Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 novembre 2024, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02857
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2024 – RG n° 21/00077
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-14118-2024007933 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me Valérie PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [S], mandatée
Entreprise [11]
[Adresse 7]
Représenté par Me Hubert GUYOMARD, substitué par Me GUILLOT, avocats au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [Y] d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [11], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] exerce, depuis 1985, des emplois d’agent de service, d’employé de collectivité et d’agent de propreté.
Après avoir travaillé notamment pour les sociétés [10] et [12], Mme [Y] a été embauchée, le 3 octobre 2016, par la société [11] (la société), en qualité d’agent de propreté, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, l’affectant à l'[9] ([9]) Normandie.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [Y] assurait le ménage de [9] Normandie. Elle devait notamment déplacer des caisses de poches de sang et de plaquettes, ainsi que des sacs de linge, qu’elle transportait à l’aide d’un chariot vers un local indépendant puis vers des conteneurs extérieurs destinés à la collecte des déchets DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux).
Le 22 juin 2017, Mme [Y] a fait établir un certificat médical initial mentionnant une « cruralgie » par hernie discale L4-L5, affection inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce certificat a été joint à une déclaration de maladie professionnelle du 23 juin 2017 adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
La caisse a diligenté une enquête administrative, puis le service médical a transmis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la durée d’exposition n’étant pas remplie.
Par un avis du 22 mai 2018, le CRRMP a retenu un lien entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son exposition professionnelle.
Par décision du 6 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [Y] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’état de santé deMme [Y] a été déclaré consolidé au 26 décembre 2018, avec un taux d’IPP de 12 %.
Par jugement en date du 4 février 2022, du tribunal judiciaire de Caen, ce taux a été porté à 20 % (dont 5 % à titre professionnel) dans les relations caisse/assurée.
Le 12 février 2020, Mme [Y] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société, qu’elle tenait pour responsable de sa maladie professionnelle et de l’inaptitude ayant conduit à son licenciement du 6 mars 2019.
Une tentative de conciliation organisée par la caisse a donné lieu, le 9 juin 2020, à un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 10 mars 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de faire constater la faute inexcusable de la société.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société contestant le caractère professionnel de la maladie, a désigné le CRRMP de Bretagne afin qu’il se prononce sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Mme [Y] était directement causée par le travail exercé par l’intéressée ou si elle résultait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le 23 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par Mme [Y] tout au long de sa carrière.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 23 février 2024,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir consacrer la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont elle est affectée,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société quant à l’inopposabilité de l’avis du CRRMP de Bretagne du 11 mars 2024 à la société par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement déclarer l’opposabilité de l’avis du CRRMP de Bretagne du 11 mars 2024 à la société,
— très subsidiairement si l’inopposabilité était prononcée par la cour, désigner avant dire droit un nouveau CRRMP par application des articles L461-1 et R142-17-2 (ancien R142-24-2) du code de la sécurité sociale avec pour mission de rendre un 2° avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par Mme [Y], une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5, pathologie du 22 juin 2017, inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail de l’intéressée et s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les chefs du jugement expressément critiqués suivants :
— a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir consacrer la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont elle est affectée,
— et en conséquence, n’a pas ordonné le versement à Mme [Y] de la majoration de sa rente dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— n’a pas ordonné une expertise judiciaire par application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale afin de déterminer les postes personnels de préjudice de Mme [Y] suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— la diminution ou la perte de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les frais d’adaptation d’un véhicule et/ou d’aménagement du logement,
— le préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation ou guérison.
— n’a pas déclaré le jugement opposable à la caisse,
— n’a pas statué sur la demande de Mme [Y] visant à la condamnation de la société à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [Y] aux dépens.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris,
— dire que la société a commis dans la survenance de la maladie professionnelle tableau n° 98 du 22 juin 2017 de Mme [Y], une faute inexcusable,
— en conséquence condamner la société de la majoration de sa rente dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise judiciaire par application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale afin de déterminer les postes personnels de préjudice de Mme [Y] suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— la diminution ou la perte de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les frais d’adaptation d’un véhicule et/ou d’aménagement du logement,
— le préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation ou guérison.
— dire que la société sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’huissier d’exécution forcée éventuels de la décision judiciaire à intervenir,
— dire la décision à intervenir opposable à la caisse,
— débouter la société de toutes ses demandes reconventionnelles,
Par écritures déposées le 1er septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
À titre liminaire :
— réformer le jugement entrepris sur la portée de l’avis du CRRMP de Bretagne en date du 23 février 2024 ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— rendre inopposable à la société l’avis du CRRMP ;
Sur le fond :
— confirmer le jugement entrepris sur la question de la faute inexcusable ;
En conséquence :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre subsidiaire :
— limiter l’expertise, pour laquelle la société émet toutes protestations et réserves, aux chefs de préjudices réparés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [Y] à verser à la société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
— constater le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y],
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 06 décembre 2018 de la maladie déclarée par Mme [Y],
— déclarer opposable à la société l’avis du second CRRMP de Normandie.
À titre subsidiaire,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la recevabilité de l’appel incident de la société et l’opposabilité de l’avis du CRRMP
La salariée sollicite le débouté de la société en ce qu’elle invoque, pour la première fois en appel, l’inopposabilité du second avis du CRRMP de Bretagne. Elle se fonde sur l’article 564 du Code de procédure civile, rappelant qu’aucune prétention nouvelle ne peut être présentée en appel sauf demande accessoire ou défense à l’action.
Elle souligne que, devant le premier juge, la société soutenait uniquement la nullité de l’avis du CRRMP, et non son inopposabilité ; elle ne saurait donc, en appel, modifier la nature de sa contestation. Elle en conclut que la demande d’inopposabilité, présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable.
La salariée ajoute que, même subsidiairement, l’inopposabilité ne pourrait être retenue : la jurisprudence exige que l’employeur démontre avoir informé la caisse des difficultés rencontrées pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail. Or la société n’a pas justifié avoir transmis la déclaration au médecin du travail ni rencontré une impossibilité légitime de le faire. En conséquence, l’avis du CRRMP de Bretagne demeure opposable à la société.
En réplique, la société soutient que l’avis rendu le 23 février 2024 par le CRRMP de Bretagne est irrégulier, car il a été rendu sans avis motivé du médecin du travail, en violation de l’article D. 461-29, 3° du code de la sécurité sociale.
Elle relève, sur la base des pièces produites, que la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail dans le cadre de l’enquête administrative du 29 mars 2018 et ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’obtenir cet avis. Elle estime que la sanction applicable est l’inopposabilité de l’avis du CRRMP à son égard.
La caisse soutient que la demande d’inopposabilité formée par la société est infondée, dès lors que l’absence d’avis du médecin du travail ne résulte pas d’un manquement de l’organisme, mais du défaut de diligence de l’employeur.
Elle rappelle que, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de solliciter l’avis du médecin du travail, mais que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.
Elle indique avoir demandé à la société de transmettre au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle, afin qu’il rende son avis, et que la société ne démontre pas avoir exécuté cette formalité.
La caisse ajoute qu’elle ne pouvait contacter directement le médecin du travail, faute de disposer de ses coordonnées au moment de l’enquête, ce qui ressort des pièces du dossier. Elle en conclut qu’elle a mis en 'uvre des démarches suffisantes pour obtenir cet avis, excluant toute nullité.
Enfin, la caisse fait valoir que l’absence d’avis du médecin du travail n’affecte pas la validité de l’avis du CRRMP, et que le second avis du CRRMP confirme intégralement le premier. Elle sollicite donc l’homologation de cet avis et le rejet de l’argumentation de la société, la décision demeurant pleinement opposable.
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 de ce code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dudit code ajoute : les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société sollicite en cause d’appel que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne lui soit déclaré inopposable.
En première instance, la société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la procédure d’instruction menée par la caisse serait irrégulière, et plus particulièrement en raison de l’absence d’avis du médecin du travail.
La demande d’inopposabilité présentée devant la cour ne tend pas à faire reconnaître un droit distinct de celui invoqué devant le premier juge, mais vise le même objet : empêcher que la décision de prise en charge produise effet à son égard.
Une telle demande n’a pas pour effet de modifier la cause juridique du litige, mais constitue la simple conséquence juridique de l’argumentation déjà développée en première instance quant à la régularité de la procédure.
Conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, ne constitue pas une demande nouvelle celle qui tend aux mêmes fins que la prétention initiale, même si son fondement ou sa formulation diffèrent.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité présentée devant la cour est recevable, comme n’ayant pas le caractère d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure d’instruction en l’absence d’avis du médecin du travail
La société soutient que la décision de prise en charge devrait lui être déclarée inopposable, faute pour la caisse d’avoir recueilli l’avis du médecin du travail, en méconnaissance des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que l’organisme de sécurité sociale doit, lorsqu’il instruit un dossier relevant de la procédure de reconnaissance hors tableau, solliciter l’avis du médecin du travail, cet avis constituant l’une des pièces du dossier soumis au CRRMP.
Toutefois, il est constant que l’obligation mise à la charge de la caisse est une obligation de moyens, et non de résultat, de sorte que l’absence d’avis ne vicie pas la procédure dès lors que l’organisme justifie de diligences utiles en vue de l’obtenir.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la caisse a expressément demandé à la société de transmettre au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle afin qu’il rende son avis, conformément à la pratique exigée lorsque l’organisme ne dispose pas de ses coordonnées au moment de l’enquête.
Il résulte en effet des pièces produites que la caisse a adressé à la société, le 31 janvier 2018, la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un courrier lui demandant de transmettre au médecin du travail de l’établissement ladite déclaration ainsi que le courrier joint, afin qu’il rende son avis, cette démarche étant indispensable dès lors que l’organisme ne disposait pas des coordonnées de ce praticien.
La société n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait procédé à cette transmission, ni même tenté d’obtenir l’avis sollicité, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’employeur, de mettre en relation le médecin du travail et la caisse, en application des articles L.4622-2 et R.4624-1 du code du travail.
En outre, il est justifié que la caisse n’était pas en mesure d’identifier et de contacter directement le médecin du travail au cours de l’instruction, ses coordonnées ne lui ayant été communiquées qu’à une date postérieure au rapport d’enquête, ce qui exclut tout manquement imputable à l’organisme.
De fait, la caisse n’a eu connaissance des coordonnées du médecin du travail qu’à l’occasion de l’établissement du rapport d’enquête, remis le 29 mars 2018, soit postérieurement à la phase d’instruction utile, dès lors que la consultation du dossier devait être ouverte du 26 avril au 16 mai 2018, et que le dossier a été transmis au CRRMP le 17 mai 2018.
Dans ces conditions, la société ne peut reprocher, ni à la caisse de ne pas avoir intégré l’avis du médecin du travail au dossier, ni au comité d’avoir statué sans disposer de cet avis.
Dès lors, l’absence de cet avis ne résulte pas d’une carence de la caisse, mais du défaut de collaboration effective de la société, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de l’employeur ne peut être retenue.
Enfin, la décision de prise en charge, notifiée à l’employeur, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais légaux, de sorte qu’elle est devenue définitive et opposable à la société.
Il en résulte que la procédure d’instruction ayant conduit à la saisine du CRRMP est régulière, l’absence d’avis du médecin du travail n’étant pas de nature à vicier la décision de prise en charge, ni à en empêcher l’opposabilité à la société.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Mme [Y] soutient que la société a commis une faute inexcusable, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les risques inhérents à ses tâches et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
Elle rappelle que sa maladie professionnelle (tableau n° 98) a été reconnue par la caisse et que son poste impliquait régulièrement la manutention de charges lourdes (environ 28 kg), ainsi que l’évacuation des déchets DASRI, mission ne relevant ni de son contrat ni de sa qualification. Ces tâches nécessitaient une habilitation qu’elle ne possédait pas et s’effectuaient sans matériel adapté ni aide suffisante, comme confirmé par plusieurs attestations.
Elle souligne que la société ne peut invoquer ni ignorance ni imprudence de sa part, dès lors qu’elle lui avait confié explicitement ces tâches dangereuses. L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui engage sa responsabilité.
Enfin, elle demande l’application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de sa rente et une expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices complémentaires (invalidité, douleurs chroniques, perte définitive de capacité de travail).
La société demande à être mise hors de cause, en soutenant que la salariée ne rapporte pas la preuve exigée en matière de faute inexcusable.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité n’est pas établi : la pathologie lombaire est ancienne, identifiée dès 2013 dans le cadre d’autres emplois d’entretien, et ne saurait être imputée au seul poste occupé dans la société.
— les mesures de prévention existaient : la salariée reconnaît avoir disposé d’un chariot pour transporter les sacs lourds et qu’elle ne manipulait pas de déchets médicaux réservés au personnel habilité. La société souligne que les attestations produites par la salariée ne précisent ni fréquence ni constance de la manutention lourde sans aide, de sorte qu’elles ne permettent pas de caractériser un défaut de moyens imputable à l’employeur.
— l’état antérieur de la salariée exclut l’imputabilité au seul employeur : des fragilités étaient déjà présentes, notamment des troubles lombaires ainsi qu’un syndrome fémoro-patellaire, ce qui aurait limité ses capacités physiques indépendamment des tâches effectuées dans la société.
La société conclut que l’ensemble de ces éléments exclut la conscience du danger et la défaillance de l’employeur, conditions nécessaires pour retenir la faute inexcusable.
******
La pathologie lombaire dont Mme [Y] est atteinte a été reconnue au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l’enquête menée par la caisse que les fonctions exercées par Mme [Y] comportaient des manutentions répétées de charges lourdes, notamment lors du ramassage des déchets issus des poches de sang, dont le poids avoisine 28 kilos.
Sur la conscience du danger
Mme [Y] affirme à juste titre que le risque lié au port manuel de charges lourdes ne pouvait être ignoré par la société. Il ressort en effet du rapport d’enquête que la manipulation de poches de sang et de sacs de linge très lourds constituait une tâche habituelle, réalisée de façon répétée et en l’absence de mécanisation suffisante sur le site de l'[9] ([9]). Ces éléments attestent de l’exposition régulière de la salariée à un risque manifeste de lésion rachidienne.
En sa qualité d’employeur professionnel assurant des prestations multisites dans le domaine de la gestion des déchets et du nettoyage, la société ne pouvait ignorer ce risque intrinsèque, connu dans les activités de manutention manuelle. La conscience du danger est ainsi caractérisée.
Sur l’absence de mesures de prévention
Il incombe à la salariée d’établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
Pour ce faire, elle produit deux attestations concordantes de Mme [N], salariée de [9], témoin direct des conditions de travail, décrivant que Mme [Y] soulevait manuellement les boîtes jaunes contenant des poches de sang en deux temps (du sol au chariot, puis du chariot au conteneur) et manipulait également des sacs de linge très lourds, sans aide mécanique adaptée. Ces attestations mentionnent également que le recours au chariot dépendait de sa disponibilité, celui-ci étant parfois mobilisé par d’autres agents du site.
Ces témoignages, émanant d’une salariée extérieure à l’entreprise, sont détaillés, circonstanciés, précisent la fréquence, le poids des charges et le manque de matériel, et n’ont fait l’objet d’aucune contestation utile.
De plus, Mme [Y] soutient qu’aucune formation à la prévention des risques liés à la manutention manuelle ne lui a été dispensée, ce que la société ne conteste pas. Aucun document n’est produit à ce titre, et le contrat de travail ne précise aucune modalité de prévention, se bornant à prévoir une mobilité multisites sans indiquer les moyens adaptés mis à disposition sur les sites d’affectation.
Or la société n’apporte aucun élément établissant que des chariots adaptés étaient effectivement mis à la disposition de Mme [Y], accessibles lors de ses interventions sur le site de [9], ni qu’elle aurait reçu une formation adéquate pour prévenir les risques liés à la manutention de charges lourdes.
Dès lors, il est établi que :
— la société connaissait le risque de lésion lié à la manutention répétée de charges lourdes sur le site de [9],
— la salariée établit n’avoir bénéficié d’aucun moyen adapté,
— l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention, ni de formation appropriée, ni de mise à disposition effective de matériel adapté.
Il en ressort que la carence de la société est à l’origine du dommage subi par Mme [Y], la faute inexcusable de l’employeur est donc constituée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle de Mme [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci.
Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [Y] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, consécutifs à la faute inexcusable de son employeur, est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux opposable à la société, soit 12 %.
Dans l’attente de l’audience qui fera suite au dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de la société [11] tendant à voir prononcer l’inopposabilité de l’avis de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne à son égard ;
La déboute de cette demande ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par Mme [Y] le 23 juin 2017 est due à la faute inexcusable de la société [11] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de Mme [Y] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [11] pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise, et s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux de 12 % d’IPP opposable à l’employeur ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [J] [T],
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 26 décembre 2018 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie déclarée le 23 juin 2017, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta
[Adresse 5],
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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