Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/10641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ 26
Rôle N° RG 21/10641 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ24
S.A.R.L. BORGGREFE
C/
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04438.
APPELANTE
S.A.R.L. BORGGREFE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , et plaidant par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Borggrefe a pour activité le conseil et l’audit en matière d’urbanisme, ainsi que la réalisation d’opérations de promotion immobilière.
Exposant à cette occasion avoir effectué diverses missions au profit de la société Castorama France groupe entre 1999 et 2003, elle a par acte du 13 juin 2013, assigné cette société devant le tribunal de commerce de Lille. Elle soutenait que celle-ci n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge en contrepartie de l’exécution de ses missions, prévoyant notamment la cession d’un terrain situé dans une zone commerciale à son profit.
Dans le cadre de cette action, la société Borggrefe a confié la défense de ses intérêts à M. [B] [D], avocat au barreau de Lille et alors membre de la Scp Cornet-Vincent-Segurel.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Lille a débouté la société Borggrefe de l’ensemble de ses demandes.
La société Borggrefe a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2016 devant la cour d’appel de Douai.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions notifiées dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
La Sarl Borggrefe a dans un premier temps, saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] aux fins de voir engager la responsabilité de M. [D], estimant que la faute commise par celui-ci lui causait un préjudice. La Société de Courtage des Barreaux a rejeté ses demandes au motif que les prestations effectuées par la société Borggrefe présentaient un caractère illicite et que le préjudice allégué ne serait pas réparable.
Par acte du 17 septembre 2018, la Sarl Borggrefe a assigné la Société de Courtage des barreaux devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins d’indemnisation de son entier préjudice sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
Par acte du 21 mai 2019, elle a assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de M. [D].
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Borggrefe à l’encontre de la Société de Courtage des Barreaux, intermédiaires en assurance, pour défaut de qualité à agir ;
— débouté la société Borggrefe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Borggrefe à verser à la Société de Courtage des Barreaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Borggrefe à verser aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné la société Borggrefe aux entiers dépens de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour prononcer la mise hors de cause de la Société de Courtage des Barreaux, le tribunal a considéré que cette société n’était pas l’assureur de M. [D] de sorte que la société Borggrefe était dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
Sur le fond, le tribunal a dit la faute de l’avocat établie au regard du dépôt tardif des conclusions d’appel, de l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel et du défaut d’information de l’avocat envers sa cliente de la possibilité de déposer un déféré à l’encontre de cette décision. Pour autant, il a considéré que la condition relative à l’existence d’un préjudice indemnisable faisait défaut au motif que les demandes de la société Borggrefe étaient soit prescrites, soit injustifiées et en tout état de cause illicites. Il a rappelé que le seul témoignage produit par la société Borggrefe , au demeurant non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, était dépourvu de caractère probant et venait au contraire confirmer la position du tribunal de commerce en ce qu’il avait retenu que les missions effectuées par la société Borggrefe auprès de la société Castorama, procédaient de plusieurs contrats ponctuels et isolés et a relevé la prescription de l’action en paiement s’agissant des missions 'Villiers-sur-Marne’ et 'Achicourt'.
Il par ailleurs retenu que la société Borggrefe reconnaissait que ses missions avaient pour objet l’organisation de recours contre les concurrents de l’enseigne Castorama à l’occasion d’ouverture d’établissements, en créant notamment diverses associations chargées de former soit des recours en annulation à l’encontre du permis de construire, soit en contestation d’autorisation commerciale. Il en a déduit que la société Borggrefe ne rapportait pas la preuve d’interventions ayant pour objet la défense d’intérêts légitimes, elle ne pouvait solliciter la rémunération de prestations illicites tant par leur cause qu’au regard de leur caractère occulte, de sorte que son préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause était inexistant.
Par déclaration au greffe le 15 juillet 2021, la Sarl Borggrefe a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui prononçant l’irrecevabilité de son action à l’encontre de la Société de Courtage des Barreaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, la Sarl Borggrefe demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la Société de Courtage des Barreaux,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser une somme de 1 050 691 euros en réparation de son préjudice matériel, avec application des intérêts au taux légal à compter de la date introductive d’instance auprès du tribunal de commerce de Lille, soit le 13 juin 2013,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter la société Borggrefe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Borggrefe à leur verser la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que M. [D] son avocat a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnel en ce qu’il a déposé des conclusions d’appel en dehors des délai légaux et en ce qu’il s’est abstenu de l’informer de la faculté de former un déféré à l’encontre de cette décision ; cette faute lui a causé un préjudice indemnisable consistant en la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la juridiction commerciale en cause d’appel ; que son action avait des chances de prospérer en cause d’appel au regard de l’analyse erronée faite par le tribunal commerce dans les rapports entre les parties et rappelle que la société Castorama n’a jamais contesté l’existence de missions confiées. Il ajoute que la production de 30 pièces complémentaires en cause d’appel, démontrent les liens existants entre elle et les différentes associations, ainsi que les diligences qu’elle a réalisées ; que l’absence de contrat écrit est liée au fait qu’elle avait noué des relations de confiance avec l’ancien directeur de l’immobilier de la société Castorama qui ne rendait pas nécessaire l’établissement d’un contrat écrit et soutient que si le directeur de l’Immobilier de la société était resté en poste, le présent litige n’aurait jamais existé. Elle considère que la faute de son conseil l’a privée d’être indemnisée pour le refus d’exécution du contrat alors même qu’elle a exécuté cinq missions sur plusieurs années. Elle précise que cette rémunération devait intervenir à l’issue de l’exécution de ces cinq missions, le contrat la liant la société Castorama étant un contrat à exécutions successives, concourant à la perception d’une rémunération unique à savoir la cession du terrain pour y réaliser une opération de promotion immobilière et commerciale. Elle conteste enfin avoir commis ou participé à une infraction pénale ou escroquerie.
Sur son préjudice et l’appréciation de sa perte de chance, elle expose que l’ensemble des pièces produites dans le cadre de l’appel frappé de caducité permettait d’établir d’une part, l’absence de prescription de son action au titre des différentes missions effectuées ainsi que l’existence des relations contractuelles la liant à la société Castorama ; elle précise que l’attestation de M. [J], directeur immobilier de Castorama de 1999 à 2003, inédite en cause d’appel, permettait d’établir le lien entre la vente du bien immobilier et les missions effectuées confiées à M. [U] et justifiait, à tout le moins, du bien-fondé de sa demande exercée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle subit un préjudice caractérisée par la perte de marge brute de l’opération immobilière projetée si la société Castorama s’était exécutée et est calculé sur des éléments précis qui ne constitue pas une preuve faite à elle-même.
Les sociétés MMA en réponse soutiennent que si faute il y a eu les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de l’avocat ne sont pas réunies en l’absence de préjudice indemnisable dès lors que la société Borggrefe n’avait aucune chance de voir des prétentions d’une part prescrites, et d’autre part illicites, injustifiées et infondées ne pouvant prospérer en cause d’appel. Elles précisent qu’en raison du caractère frauduleux des prétendues missions, la rémunération due à l’appelante était elle-même illicite, en raison de sa dissimulation. Elle n’aurait pas pu donner lieu à déclarations fiscale et sociale du fait de l’illicéité de sa cause et de son caractère occulte. Enfin, elles rappellent que le tribunal de commerce a débouté et condamné la société appelante pour procédure abusive de sorte qu’il était difficile d’envisager sereinement l’appel et l’avocat le lui a déconseillé. Elles ajoutent que l’attestation de M. [J] produite en cause d’appel seul élément nouveau ne démontre rien car c’est un témoignage unique et que les autres pièces ne sont pas probantes, et surtout n’établissent pas de liens avec la société Borggrefe. Elles en déduisent qu’aucune perte de chance de voir réformé la décision n’existait.
Subsidiairement, le préjudice n’est en plus absolument pas démontré au fond, la rentabilité du projet n’est pas non plus démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure, à veiller à la défense de ses intérêts en mettant en oeuvre les moyens adéquats et enfin, à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de ce dernier.
Ainsi, dans l’exécution de son mandat l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais, outre une obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
Enfin l’avocat est tenu des fautes commises lors d’une action en justice et le préjudice indemnisable consiste en la perte de chance de gagner un procès ou du succès d’un recours. Il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il convient de rechercher l’existence de chances de succès.
Il incombe donc à l’appelante demanderesse à l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat, de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel de perte de chance de succès, outre d’un lien de causalité direct avec la faute alléguée.
— Sur la faute
Celle-ci n’est pas contestée par les intimés. Elle consiste à avoir laisser passer le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que l’appel a été déclaré caduc.
Cette faute ne peut permettre le triomphe de l’action de la société Borggrefe quant à ses prétentions indemnitaires que s’il est démontré qu’elles sont en relation de causalité directe avec le préjudice qu’elle invoque.
En l’espèce, le lien causal direct est établi puisque par ce manquement procédural, M.[D] avocat a engendré la perte du droit d’appel de la société Borggrefe, de sorte qu’elle n’a pas pu voir ses demandes à nouveau examinées par la cour d’appel. La faute commise est donc directement à l’origine de la perte définitive du droit d’appel.
L’indemnisation de la société Borggrefe ne peut toutefois prospérer que s’il est démontré que ces fautes lui ont causé un préjudice qui ne peut s’entendre que d’une perte de chance.
— Sur le préjudice
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client.
Enfin en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et il appartient à la cour d’apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et d’en déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
Ainsi il appartient à l’appelante sur laquelle repose la charge de la preuve, d’établir par la reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence de manquement de l’avocat, qu’elle a perdu toute chance de voir son recours prospérer devant la cour d’appel de et qu’il existait une chance d’obtenir un meilleur résultat.
La société Borggrefe a agi à l’endroit de la société Castorama, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Elle a alors fondée son action sur l’inexécution contractuelle de cette dernière qui a refusé de la rémunérer des missions qu’elle a accomplies pour son compte qui avaient pour but de mettre en 'uvre les moyens permettant de retarder ou même d’annuler les projets d’extension ou de création de magasins concurrents de cette société.
Le tribunal de commerce de Lille a rejeté l’intégralité de ses demandes, retenant que son action était partiellement prescrite ne pouvant retenir la matérialisation d’une lettre de mission et encore moins la concrétisation d’un contrat global d’intervention ; que pour l’unique mission non prescrite, elle ne démontrait pas que la rémunération était une vente immobilière à un prix réduit de 20% et enfin que le préjudice réclamé n’était pas prouvé en l’absence de justificatif suffisant. Le tribunal a donc considéré que la vente du terrain à la société Borggrefe ne pouvait être considérée comme un élément de rémunération mais devait être entendue comme une simple vente dont elle trouvait le montant trop élevé.
Pour soutenir que cette analyse est erronée la société appelante indique avoir pu produire en cause d’appel une attestation de M.[J] directeur de l’immobilier de la société Castorama à l’époque des faits (1998-2003) dont il résulte qu’il a confié avec l’accord de sa hiérarchie à M.[U] (société Borggrefe) différentes missions au caractère particulier et secrètes puisqu’il s’agissait d’organiser contre des décisions de création de grandes surfaces concurrentes sans que la société Castorama ne puisse être mise en cause, des actions et des recours et qu’au titre de sa rémunération il avait été prévu la vente d’un terrain 20% en moins de sa valeur, ce qui était sur le point d’être concrétisé pour un terrain au Mans lorsqu’il a quitté ses fonctions.
Elle explique ne pas l’avoir produite en première instance en raison du caractère caché de ses missions et s’être réservé cette preuve en cas de succombance. Elle se plaint de la perte de sa rémunération globale pour des missions qui constituaient un seul et même contrat à exécution successives de sorte que toute notion de prescription des missions accomplies ne peut juridiquement s’entendre qu’à compter de la date à laquelle la société Castorama par lettre du 29 janvier 2003, lui a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à ses demandes à défaut de courriers, accords ou ordres de missions écrits émanant de la société.
Enfin, elle soutient que quand bien même une prescription serait appliquée pour chaque mission, il n’en demeure pas moins qu’aucune ne pouvait être invoquée pour les missions de Bègles, Bois d’Arcy 1 et Bois d’Arcy 2 et qu’elle démontre par les pièces qu’elle produit et qu’elle aurait produit en cause d’appel (courriers, statuts d’association, les recours formés devant les maires et le tribunal administratif pour excès de pouvoir contre la délivrance d’un permis de construire d’un concurrent) les liens qui ont existé entre les associations et elle, ou les actions qu’elle a menée directement en relation avec la société Castorama. Elle ajoute que rien ne permet de soutenir que ces associations auraient été créées fictivement et que l’intérêt à agir aurait été artificiellement défendu.
Elle rappelle pour en terminer que le caractère illicite des missions retenues par le tribunal de première instance dans la décision déféré, n’a pas été invoqué par le tribunal de commerce et ne l’aurait pas été devant la cour d’appel. Les MMA ne peuvent soutenir que cette argumentation aurait été élevée en cause d’appel alors même que dans le cadre du procès perdu il n’en a jamais été question.
Elle considère ainsi que ses chances de succès étaient sérieuses.
Toutefois, s’il est établi et non contesté que la société Borggrefe étaient en relation d’affaires avec la société Castorama à compter de 1998-1999 puisque cette dernière le reconnaît et rappelle l’édition de plusieurs factures, l’existence d’un contrat (global ) lui confiant plusieurs missions entre 1998 et 2003 et devant être rémunéré par la vente d’un seul terrain à prix préférentiel à l’issue de l’accomplissements de toutes ces missions, ne repose que sur l’attestation de M.[J] ancien directeur de l’immobilier de la société Castorama qui comme justement retenu par le tribunal évoque cependant des missions ponctuelles : « les missions confiées étaient donc orales », et non un contrat global regroupant l’ensemble des missions, de sorte que la prescription retenue par le la juridiction de première instance soit délai de 10 ans de l’article L 110-4 du code de commerce au moment des faits et ramené à 5 ans par la loi de 2008 sur la prescription commençant à courir à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale n’excède la durée prévue par la loi antérieure en applications de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, aurait trouvé à s’appliquer pour les missions de :
— « [Localité 10] » (pièces produites dont les plus récentes sont de 2002) ,
— « [Localité 9] Beaubourg » (pièces produites dont la plus récente est d’octobre 1999),
— « [Localité 5] » (pièces produites dont la plus récente est de juin 1999)
— et « [Localité 4] » (pièces produites la plus récente est de mai 2003),
l’assignation ayant été délivrée le 14 juin 2013 devant le tribunal de commerce.
S’agissant de la mission qui ne serait pas prescrite à savoir « [Localité 6] » qui ne pourrait être que le dossier [Localité 6] 2 , les pièces produites pour le dossier [Localité 6] 1 étant là encore, pour les plus récentes antérieures au 14 juin 2003, il ne ressort pas clairement des autres pièces produites aux débats concernant cette mission, de lien entre la société Borggrefe et la société Castorama , ni que les documents produits au soutien de la création d’associations et de recours auprès de la juridiction administrative pour bloquer la délivrance de permis de construire, n’établissent pas que cette dernière serait de près ou de loin impliquée dans l’initiation de ces contentieux ; le simple fait qu’elle puisse en tirer profit s’agissant de recours formés contre ses concurrents directs, est insuffisant à lui seul à démontrer face à sa contestation en première instance, contestation qu’elle aurait maintenu en appel, qu’elle en serait l’instigatrice et qu’elle en aurait contractualisé l’objet avec la société Borggrefe.
Par ailleurs, aucun élément ne vient conforter la prétendue rémunération de la société Borggrefe par la vente d’un terrain que mentionne l’attestation de M.[J] rappelée ci-dessus dont il importe peu par ailleurs, qu’elle ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elle constitue pour autant, une élément de preuve à titre de simple renseignement. Le fait que des discussions ont eu lieu entre l’appelante et la société Castorama sur la vente d’un terrain au [Localité 7] et qu’un projet d’avant -contrat a été ébauché sans toutefois, que l’ensemble des conditions aient été déterminées , ne permet pas d’asseoir la certitude de l’existence du contrat litigieux ni d’une rémunération de missions par la vente de ce terrain à un prix réduit de 20%.
L’évocation de la nécessité d’une discrétion qui justifierait l’absence de preuve écrite si elle peut être entendue, ne renseigne nullement sur les termes du contrat et non corroborée par d’autres éléments versés aux débats, les déclaration de M.[J] ne sont pas suffisamment probantes, la cour ignorant au surplus les conditions dans lesquelles ce dernier a quitté l’entreprise et dans lesquelles il a été amené à rédiger cette attestation ni à quelle date il l’a fait.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Borggrefe ne démontre pas par les pièces qu’elle produit qu’elle a effectivement accomplie cette mission pour la société Castorama ni que le prix de cette mission était la cession d’un terrain à prix préférentiel.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de suivre le tribunal dans sa motivation sur la cause illicite et/ou occulte et les parties, la cour considère que la carence probatoire de la société Borggrefe n’aurait pas permis en appel non plus, de retenir l’existence d’un quelconque contrat entre elle et la société Castorama qui n’aurait pas été rémunéré, et il s’évince de l’ensemble de ces éléments que si la société Borggrefe avait pu exercer un appel à l’encontre de la décision du 2 février 2016 rendue par le tribunal de commerce de Lille , elle n’aurait pas été en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat global de missions à exécuter pour le compte de la société Castorama et rémunéré par la vente d’un terrain à prix préférentiel, et donc d’établir des manquements de celle-ci à ses obligations lui causant préjudice.
Sa perte de chance d’obtenir la réformation de la décision en appel est donc nulle, de sorte que le manquement relevé à l’endroit de M.[D] n’a eu aucune conséquence défavorable pour elle.
Elle ne peut pas plus venir rechercher la responsabilité de son conseil en invoquant que la faute de ce dernier a permis un enrichissement sans cause de la société Castorama à son détriment en ce qu’elle a manifestement bénéficié de ces recours, pour les mêmes motifs développés ci-dessus.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL Borggrefe de toutes ses demandes formées à l’encontre e M.[D] en termes d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
La décision déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile en appel
Parties perdante, la SARL Borggrefe supportera la charge des dépens d’appel et elle sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des de frais irrépétibles.
De même, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SARL Borggrefe à supporter la charge des dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
La Greffière La Présidente.
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