Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2024, N° 23/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00445
APPELANT
Monsieur [Z], [B], [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES
Madame [H] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[6]
CHEZ [7]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 25 janvier 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 23 février 2023.
Par décision en date du 31 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, au taux de 2,06%, en retenant une capacité de remboursement de 1 618 euros par mois, permettant de solder la totalité de l’endettement.
Par courrier en date du 28 juin 2023, les époux [T] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [T], a arrêté le passif des époux [T] à la somme de 48 669 euros et a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, moyennant une mensualité mensuelle maximale de 1 992,52 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes du jugement, le juge a déclaré recevable le recours des époux [T] comme ayant été intenté le 28 juin 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 14 juin 2023.
Il a relevé que les débiteurs, tous deux en CDI, locataires et mariés avec deux enfants à leur charge, percevaient des ressources mensuelles de 5 145,56 euros pour des charges s’élevant à 3 080,46 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 065,10 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 25 mois, moyennant une mensualité maximale de 1 992,52 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [T] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 18 mai 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle l’appelant en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 31 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 juin 2024, M. [T] a seul formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [W] épouse [U] qui avisée n’a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la société [2], mandatée par les sociétés [1] et [5], demande la confirmation du jugement.
Par courriers reçus au greffe le 13 janvier 2026, la [8] actualise ses créances référencées 5069235U020 et 0102813Y026 au montant de 576,75 euros, et celle référencée 5982762H020 au montant de 135,07 euros.
A l’audience, M. [T], comparant en personne, se désiste de son appel précisant qu’un nouveau plan de désendettement a été mis en place prévoyant des mensualités de 1 145 euros pendant 42 mois, qu’aucune partie n’a contesté et qu’il n’entend pas revenir dessus.
Il explique qu’une erreur sur ses charges (frais de crèche de son enfant) a été commise en première instance justifiant son appel.
Il ajoute que ses revenus sont inchangés mais que ceux de son épouse fluctuent, qu’elle a récemment perdu son contrat à durée indéterminée.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance formulé en cours d’audience par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par M. [Z] [T] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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