Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 sept. 2025, n° 24/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°31
N° RG 24/03031 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ4M
AFFAIRE : [J], [G] C/ [B],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Elisa PRAT
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 528
Madame [I] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 528
APPELANTS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 210600
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 11.09.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du : 11.09.25
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Sannois du 11 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2024 par Mme [J] et Mme [G] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles, M. [B], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement, de débouter Mme [G] et Mme [J] de leurs demandes, et de les condamner aux dépens de l’incident, y compris le timbre fiscal de 225 euros, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles Mme [J] et Mme [G], appelantes et défenderesses à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [B] de sa demande de radiation au vu des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour,
à titre subsidiaire
— les autoriser à s’acquitter des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées au moyen de versements mensuels de la somme de 150 euros.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [B] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel dûment notifié aux appelantes.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté, en ce que Mme [J] et Mme [G] n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le premier juge, soit 9957,14 euros en 23 versements de 400 euros, un 24ème versement devant apurer la dette en principal, alors que le jugement déféré à la cour a été signifié à Mme [J] et Mme [G] le 16 avril 2024, que ce jugement prévoyait une clause de déchéance du terme indiquant qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendrait immédiatement exigible, que la mise en demeure adressée à Mme [J] et Mme [G] est demeurée infructueuse, de sorte que la totalité de la dette, soit 9 657, 14 euros est devenue exigible.
M. [B] ajoute que les appelantes ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution de la décision aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, dès lors que Mme [J] dissimule sa situation exacte et que Mme [G] se borne à produire un unique bulletin de salaire de décembre 2024, faisant apparaître une baisse de revenus sensible par rapport à l’année 3023, ce qui est incompréhensible, Mme [G] étant professeur certifié, avec le même échelon et même un indice supérieur.
Mmes [J] et [G] de répliquer qu’elles sont dans l’impossibilité de régler les sommes mises à leur charge par le premier juge en raison de leur situation financière compromise, Mme [J] ne disposant que de 993, 80 euros par mois et devant supporter un loyer mensuel de 698, 60 euros, et Mme [G] de 1 256, 49 euros, alors que ses charges sont plus élevées que cette somme, de sorte que son reste à vivre est négatif.
Elles soulignent, par ailleurs, que M. [B] ne justifie d’aucune situation de précarité qui imposerait une exécution immédiate de la décision déférée à la cour.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 13 novembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelantes n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelantes, contrairement à ce qu’elles soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives, qu’elles seraient dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Le fait que M. [B] ne démontre pas être dans une situation de précarité exigeant une exécution immédiate de la décision dont appel ne peut être utilement invoquée, dès lors que pareille condition n’est nullement prévue par les textes et que, c’est à Mmes [J] et [G] qu’il incombe de démontrer qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter ou que l’exécution immédiate de la décision aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Or elles echouent à administrer cette preuve.
En effet, leur insolvabilité n’est point démontrée par les pièces que les defenderesses à l’incident versent aux débats.
Mme [G] ne verse aux débats que son seul avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023, et non celui de 2024, qui fait apparaître un salaire annuel de 34 216 euros, correspondant à un salaire mensuel de 2 851 euros, et un unique bulletin de salaire du mois de décembre 2024, indiquant un net à payer de 1 256, 49 euros, qui n’est pas en cohérence avec les salaires mentionnés et retenus par le premier juge (2 500 euros mensuels), alors que Mme [F] a la qualité de fonctionnaire et de professeur certifié.
Mme [G] ne s’explique pas sur ces incohérences, et s’abstient de produire ses bulletins de salaire de l’année 2024 et des mois de janvier et février 2025, mais verse aux débats un avis d’imposition à la taxe foncière démontrant qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier dans l commune de [Localité 5] en Haute-[Localité 7].
Mme [F] s’abstient également de produire ses relevés de compte bancaire.
Mme [J] ne verse pas non plus ses bulletins de salaire les plus récents, ni ses relevés de compte bancaire, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître précisément sa situation matérielle.
Par suite, la demande de radiation de M. [B] sera accueillie.
II) Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de de rééchelonnement de la dette locative
L’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit relève de la seule compétence du premier président, en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La demande de rééchelonnement de la dette relève de la seule compétence du juge du fond et non de celle du conseiller de la mise en état.
Aussi, ces deux demandes seront-elles déclarées irrecevables.
III) Sur les dépens
Mmes [J] et [G], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Ces dépens ne sauraient toutefois comprendre le coût du timbre fiscal de 225 euros, le présent incident ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [E] [B] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mmes [M] [J] et [I] [K] le 16 mai 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03031 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mmes [M] [J] et [I] [K] visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et le rééchelonnement de leur dette locative ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mmes [M] [J] et [I] [K] à payer à M. [E] [B] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mmes [M] [J] et [I] [K] aux dépens de l’incident, qui ne comprendront pas le coût du timbre fiscal de 225 euros.
La Greffière Le Président
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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