Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 mai 2023, N° 21/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01163
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGUB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 – RG n° 21/00298
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDATION DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me ROY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Fondation de [4] d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [I], salariée de la Fondation de [4] (la Fondation) a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2021.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par la Fondation le 19 janvier 2021, 'la salariée aidait le patient à se repositionner dans le lit. La salariée déclare : en repositionnant le patient dans le lit en présence de ma collègue infirmière, j’ai senti une douleur dans mon bras gauche et mon cou, j’ai continué à travailler jusqu’à la fin de mon service. Les douleurs se sont accentuées de plus en plus'.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2021 faisait état de 'récidive de névralgie cervico-brachiale gauche avec impotence fonctionnelle partielle et diminution de force'.
Par décision du 12 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Au titre de celui-ci, Mme [I] a bénéficié de 156 jours d’arrêts de travail.
La Fondation a saisi le 9 mars 2021 en contestation de cette décision la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 30 juin 2021 le tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 27 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Fondation.
Le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 12 mai 2023 :
— dit que Mme [I] a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2021,
— dit que cet accident est opposable à la Fondation avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
— confirmé la décision initiale de prise en charge de la caisse, datée du 12 février 2021, de l’accident du travail dont Mme [I] a été victime le 17 janvier 2021, maintenue par la décision de la commission de recours amiable en date du 27 avril 2021,
— débouté la Fondation hospitalière de [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Fondation hospitalière de [4] au paiement des dépens.
Par déclaration du 22 mai 2023, la Fondation a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 juin 2023 soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la caisse, dans ses rapports avec la Fondation, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de la matérialité des faits allégués par Mme [I] en date du 17 janvier 2021,
— ce faisant,
— juger inopposable à la Fondation la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme [I] le 17 janvier 2021, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par écritures déposées le 13 juin 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision de la caisse du 12 février 2021 de prendre en charge l’accident de Mme [I] au titre de la législation professionnelle,
— juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
— dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de Mme [I] au titre de la législation professionnelle,
— dire opposables à la Fondation les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I],
— débouter la Fondation de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la Fondation fait valoir que la déclaration relative à l’accident du 17 janvier 2021 a été rédigée par l’employeur sur la base des seuls dires de Mme [I], pour des faits portés à la connaissance de la Fondation deux jours après leur survenue. Elle souligne que Mme [I] a continué à travailler le jour en question jusqu’à 17h30, fin de sa plage horaire de travail pour cette journée.
Elle indique qu’aucun témoin n’a pu corroborer les faits allégués par la salariée, et qu’en outre, Mme [I] n’a consulté un médecin que le 1er mars 2021, soit plus de 40 jours après les prétendus faits.
La caisse rétorque que le certificat médical initial a été établi rapidement après l’accident, qu’il y a concordance de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, que l’employeur a été prévenu dans un court délai, et que l’absence de témoin n’est pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la caisse fait valoir à juste titre que Mme [I] a consulté un médecin le lendemain de l’accident déclaré, soit le 18 janvier 2021 pour un accident survenu le 17 janvier 2021.
Certes, la Fondation relève que ce certificat daté du lendemain de l’accident litigieux fait état d’une 'récidive de névralgie cervico-brachiale gauche avec impotence fonctionnelle partielle et diminution de force'.
Elle en conclut à l’existence d’un état antérieur. Pour autant, il convient de rappeler que la Fondation soulève à titre principal et unique l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2021. De telle sorte que le moyen de l’appelante relatif à un éventuel état antérieur est inopérant pour justifier le prononcé d’une inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse.
Il doit donc être retenu que Mme [I] a consulté un médecin dans un temps très proche de l’accident.
La survenue à un horaire précisément identifiable (10h10 en l’occurrence) d’une douleur au bras gauche, à l’occasion d’un geste précis, tel que repositionner un patient dans son lit, caractérise l’apparition soudaine d’une lésion susceptible d’être qualifiée d’accident du travail.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que les déclarations de Mme [I] quant à une douleur soudaine au bras gauche, bien que non corroborées par un témoin, ont été objectivées par un médecin, et cela dans un temps court suivant le moment de l’accident allégué puisque le certificat date du lendemain de celui-ci.
La Fondation s’étonne dans le cadre de la présente instance de cette absence de témoin, au regard du fait que Mme [I] aurait travaillé avec une infirmière. La cour relève cependant que l’employeur n’a alors émis aucune réserve au sujet de la mention de la présence d’une collègue infirmière au moment des faits. L’absence de témoignage ne remet donc pas en cause la sincérité des déclarations de la salariée.
Par ailleurs, si la salariée n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale puisque l’employeur n’a été informé que le 19 janvier 2021 de l’accident du 17 janvier 2021, cette circonstance n’est pas exclusive de la démonstration de la matérialité de l’accident.
En effet, le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné. Elle ne pourrait être déchue de ses droits quand bien même elle n’informerait que la seule caisse dans le délai de deux ans de la prescription. Le non-respect par la victime du délai de 24 heures pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
De fait, l’absence de signalement immédiat de l’accident à son employeur n’est pas suffisant pour fragiliser les déclarations de la salariée qui a tout de même réagi dans un temps court.
La cour considère également que le fait que Mme [I] ait continué à travailler normalement pendant plusieurs heures n’est pas contradictoire avec la survenue d’une douleur au bras gauche. Dans ce contexte, l’absence de signalement d’un accident avant le 19 janvier 2019, et après consultation du médecin le lendemain des faits, est parfaitement cohérent.
Enfin, aucun élément ne permet de convaincre la cour que les lésions seraient disproportionnées au geste accompli, de sorte que les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident allégué seraient incohérentes, comme le soutient en substance l’employeur.
L’hypothèse selon laquelle l’apparition de la lésion résulterait d’un état pathologique antérieur n’est quant à elle pas opérante pour apprécier la matérialité ' ou non ' d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et ne présente d’intérêt que pour renverser la présomption d’imputabilité au travail, le cas échéant.
Au final, la cour considère que la cohérence et la précision des déclarations de Mme [I], corroborées par le constat médical rapide et l’information de l’employeur dans un délai court, constituent des éléments suffisants pour établir la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail.
Il s’en déduit une présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
Cette présomption n’est détruite que si l’employeur démontre que l’accident est exclusivement dû à une cause étrangère au travail, notamment en ce que :
— la victime se serait soustraite à l’autorité du chef d’entreprise ;
— ou la lésion résulterait d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Il n’est ni démontré ni même allégué que Mme [I], à l’occasion du geste incriminé accompli au temps et au lieu du travail, se serait soustrait à l’autorité de l’employeur.
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que la lésion subie par Mme [I] résulterait exclusivement d’un état antérieur.
L’employeur ne renversant pas la présomption, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la Fondation sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la Fondation de [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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