Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVH
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 1er octobre 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 12 janvier 2000 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [Z] [Y], interprète en langue wolof, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [C] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le 30 mars 2023 ;
Vu l’arrêt du 24 septembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence constatant le désistement de l’appel interjeté par M. [E] [G] à l’encontre de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 mai 2024 à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans ;
Vu la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination de M. [E] [G] prise le 18 juillet 2025 et notifiée le 19 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 juillet 2025 à 9h25 ;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 13h33 par Monsieur [E] [G] ;
Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ça fait deux mois et quinze jours que je suis retenu, les autorités n’ont pas trouvé le moyen de me renvoyer chez moi. Je souhaite être libéré pour rentrer de mes propres moyens en Espagne. Je suis incarcéré depuis 2024, j’ai déjà été incarcéré en 2021. J’ai été condamné en 2024 et je suis sorti en juillet 2025… J’ai été condamné en 2021, si j’étais en prison, c’est à cause de mon avocat. Je n’ai jamais été condamné pour les violences dont vous parlez [condamnation de 2025]'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 19 juillet 2025 le consul du Sénégal de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, une audition est intervenue le 24 juillet 2025 et des relances ont été effectuées les 14 août et 12 septembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté étant au surplus rappelé qu’un risque de fuite ou d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement est avéré s’agissant d’un étranger qui s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 mars 2023.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce la demande de quatrième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé, caractérisée par les condamnations suivantes :
— le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort réitérée,
— le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité,
— le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines de huit mois et trois mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national pendant cinq ans pour des faits d’appels téléphoniques malveillants, tentative d’évasion,
— le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 2 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 2 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [G]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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