Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01683 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOT
jugement du 08 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00877
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [Y] [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001701 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20090
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [C] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 215003
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801107
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame GAZZERA, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2006, [F] [S], M.'[K] [P] et Mme [I] [B] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI de [T], chacun d’eux détenant 50 des 150'parts sociales composant le capital social.
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2013, M. [Z] et Mme'[E] son épouse, ont consenti à la SCI de [T] un crédit de trésorerie. Selon les parties, ce prêt, reconductible, était consenti pour trois mois au taux trimestriel de 6 %.
En exécution de ce contrat, le 30 avril 2013, M. et Mme [Z] ont viré la somme de 150 000 euros sur le compte bancaire de la SCI de [T].
La SCI de [T] n’a pas pu mener à terme son projet immobilier dans les délais prévus. Ses difficultés ont persisté, amenant, selon leurs dires, les’parties à s’accorder verbalement sur une réduction du taux d’intérêt trimestriel à 3 % à compter du 1er janvier 2014.
Par jugement du 14 janvier 2015, le redressement judiciaire de la SCI de [T] a été prononcé par le tribunal de grande instance d’Angers.
Les époux [Z] ont déclaré leur créance au passif de la société à hauteur de 192 000 euros (principal de 150 000 euros, intérêts 2013 de 24'000'euros et intérêts 2014 de 18 000 euros). Cette créance a été admise sur l’état des créances.
Le 22 mars 2016, le tribunal de grande instance a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
[F] [S] est décédé le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [M] [S].
Par acte du 22 février 2018, les époux [Z] ont fait assigner les associés de la SCI de [T] dont M. [M] [S] en qualité d’héritier de son père, pour les voir condamner in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement de la somme de 150 000 euros outre les intérêts. Dans leurs dernières conclusions, les époux [Z] n’ont plus demandé que la condamnation des associés à proportion de leurs parts dans la SCI.
M. [F] [S] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [P], Mme [B] et M. [S], chacun, à’payer à M. [Z] et Mme [E] épouse [Z] la somme de 50'000'euros, assortie des intérêts au taux contractuel trimestriel de 6 % du 30'avril 2013 au 31 décembre 2013, et au taux contractuel trimestriel de 3 % a compter du 1er janvier 2014 ;
— débouté M. [P] et Mme [B] de leur demande de délais de paiement ;
— condamné M. [P], Mme [B] et M. [S] à verser à M.'[Z] et Mme [E] épouse [Z] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— condamné M. [P], Mme [B] et M. [S] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [M] [S] a relevé appel du jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
M. [P] et Mme [B] ont formé appel incident.
Par conclusions remises le 26 février 2021, M. [M] [S] s’est désisté de son appel contre M. [P] et Mme [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelant déposées le 9 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— dire M. et Mme [Z] irrecevables et mal fondés en leur demande ;
— les débouter de toutes leurs demandes ;
en conséquence,
— décharger M. [S] des condamnations prononcées à son encontre ;
— donner acte à M. [S] de son désistement d’appel à l’égard de M. [P] et de Mme [B] ;
subsidiairement,
— accorder à M. [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures d’intimés déposées le 28'mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [B] demandent à la cour de :
— dire et juger les époux [Z] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes,
en conséquence,
— statuer sur ce que de droit sur les prétentions de M. [S] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que tout au plus les époux [Z] ne peuvent obtenir de M. [P] qu’une somme de 50'000 euros et de Mme [B] qu’une somme de 50 000 euros du fait de leur participation au capital de la SCI de [T] ;
— infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
— accorder un délai de 24 mois aux consorts [P]-[B] pour s’acquitter du paiement de toute condamnation qui serait mise a leur charge ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimés déposées le [Date décès 7] 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
en conséquence,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux trimestriel de 6 % du 30 avril 2013 au 31 décembre 2013, puis au taux trimestriel de 3% à compter du 1er janvier 2014 ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 50'000'euros, avec intérêts au taux trimestriel de 6 % du 30 avril 2013 au 31'décembre 2013, puis au taux trimestriel de 3% à compter du 1er janvier 2014 ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 50'000'euros, avec intérêts au taux trimestriel de 6 % du 30 avril 2013 au 31'décembre 2013, puis au taux trimestriel de 3% à compter du 1er janvier 2014';
— condamner M. [P], M. [S] et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P], M. [S] et Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel de M. [S] contre M. [P] et Mme [B], lesquels n’ont formé aucune demande incidente contre l’appelant, est parfait. Il’convient de le constater.
L’action des époux [Z], dirigée contre les associés de la SCI de [T], est fondée sur les dispositions de l’article 1857 du code civil selon lesquelles, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiement.
M. [P] et Mme [B] ne contestent pas le jugement en ce qu’il les a condamnés, chacun, à payer la somme de 50 000 euros avec intérêts, en’application des dispositions qui précèdent.
M. [M] [S] conteste devoir supporter la part de son père, [F] [S].
Il justifie devant la cour avoir renoncé à la succession de son père en produisant une déclaration de renonciation à la succession datée du 21 février 2021, le récépissé de dépôt de cette déclaration de renonciation établi par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers, le 27 avril 2021, exigée par l’article 804 du code de procédure civile pour l’opposabilité aux tiers de la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel.
Il s’ensuit que M. [M] [S] est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 805 du code civil selon lequel l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier, ayant exercé son option dans le délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession, conformément à l’article 780 du code civil.
Par voie de conséquence, la demande en paiement faite contre lui en sa qualité d’héritier, qu’il a perdue rétroactivement, est irrecevable.
Les époux [Z] ne justifient pas avoir, précédemment à leur assignation, porté à la connaissance de M. [M] [S] leur réclamation, ce qui aurait permis à ce dernier de renoncer plus tôt à la succession de son père et d’éviter d’être assigné en justice. Les dépens de première instance le concernant seront laissés à la charge des demandeurs et M. [M] [S] sera déchargé des frais irrépétibles auxquels il a été condamné. En revanche, M.'[M] [S] n’explique pas pourquoi il ne s’est pas fait représenter en première instance. Sa renonciation à la succession de son père est postérieure à son appel. De ce fait, les dépens d’appel seront mis à sa charge et il sera condamné à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec M. [P] et Mme [B].
M. [P] et Mme [B], au soutien de leur demande de délai de paiement, se fondent exclusivement sur le fait que les opérations de liquidation de la SCI seraient toujours en cours, ce qui ne peut justifier l’octroi de délai de paiement comme le font valoir les époux [Z] qui rappellent à juste titre que les associés d’une société civile en liquidation judiciaire sont immédiatement tenus au paiement de la dette sociale, dès la déclaration de la créance du créancier, et avant même la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Cette demande de délai a été justement refusée par les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Au vu de ce qui précède, les condamnations aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées comme il est dit ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [M] [S] à l’égard de M. [P] et Mme [B].
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne M. [M] [S] à payer aux époux [Z] la somme de 50 000 euros avec intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [M] [S] en paiement de la part de la dette sociale dont était tenu [F] [S].
Rejette la demande des époux [Z] de condamnation de M. [M] [S] au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par eux en première instance.
Condamne in solidum M. [P] et Mme [B] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne in solidum M. [P] et Mme [B] aux dépens de première instance sauf les dépens concernant M. [S] laissés à la charge des époux [Z].
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S], M. [P] et Mme [B] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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