur [Z] [M] :
La somme de 70.784, 00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,
La somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Par dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, la SAS VMH demande à la cour :
À titre principal :
DÉCLARER l’appel de Monsieur [M] mal fondé, l’en DÉBOUTER, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBÉRY en ce qu’il a débouté Monsieur [M] des demandes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Préjudice moral et matériel ;
' Article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.271,07 € bruts et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 70.779,04 € bruts ;
DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice « moral et matériel » ou, à défaut, la RÉDUIRE à de plus justes proportions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement économique :
M. [M] soutient que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir d’une part que les motifs économiques invoqués sont totalement infondés et injustifiés et privent le licenciement de cause réelle et sérieuse, le licenciement économique n’étant qu’un prétexte pour permettre à la société et à ses s’urs de se débarrasser de leur frère devenu gênant dans la gestion de l’entreprise et en raison de son état de santé comme le démontre l’échange de mails de ses s’urs du 25 mai 2021.
Il expose d’autre part que la lettre de licenciement évoque les difficultés économiques de la société TDS73 et non de la SAS VMH, dont il n’est pas salarié, l’employeur ne pouvant se fonder sur les difficultés économiques d’une autre société pour tenter de justifier un licenciement économique au sein de sa propre structure. Les deux entreprises n’ayant pas le même secteur d’activité et c’est au niveau du secteur d’activité de la SAS VMH que doivent être appréciés les éléments constitutifs du licenciement économique et non pas au niveau de TDS.
Enfin s’agissant de la réalité des difficultés économiques, les bilans de la SAS VMH ne font pas apparaître de difficultés économiques rendant nécessaire et indispensable une réorganisation de l’entreprise pouvant fonder de licenciement. La SAS VMH ne peut justifier un licenciement pour motif économique en fonction des résultats de la société TDS. Les chiffres communiqués dans la lettre de licenciement ne font pas état d’une baisse significative des trois indicateurs suivants (L.1233-3 du code du travail), le chiffre d’affaires, l’excédent brut d’exploitation et le résultat d’exploitation. Au contraire, ces indicateurs ont tendance à s’améliorer et ce notamment entre les années 2016/2017 et 2017/2018. Le chiffre d’affaires est en continuelle augmentation significative depuis l’année 2016. Si certains indicateurs comme le résultat d’exploitation, ont tendance à diminuer quelque peu entre 2018 et 2019, les résultats sont toujours positifs. La SAS VMH confirmant elle-même qu’elle réalise de nouveaux investissements pour moderniser l’entreprise démontrant une volonté de perdurer dans le temps. Ceci ne justifie en aucun cas le licenciement d’un commercial qui peut être d’autant plus très utile pour commercialiser les produits issus de la modernisation. Le site Internet de la société démontre aussi l’actualité active de la société tout comme de nombreux investissements. La SAS VMH ne peut se baser sur de simples prévisions ou des craintes de remboursements de prêts futurs pour justifier de son licenciement économique ni se fonder sur l’ampleur des fêtes démesurées organisées par TDS.
M. [M] fait encore valoir que les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement font état de la situation de la société entre 2016 et 2020 et qu’il convient d’apprécier la réalité des difficultés économiques au moment de la notification de son licenciement à savoir au 22 juillet 2021. Or les comptes annuels de janvier à décembre 2021 font apparaître un chiffre d’affaires à hauteur de 450 000 €.
Il ajoute que les difficultés de TDS ne peuvent être décelées au vu de l’ampleur des fêtes organisées par elle (luxe démesuré).
La SAS VMH estime quant à elle qu’elle était juridiquement fondée à évoquer la situation économique de sa filiale, la société TDS, l’appréciation de la cause économique originelle se faisant au niveau du secteur d’activité (en l’espèce le traitement et le revêtement de métaux) commun à l’employeur et les entreprises du groupe auquel il appartient, établi sur le territoire national et ce conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail. L’objet social de la SAS VMH EN TANT que holding était précisément de diriger et de contrôler l’activité de la société TDS dont elle dépend financièrement. M. [M] en qualité de commercial avait pour mission de démarcher la clientèle de la société TDS et la SAS VMH détient la quasi-totalité de la société TDS.
La SAS VMH expose qu’elle ne fait pas référence dans la lettre de licenciement à des difficultés économique de la société TDS 73 mais bien aux difficultés économiques de la société TDS (TFS 69), la première ayant en effet été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2016. La société TDS a rencontré des difficultés économiques importantes qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ayant abouti par jugement du 17 juin 2016 un plan de sauvegarde sur 10 ans impliquant un remboursement annuel de 50 000 €. Après une atténuation en 2018 la situation financière de TDS est à nouveau dégradée à compter de l’année 2019, son résultat d’exploitation étant passé de 316 000 € en 2018 à 170 000 € en 2019. Son activité a connu une baisse importante au cours du dernier trimestre 2019 avant un arrêt quasi complet au mois de mars 2020 dans le contexte du confinement lié à la pandémie. Le chiffre d’affaires de TDS a certes augmenté au premier trimestre de l’année 2021 mais demeurait en recul de 18 % comparativement au premier trimestre de l’année 2019. C’est dans ces conditions que TDS a, pour maintenir sa compétitivité, travaillé sur le renouvellement de son outil de production vieillissant afin de conquérir de nouveaux marchés. Elle a eu recours à un fonds d’investissement qui lui a apporté 1 million d’euros à rembourser sur cinq ans lui permettant d’acquérir une ligne d’argentage 100 % française et entièrement automatisée. Il s’est avéré parallèlement que l’exploitation de TDS n’était plus rentable, ses comptes annuels définitifs au 31 décembre 2021 ayant révélé un déficit de 79 132 €. La SAS VMH a été contrainte d’adapter ses structures internes notamment en développant un bureau d’études pour conquérir de nouveaux marchés et en réorganisant ses services commerciaux. Elle a proposé au salarié dans un premier temps une modification de ses horaires de travail qu’il a refusée et n’a ensuite eu d’autre choix que de le licencier. L’article L.1233-3 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation prévoient qu’il ne peut être reprochée une entreprise d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mise à profit une situation financière saine pour adapter ses structures. La SAS VMH expose enfin que la soirée de la société TDS évoquée par M. [M] a été organisée à la fin de l’année 2022 soit plus d’un an après son licenciement de sorte que cet événement est sans lien direct avec l’objet du contentieux initié et qu’elle n’a compté que 200 convives. M. [Z] [M] ne démontre pas par ailleurs que son licenciement est dû à son état de santé et il ne tire aucune conséquence juridique puisqu’il n’en demande pas la nullité.
Sur ce,
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, il ressort d’un échange de mails entre Mme [U] [S] et M. [Z] [M] du 25 mai 2021, soit postérieurement au courrier du 17 mai 2021 de M. [Z] [M] de refus de modification de son contrat de travail (temps de travail et rémunération à la baisse) et avant sa convocation par courrier du 16 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 juin 2021, que Mme [U] [S] écrit à M. [Z] [M], comme suit :« Dom pour info mail envoyé aux parents et à [X]. [N] et moi étions seules quand tu as eu ta crise, pour gérer hope, tes filles et toi, ni les parents ni [X] ne nous ont aidées. Nous estimons en avoir fait assez et ne voulons pas que cela arrive de nouveau » (Sic) et suit les mail susvisé destiné aux parents de M. [Z] [M] comme suit « Vmh a proposé à [Z] un mi-temps. Il l’a refusé. TDS va étudier une proposition de poste a plein temps comme opérateur de ligen de 5H à 13 heures mais le salaire est inférieur à ce que propose Vmh. S’il refuse le poste chez TDS, Vmh devra entamer 1 une procédure de licenciement . Si [Z] fait une demande d’invalidité (auquel il a droit car les médicaments qu’il doit prendre le font dormir l’après-midi) il pourra toucher un complément jusqu’à 900 €.Et la mutuelle de Vmh pourra compléter. Au total il pourrait quasiment avoir la même rémunération qu’à temps plein. Merci d’expliquer à [Z] que le mi-temps est la meilleure solution pour sa vie personnelle et familiale. Vous ne nous avez pas aidé lors de sa crise en 2018, nous avons du nous occuper de sa femme et de ses filles, nous estimons en avoir fait assez et ne pas avoir a gérer une autre crise » (Sic).
Il ressort de manière claire de ces échanges et de la chronologie rappelée des événements que le licenciement de M. [Z] [M] est fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié, à savoir son état de santé, en contradiction avec les règles légales susvisées du licenciement économique et que ce licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. Le seul fait que M. [Z] [M] ne sollicite pas la nullité de ce licenciement fondée sur l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé étant dès lors inopérant. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la réalité des difficultés économique de la SAS VMH et à la loyauté du reclassement de M. [Z] [M].
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [Z] [M] qui était âgé de 42 ans lors de son licenciement qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 21 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi minimale de 2,5 mois de salaire.
M. [Z] [M], pour démontrer l’étendue de son préjudice, verse aux débats les justificatifs de sa participation à un accompagnement et un suivi Pôle emploi en 2022 ainsi qu’un entretien avec un psychologue pôle emploi le 3 mars 2022. Il convient dès lors compte tenu également de son ancienneté et des conditions de son licenciement de condamner la SAS VMH à lui verser la somme de 53 088 € (12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral :
Moyens des parties :
M. [Z] [M] sollicite la condamnation de la SAS VMH à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et soutient que sa santé a été fragilisée à la suite de ce licenciement ainsi que sa situation financière, ses recherches d’emploi s’étant révélées extrêmement difficiles.
La SAS VMH fait valoir que M. [Z] [M] ne justifie pas de ce préjudice matériel et moral allégué.
Sur ce,
Il doit être noté que M. [Z] [M] ne vise aucun moyen juridique s’agissant de cette demande de dommages et intérêts.
Vu l’article 1240 du code civil, faute pour M. [Z] [M] de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte d’emploi, il convient de le débouter de cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS VMH, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a fixé la rémunération brute mensuelle de Monsieur [M] à 4 424 euros et en ce que M. [Z] [M] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral de 15 000 €,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS VMH à lui verser la somme de 53 088 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS VMH aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS VMH à payer la somme de 3 000 € à M. [Z] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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