Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 4 juillet 2023, N° 2023001126 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01721
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CHERBOURG en date du 04 Juillet 2023
RG n° 2023001126
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [U] [D]
N° SIRET : 538 906 694
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [K], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ( la CRCAM) a consenti à la SAS [U] [D] un prêt de 180.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 0,97% l’an.
Mme [U], gérante de la société, s’est portée caution solidaire dans la limite de 234.000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] [D] et a désigné la SELARL [H] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, adressée à la SELARL [H] [K], ès qualités, la CRCAM a déclaré au passif de la société [U] [D] sa créance d’un montant de 73.014,23 euros à titre privilégié se décomposant comme suit :
— 68.237,60 euros au titre des sommes échues avec intérêts au taux de 0,97%
— 4.776,63 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2023, le mandataire liquidateur a fait connaître à la CRCAM que la débitrice contestait l’indemnité forfaitaire de recouvrement au motif qu’elle était manifestement excessive et faisait observer que Mme [U] [D], en sa qualité de caution, avait procédé au règlement de la somme de 68.237,60 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023, la CRCAM a fait valoir ses observations auprès du mandataire liquidateur, en répondant au mandataire que la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité n’était pas démontrée ; il précisait en outre qu’aucun règlement n’avait été réalisé par la caution.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— ramené l’indemnité forfaitaire de recouvrement à 1 euro à titre privilégié définitif (nantissement sur le fonds de commerce) et rejeté la créance pour 4.775,63 euros ;
— constaté que Mme [D] [U] a réglé en sa qualité de caution la somme de 68.237,60 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
— passé les dépens de l’ordonnance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 13 juillet 2024, la CRCAM a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, la CRCAM demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Annuler l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
— Réformer l’ordonnance dont appel,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— Admettre au passif de la SAS [U] [D] la créance à titre privilégié de la CRCAM au titre du prêt n° 10000790537 pour un montant de 73.014,23 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % sur la somme de 68.237,60 euros à compter du 19 décembre 2022,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2023, la SELARL SBCMJ ès qualités demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit quant à l’éventuelle nullité de l’ordonnance entreprise,
Vu l’article 562 du code de procédure civile
— Statuer à nouveau,
— Prononcer l’admission à titre privilégié de la CRCAM à hauteur de la somme de 68.237.60 euros au titre des sommes restant dues ressortant du prêt souscrit par la SAS [U] [D] en date du 9 mars 2018,
— Réduire l’indemnité forfaitaire de recouvrement déclarée par la CRCAM pour un montant de 4.776,63 euros à la somme de 1 euro en raison de sa nature de clause pénale et de son caractère manifestement excessif,
— Voir en conséquence admettre, à titre privilégié et définitif, l’indemnité forfaitaire de recouvrement du CRCAM au passif de la procédure collective de la SAS [U] [D] à la somme de 1 euro et rejeter la créance déclarée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 4.776,63 euros,
— Voir condamner la CRCAM au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [U] [D] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 remis dans les conditions de l’artcile 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La CRCAM demande l’annulation de l’ordonnance entreprise au motif que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en excluant les moyens qu’elle avait opposés au mandataire judiciaire au seul prétexte qu’elle n’avait pas comparu à l’audience.
Le mandataire judiciaire s’en rapporte sur le moyen de nullité.
Le juge-commissaire a retenu que le créancier, qui ne comparaissait pas à l’audience, n’avait pas de moyens à opposer aux contestations présentées par le mandataire judiciaire.
Cependant, la CRCAM justifie avoir répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, reçu le 5 avril 2023, aux contestations élevées le 22 mars 2023 par le mandataire judiciaire quant à l’admission de sa créance régulièrement déclarée.
Or, le créancier qui a répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prévu par l’article L622-27 du code de commerce n’est pas tenu de se rendre à l’audience dès lors qu’une fois effectuée sa déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombent au mandataire qui agit comme représentant des créanciers.
Lorsqu’une créance est contestée, le juge-commissaire doit examiner le dossier (déclaration de créance, justificatifs, contenu de la contestation) et rendre une ordonnance motivée.
Le juge-commissaire, qui a statué en l’espèce sur l’admission de créance sans tenir compte des contestations élevées régulièrement par le créancier, n’a pas respecté le principe du contradictoire.
L’ordonnance doit par conséquent être annulée.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’examiner l’affaire au fond.
Le juge-commissaire doit se placer au jour du jugement d’ouverture lorsqu’il statue sur l’admission d’une créance.
Il ne peut prendre en considération un paiement de la dette par un garant qui serait intervenu après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure a été rendu le 19 décembre 2022.
Le paiement de la dette par la caution est intervenu postérieurement, soit le 7 avril 2023.
Dès lors, la créance doit être admise à titre privilégié à hauteur de 68.237,60 euros au titre des sommes échues au moment de l’ouverture de la procédure outre les intérêts au taux de 0,97% l’an.
La CRCAM réclame par ailleurs l’admission d’une somme de 4.776,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat et fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir réduit le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro considérant que le caractère manifestement excessif de cette indemnité n’est pas établi dès lors que la caution a réglé uniquement le capital restant dû plusieurs mois après la défaillance du débiteur et que les frais engagés ne se limitent pas au simple fait de produire un ordre.
Le mandataire judiciaire invoque le caractère manifestement excessif de cette indemnité dès lors que la caution a réglé les sommes dues du fait de la défaillance de l’emprunteur et que la CRCAM n’a eu comme diligence à effectuer pour le recouvrement de sa créance qu’à produire un ordre de distribution judiciaire.
Le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit le paiement d’une indemnité de recouvrement en ces termes: 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.'
Il n’est pas discuté par les parties que cette indemnité s’analyse comme une clause pénale.
Dans ses conclusions, la CRCAMN précise que c’est la liquidation judiciaire qui a entraîné la déchéance du terme.
Il s’en déduit que le débiteur n’a pas été défaillant dans le règlement de son prêt avant la liquidation judiciaire et que la banque n’a effectué aucune diligence de recouvrement avant l’ouverture de la procédure collective.
La mise en jeu de la clause prévoyant une indemnité forfaitaire par le seul effet de l’ouverture d’une procédure collective revient à aggraver le sort de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en liquidation.
Par ailleurs, en l’espèce, il y a lieu de relever que la caution a réglé le principal dû dès le mois d’avril 2023.
Dès lors, conformément à la demande du mandataire liquidateur, il convient de retenir que le montant réclamé au titre de l’indemnité de recouvrement est d’excessif, de le réduire à la somme de 1 euro qui sera admise au passif de la procédure collective et de rejeter la somme de 4.775,63 euros déclarée à titre privilégié de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SELARL SBCMJ supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Annule l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg le 4 juillet 2023 ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
Admet à titre privilégié au passif de la SAS [U] [D] la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à hauteur de la somme de 68.237,60 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % l’an au titre du prêt n°10000790537 du 9 mars 2018 ;
Admet à titre privilégié au passif de la SAS [U] [D] la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à hauteur de la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et rejette la créance déclarée à ce titre pour un montant de 4.775,63 euros ;
Déboute la SELARL SCBMJ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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