Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 déc. 2025, n° 22/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2022, N° 19/10435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03674 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHNP
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société STYLE DECOR
C/
MHN [Localité 5] HUMANIS NATIONALE venant aux droits de la MUTUELLE HUMANIS NATIONALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en la personne de Me [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S STYLE DECOR
N° SIRET : 538 422 056
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1643, substituée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
MHN [Localité 5] HUMANIS NATIONALE
venant aux droits de la MUTUELLE HUMANIS NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
La société Style Décor a souscrit auprès de la société Mutuelle Humanis Nationale, devenue Mutuelle [Localité 5] Humanis Nationale (la société Humanis) des contrats collectifs d’assurance complémentaire et surcomplémentaire santé au bénéfice de son personnel cadre et non-cadre.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert, au bénéficie de la société Style Décor, une procédure de redressement judiciaire.
La société AJ UP, représentée par Me [C], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJ Synergie (la société MJ Synergie ou le liquidateur), représentée par Me [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers du 23 janvier 2018, le liquidateur judiciaire a notifié aux salariés de la société Style Décor leur licenciement pour cause économique.
Par courrier du 24 janvier 2018, la société Humanis a mis en demeure le liquidateur de la société Style décor, la société MJ Synergie de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours et le paiement des cotisations dans les conditions définies au II de l’article L.641-11-1 du code de commerce.
Par courrier du 16 février 2018, le liquidateur de la société Style Décor a sollicité de l’assureur la mise en 'uvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société Style Décor, du dispositif de maintien des garanties prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 avril 2018, la société Humanis a mis en demeure le liquidateur de la société Style décor, la société Synergie, de régler les cotisations afférentes à ces contrats pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, du 11 janvier au 31 mars 2018, demeurées impayées, en invoquant les dispositions de l’article L.221-8 du code de la mutualité.
La société Style Décor n’ayant pas réglé ces cotisations, le contrat collectif souscrit par la société Style Décor a été résilié unilatéralement par la société Humanis, au 5 juin 2018.
Par acte du 31 octobre 2019, la société MJ Synergie, ès qualités, a assigné la société Humanis devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir sa condamnation à maintenir, sous astreinte, la garantie de frais de santé à ses anciens salariés sur le fondement de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société MJ Synergie,
— condamné la société MJ Synergie à payer à la société Humanis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MJ Synergie aux dépens.
Par acte du 20 mai 2022, la société MJ Synergie a interjeté appel.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, saisi le 7 novembre 2022 par la société Humanis, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de la société MJ Synergie visant à la voir condamner à rembourser aux anciens salariés de la société Style Décor, les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits, a, par ordonnance du 25 septembre 2023, dit qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée par le tribunal judiciaire, et qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur l’appréciation du caractère nouveau ou non d’une demande.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société MJ Synergie demande à la cour de :
— la dire recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a déclaré irrecevables ses demandes,
*l’a condamnée à payer à la société Humanis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Humanis de l’intégralité de ses conclusions, prétentions et demandes,
— débouter la société Humanis de sa demande d’irrecevabilité au titre d’une prétendue demande nouvelle,
— juger que la demande tendant à voir condamner la société Humanis à rembourser à ces derniers les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits constitue, conformément à l’article 526 du code de procédure civile, une demande accessoire aux demandes formulées en première instance, qui n’en est que l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire,
— juger qu’elle a parfaitement qualité et intérêt à agir et que son intérêt à agir est actuel,
débouter en conséquence la société Humanis de sa demande d’irrecevabilité,
— juger que la portabilité des droits des salariés instituée par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale ne comporte aucune exclusion relative aux licenciements intervenant dans le cadre d’une liquidation judiciaire,
— juger que le contrat collectif souscrit par la société Style Décor n’a fait l’objet d’aucune résiliation tant sur le fondement de l’article L 221-8 du code de la mutualité que de l’article L 641-11-1 du code de commerce, qu’il est en cours et était en cours au jour du licenciement des salariés, date de leur ouverture des droits à la portabilité des garanties,
— condamner la société Humanis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir à :
*maintenir les contrats de complémentaire santé collective souscrit par la société Style Décor (contrats frais santé n° 1301418, 1301419, 1301420, 1301421, 1306155, 1306156, 1306157 et 1306158) et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire,
*d’assurer la portabilité et de rétablir la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société Style Décor conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les contrats souscrits pour une durée de 12 mois au titre de la garantie des frais de santé à compter de la date de cessation du contrat de travail de chacun des salariés et de rembourser à ces derniers les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouter la société Humanis de sa demande de condamnation à lui verser des cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité de 12 mois suivant la cessation du contrat de travail de chacun des anciens salariés de la société Style Décor,
— débouter la société Humanis de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, demandes incompatibles avec l’article L. 641-13 du code de commerce,
— condamner la société Humanis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société MJ Synergie soutient que si l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit une durée maximale de portabilité des droits d’une durée de 12 mois, les salariés eux peuvent solliciter le remboursement de leurs frais postérieurement à l’expiration dudit délai puisque pour la sécurité sociale et les organismes de mutuelle le délai de prescription concernant les frais de santé est de deux ans. Or, la portabilité des droits des salariés expirait au plus tard le 23 avril 2019, de sorte qu’un délai supplémentaire de deux ans permettait postérieurement à cette date aux salariés de solliciter le remboursement de leurs frais. Elle fait valoir en conséquence que les droits à remboursement des salariés découlant de la portabilité de mutuelle étaient en cours au jour de l’introduction de l’instance, si bien que l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire ne peut être dénié.
En outre, elle soutient que le liquidateur est recevable car il agit dans en qualité de représentant de l’employeur, lequel a pour obligation légale d’assurer la portabilité des droits des salariés licenciés, afin ensuite de permettre aux salariés de faire valoir leurs droits. Aucune irrecevabilité n’existe sur ce point.
Pour voir rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de sa demande, elle indique avoir complété des demandes adressées au tribunal à « rembourser [aux salariés] les frais exposés durant la période de portabilité des droits » et que cet ajout à la mise en 'uvre de la portabilité des droits des salariés, n’est qu’une demande complémentaire car la portabilité implique la prise en charge des frais de remboursement, à charge pour les salariés de justifier qu’ils remplissaient à la période des frais de santé des conditions de portabilité et notamment l’absence de retour à l’emploi.
Sur la mise en 'uvre de la portabilité des droits, elle conteste la résiliation alléguée par la société Humanis, car elle dit avoir systématiquement répondu aux mises en demeure avant l’expiration du délai d’un mois visé par l’article L 641-11-1 du code de commerce. En outre, elle fait valoir que la mise en 'uvre de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale n’est pas faite en contrepartie des cotisations financées par l’employeur et qu’au surplus aucun appel de cotisation n’a été adressé à la liquidation judiciaire. Elle estime que si tel avait été le cas, en toute hypothèse, l’absence de paiement de créances antérieures n’entraîne pas une résiliation de plein droit du contrat puisque l’article R 641-21 du code de commerce impose la saisine du juge commissaire qui seul peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat, après avoir notamment vérifié les raisons de l’absence de paiement, si bien que la résiliation n’a rien d’automatique.
En réponse à l’erreur de fondement de la mise en demeure alléguée par la société Humanis, la société MJ Synergie indique que le visa systématique de l’article L 641-11-1 du code de commerce ne peut constituer une erreur matérielle, sauf pour la société Humanis à sciemment vouloir induire en erreur ou tromper son interlocuteur sur les conséquences de ses écrits. Elle soutient tout d’abord que l’article L 221-8 du Code de la mutualité implique l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement de cotisations mentionnant les conséquences de l’absence de paiement, et ensuite qu’aucun courrier visant cette disposition n’a été adressé au liquidateur, ni un quelconque appel de cotisation qui serait resté impayé, puisque postérieurement aux licenciements et dans le cadre de la portabilité, aucune cotisation n’est due. Enfin, elle fait valoir que le mécanisme de l’article L.221-8-1 du code de la mutualité exclut l’application de L 221-8 du même code et renvoie aux modes de résiliation d’ordre public propres aux procédures collectives. Or, ce n’est que postérieurement, par courrier reçu le 2 mai 2018, que la société Humanis visera une somme de 700 euros « évaluée » sans aucun détail ni appel de cotisation, courrier visant ici encore les dispositions de l’article L 641-11-1 du Code de Commerce.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2022, la société Humanis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société MJ Synergie,
déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société MJ Synergie visant à la voir condamner à rembourser aux anciens salariés de la société Style Décor, les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits,
A titre subsidiaire,
— débouter la société MJ Synergie de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société MJ Synergie à lui verser les cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité de 12 mois suivant la cessation du contrat de travail de chacun des anciens salariés de la société Style Décor,
A titre reconventionnel,
— condamner la société MJ Synergie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de confirmation, la société Humanis expose que la condition d’un intérêt actuel à agir fait défaut au liquidateur judiciaire au jour de l’introduction de l’instance, la durée de portabilité bénéficiant au salarié ayant pris fin au jour de l’assignation.
Elle fait ensuite valoir que les deux demandes de condamnation initiales du liquidateur judiciaire en première instance avaient une finalité collective, à savoir l’exécution du contrat souscrit par le débiteur avec la société Humanis, par le maintien des garanties complémentaires de frais de santé au profit de l’ensemble de ses anciens salariés, mais qu’en appel, la demande du liquidateur judiciaire est nouvelle, sa condamnation à rembourser les frais de santé exposés, aux anciens salariés de la société Style Décor pendant une durée de 12 mois suivant la cessation de leur contrat de travail ayant une finalité différente. Elle fait valoir en effet que ce remboursement effectif correspond à l’exercice du droit individuel de ces derniers au maintien de la couverture collective.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la demande d’application de la portabilité de la garantie frais de santé dès lors que la condition n’est plus remplie en raison de la résiliation des contrats de frais de santé par la société Humanis au 5 juin 2018. Elle fait valoir que la portabilité ne crée pas une garantie autonome et ne survit pas à la résiliation du contrat ; elle expose à cet égard avoir exercé régulièrement le droit de résiliation d’ordre public qu’elle tient de l’article L. 221-8 du code de la mutualité du fait du non-paiement, par le souscripteur du contrat, des cotisations postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle affirme sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation que cette faculté de résiliation spécifique au droit des assurances continue de pouvoir être exercée pendant une procédure collective. Enfin, elle considère que l’analyse du liquidateur judiciaire crée une rupture d’égalité de traitement entre actifs/inactifs.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir du liquidateur
Le tribunal a retenu que le maintien des garanties de portabilité étant limité par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale à une durée de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail du salarié, celui-ci pouvait s’appliquer du 23 mars ou 23 avril 2018, termes des préavis des salariés licenciés le 23 janvier 2018, au 23 mars ou 23 avril 2019 et qu’au-delà les salariés de la société Style Décor ne pouvaient plus prétendre bénéficier du maintien des garanties prévues. Il en a déduit que faute d’intérêt actuel à agir pour solliciter de l’assureur la mise en 'uvre du dispositif de portabilité à leur bénéfice au 31 octobre 2019, date de délivrance des assignations, l’action du liquidateur est irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une présentation, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
Le principe demeure que l’existence du droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et qu’il ne peut pas être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures (Com. 6 déc. 2005, n° 04-10.287 ; Civ. 3ème, 12 janv. 2005, n° 03-18.256 ; Civ. 3ème, 8 déc. 2010, n° 09-70.636 ).
Aux termes de l’articles L911-8 du code de la sécurité sociale « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois (') »
L’article L. 221-11 du code de la mutualité prévoit par ailleurs que les actions dérivant des contrats de mutuelle « sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
Si l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit une durée maximale de portabilité des droits d’une durée de 12 mois, les salariés disposent donc, en application des articles L. 221-11 du code de la mutualité et L 332-1 du code de la sécurité sociale d’un délai de deux ans maximum pour solliciter le remboursement de leurs frais de santé au titre de la période de portabilité de leur mutuelle.
Ces dispositions sont d’ordre public et donc impératives, de sorte qu’elles ne peuvent être écartées ou réduites par des conventions contraires. De même, le contrat reste en vigueur indépendamment des impayés de l’employeur.
En l’espèce, la date de terme des préavis des salariés licenciés était, en fonction de leurs postes et de leur ancienneté, au 23 février 2018, 23 mars 2018 ou 24 avril 2018. Le maintien des garanties applicables aux termes de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, s’étendait en conséquence jusqu’à douze mois après la date de cessation du contrat de travail, soit les 23 février 2019, 23 mars 2019 ou 24 avril 2019.
Ainsi c’est par une juste appréciation que le tribunal a considéré qu’au-delà de ces dates, les salariés de la société Style décor ne pouvaient plus prétendre bénéficier du maintien des garanties prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le liquidateur de la société Style décor, en demandant à maintenir les contrats de complémentaire santé collective souscrits par la société Style Décor et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ne fait pas que demander l’application du contrat au-delà de la période de portabilité au profit de ses salariés, mais elle demande son application postérieurement au jugement du 10 janvier 2018, considérant que la liquidation est indifférente à cette portabilité puisque le point de départ de la période de douze mois est le licenciement de chaque salarié.
L’expiration de la période de portabilité des droits de salariés licenciés, n’a pas de conséquence sur l’intérêt actuel, ni sur la qualité à agir d’un liquidateur, soumis à des délais de droit commun pour ses actions en exécution d’un contrat qui concernent en l’espèce une période passée. Le liquidateur est au contraire parfaitement dans son rôle, en représentant la société pour tous les actes nécessaires à la disparition de la société, notamment la gestion de la fin des contrats souscrits par la société Style Décor.
La société MJ Synergie ès qualités avait donc encore intérêt et qualité, au moment de l’assignation, pour agir en exécution du contrat souscrit par la société Style décor et demander de rétablir la portabilité des droits aux profits des anciens salariés après le jugement du 10 janvier 2018.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais exposés pendant la période de portabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Aux termes des articles 565 et 566 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, la société MJ synergie demandait de condamner la société Humanis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir à :
« maintenir les contrats de complémentaire santé collective souscrit par la société Style Décor (contrats frais santé n° 1301418, 1301419, 1301420, 1301421, 1306155, 1306156, 1306157 et 1306158) et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire,
et d’assurer la portabilité et de rétablir la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société Style décor conformément à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les contrats souscrits pour une durée de 12 mois au titre de la garantie des frais de santé à compter de la date de la cessation du contrat de travail de chacun des salariés ».
A hauteur d’appel la demande est ainsi formulée : « condamner la société Humanis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir à :
— « maintenir les contrats de complémentaire santé collective souscrit par la société Style Décor (contrats frais santé n° 1301418, 1301419, 1301420, 1301421, 1306155, 1306156, 1306157 et 1306158) et d’en poursuivre l’exécution postérieurement au jugement de liquidation judiciaire,
— d’assurer la portabilité et de rétablir la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société Style Décor conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les contrats souscrits pour une durée de 12 mois au titre de la garantie des frais de santé à compter de la date de cessation du contrat de travail de chacun des salariés et de rembourser à ces derniers les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits. »
Or, il est incontestable que cette demande de remboursement durant la période de portabilité des droits ne correspond pas seulement à l’exécution du contrat souscrit entre la société Style décor et la société Humanis, mais aussi à une action individuelle relevant de chaque salarié et non de la société MJ Synergie, c’est à dire ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de maintien des garanties pendant la période de portabilité.
Cette demande formulée pour le compte d’autrui, alors qu’il appartient aux salariés de la société Style décor de démontrer qu’ils remplissent les conditions des remboursements de frais exposés, doit être considérée comme nouvelle car ne concernant pas les mêmes parties ni le même objet que la demande exposée au tribunal.
La demande est donc irrecevable comme nouvelle en appel, sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner la qualité à agir du liquidateur sur cette demande.
Sur l’application du contrat et la mise en 'uvre de la portabilité des droits des anciens salariés
Aux termes de l’article L. 221-8 du code de la mutualité « I. ' Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l’employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’employeur ou de la personne morale.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
La mutuelle ou l’union a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionnés au premier alinéa du présent I. (')»
La société Humanis se prévaut de la résiliation du contrat au 5 juin 2018, faute de paiement des cotisations par la société en liquidation judiciaire, tandis que le liquidateur prétend que cette résiliation serait inopposable du fait de l’obligation de mettre en 'uvre la garantie de portabilité et du fait des licenciements qui en figerait la date.
Or, le maintien des garanties, sans être exclu par principe en cas de liquidation judiciaire de l’employeur a vocation à s’appliquer de manière limitée, et il implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié (Avis cour de cassation du 6 novembre 2017, n° 17-70.011).
Par ailleurs, il a été jugé que l’assureur ne peut refuser la portabilité pour absence de cotisations actives (2ème civ, 5 novembre 2020, pourvoi n°19-17.164), que le maintien s’impose tant que le contrat n’est pas résilié valablement, mais encore que peu importe que la résiliation intervienne après le licenciement (Civ 2ème, 15 février 2024, pourvoi n° 22-16.132 ; Civ 2ème, 19 septembre 2024, pourvois n°22-22.190 et 23-16.515). De même, une résiliation post-licenciement pour non-paiement met fin aux garanties, mais seulement si elle est légitime et non abusive (2ème civ, 10 mars 2022, pourvoi 20-20.898). En pratique, l’assureur doit suivre une procédure de mise en demeure, fixée à l’article L113-3 du code des assurances (Civ 1ère, 15 novembre 2016, pourvoi n°14-27.045) sous peine de nullité.
En l’espèce, la société Humanis a adressé le 12 avril 2018 (date de réception non connue) une lettre de mise en demeure au liquidateur de la société Style décor d’avoir à payer, s’agissant des contrats souscrits qui sont cités, les cotisations, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire (du 11/01/2018 au 31/03/2018). Ce courrier indique « nous vous précisons qu’à défaut de règlement de cette somme dans un délai de trente jours à compter de l’envoi de la présente, nous suspendrons les garanties des salariés de la société. Dix jours après l’expiration de ce délai, les garanties déjà suspendues seront résiliées, sans autre avis, conformément à l’article L641-11-1 du code de commerce (') »
L’article cité dans la mise en demeure fait obligation au liquidateur judiciaire de payer la somme d’argent qu’il doit au cocontractant du débiteur en contrepartie de la prestation qu’il exige de lui s’il s’est prononcé pour le maintien du contrat en cours ; ainsi l’assureur, en tant que cocontractant, doit pouvoir résilier le contrat si le liquidateur judiciaire ne respecte pas son obligation légale de paiement.
Les délais prévus et les conséquences d’un non-respect de ces délais répondent strictement à ceux de l’article L113-3 du code des assurances. Ainsi, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le fondement indiqué dans la mise en demeure, à savoir l’article L641-11-1 du code de commerce, en lieu et place de l’article 221-8 du code de la mutualité apparaît être une erreur matérielle, puisqu’il s’agit à l’évidence de créances postérieures à la liquidation et que ni les délais, ni les effets annoncés ne viennent contredire son sens, ni en conséquence obérer les droits du débiteur, en l’espèce le liquidateur, ès qualités.
Or, il n’est pas contesté que cette mise en demeure a bien été reçue, que le liquidateur a répondu vouloir poursuivre les contrats en cours, et que les cotisations n’ont pas été réglées.
En outre, les contrats d’assurance collective ne font pas partie des contrats protégés nécessitant l’autorisation du juge commissaire pour une résiliation, contrairement aux contrats de travail ou de fourniture essentielle visés au code de commerce, si bien que la forme utilisée par la société Humanis, par une lettre recommandée avec avis de réception et contrairement à ce que soutient le liquidateur, emporte tous ses effets juridiques.
Dès lors, la résiliation unilatérale de la société Humanis, effective au 5 juin 2018 est conforme aux prescriptions légales.
La cour constate en conséquence que la portabilité des droits aux profits des anciens salariés de la société Style décor et relevant des contrats souscrits pour leur compte par la société liquidée, a cessé le 5 juin 2018.
Du fait de cette résiliation, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres demandes de la société MJ Synergie, ainsi qu’à la demande subsidiaire de la société Humanis de se voir verser les cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité de 12 mois suivant la cessation du contrat de travail de chacun des anciens salariés de la société Style Décor, la cour déboute la société MJ Synergie de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société MJ Synergie succombant est condamnée aux dépens et à verser à la société Humanis la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— condamné la société MJ Synergie à payer à la société Humanis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MJ Synergie aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MJ Synergie,
Déclare irrecevable la demande de la société MJ Synergie de voir rembourser aux salariés licenciés de la société Style décor les frais exposés durant la période de portabilité de leurs droits,
Déboute la société MJ Synergie de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société MJ Synergie aux dépens d’appel,
Condamne la société MJ Synergie à verser à la société Humanis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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