Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°190 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00581 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section encadrement – du 10 Mai 2022.
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Etablissement Public de Coopération Intercommunale [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Etablissement Public Industriel et Commercial EAU D’EXCELLENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [O] a été embauchée par la régie de l’Etablissement Public à caractère Industriel et commercial (Epic) Eau d’Excellence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d’adjointe DRH.
Par lettre du 21 janvier 2020, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2020.
Par lettre du 5 février 2020, l’employeur notifiait à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [U] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 8 juin 2020 aux fins de voir :
— juger que son action est recevable et fondée,
— juger recevable et fondée la mise en cause de [Adresse 6] venant aux droits de l’Epic Eau d’Excellence,
En conséquence,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d’Eau d’Excellence,
— juger nul son licenciement par l’Epic Eau d’Excellence,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la procédure de céans à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité:
* 54000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 144370,08 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
* 53801,19 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 945,51 euros au titre du remboursement des cotisations CSG indûment retenues sur l’indemnité de licenciement versée à la salariée,
* 5192,63 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de RTT,
* 275,15 euros au titre du solde dû sur la monétisation de son compte épargne temps,
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l’établissement du solde de tout compte, dans le calcul du juste montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement en omettant volontairement de comptabiliser l’ancienneté de la salariée mais aussi résistance abusive à régulariser les autres sommes dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, en dépit de l’action en référé menée de ce chef,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure à lui remettre son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi régularisés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; à défaut, la condamner au paiement d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— débouter [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure aux entiers dépens incluant l’assignation en intervention forcée délivrée à [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que l’action de Mme [U] [O] était recevable et fondée,
— jugé recevable et fondée la mise en cause de [Adresse 6] venant aux droits de l’Epic Eau d’excellence,
En conséquence,
— jugé que Mme [U] [O] n’a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d’Eau Excellence,
— jugé que le licenciement de Mme [U] [O] en date du 5 février 2020 n’était pas entaché de nullité,
— condamné [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la procédure de céans à verser à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
* 53801,19 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 945,51 euros au titre du remboursement des cotisations CSG indûment retenues sur l’indemnité de licenciement versée à la salariée,
* 5724,14 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de RTT,
* 275,25 euros au titre du solde dû sur la monétisation de son compte épargne temps,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l’établissement du solde de tout compte, dans le calcul du juste montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement en omettant volontairement de comptabiliser l’ancienneté de la salariée mais aussi résistance abusive à régulariser les autres sommes dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, en dépit de l’action en référé menée de ce chef,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure à remettre à Mme [U] [O] son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi régularisés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; à défaut la condamner au paiement d’une astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— condamné [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence à payer à Mme [U] [O] les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes allouées, à compter du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure aux entiers dépens incluant l’assignation en intervention forcée délivrée à [Adresse 6].
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, Mme [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mai 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
— dit et juge que Madame [O] [U] n’a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d’Eau d’Excellence,
— dit et juge que le licenciement de Madame [O] [U] en date du 05 février 2020 n’est pas entaché de nullité'.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe de la cour le 23 août 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi de salariée auprès d’Eau d’Excellence et en ce qu’il a dit que son licenciement en date du 5 février 2020 n’était pas entaché de nullité avec toutes les conséquences y attachées,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d’Eau d’Excellence,
— juger nul son licenciement par l’Epic Eau d’Excellence,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la procédure de céans à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité:
* 54000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 144370,08 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— débouter [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la présente procédure à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Adresse 6] prenant la suite d’Eau d’Excellence dans la procédure aux entiers dépens.
Mme [U] soutient que :
— elle justifie de faits de harcèlement moral,
— son licenciement étant en lien avec ledit harcèlement moral, celui-ci est nul,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Par avis en date du 9 août 2022, le greffe de la cour d’appel de céans a invité Mme [U] à signifier sa déclaration d’appel aux intimés.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 août 2022, Mme [U] a signifié sa déclaration d’appel à [Adresse 6], venant aux droits d’ Eau d’Excellence.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 décembre 2023 à 14 heures 30. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du lundi 19 février 2024 à 14h30.
La cour a adressé à Mme [U] l’avis suivant, par voie électronique le 22 février 2024 : ' Dans le dispositif de ses écritures, Mme [U] demande la condamnation de " [Adresse 6] prenant la suite d’Eau Excellence ". Dans ces conditions, la cour invite l’appelante à produire jusqu’au 7 mars 2024 au plus tard les documents afférents à :
— La situation juridique actualisée de l’EPIC Eau d’Excellence,
— La justification du lien entre l’EPIC Eau d’Excellence et la communauté d’agglomération [Adresse 6] au soutien de la demande précitée de condamnation de " [Adresse 6] prenant la suite d’Eau Excellence'.
Vu la note en délibéré de Mme [U] et les pièces jointes adressées au greffe de la cour par voie électronique le 22 février 2024.
Par arrêt rendu par défaut et avant dire droit au fond, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Mme [U] [O] à faire valoir ses observations sur les moyens relevés d’office tirés de la caducité de la déclaration d’appel, de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Eau d’Excellence et des demandes dirigées à l’encontre de la communauté d’agglomération [Localité 5],
— invité Mme [U] [O] à verser aux débats toute décision justifiant du lien entre l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Eau d’Excellence et la communauté d’agglomération [Localité 5], concernant les salariés de droit privé,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 14h30 pour plaidoiries,
— dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation à l’audience,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Vu les observations et les pièces de Mme [U] [O] communiquées par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2024.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt est rendu par défaut, l’EPIC Eau d’Excellence n’ayant pas été cité à personne et n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l’article susvisé et de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] se prévaut des faits suivants :
— une surcharge de travail importante, connue de l’employeur, qui ne lui a pas donné les moyens suffisants pour y faire face, ayant conduit à une dégradation de son état de santé,
— la dégradation de ses conditions de travail à son retour d’arrêt maladie et sa mise au placard ayant entraîné des conséquences importantes sur son état de santé,
— l’intervention des représentants du personnel ignorée d’Eau Excellence,
— la dégradation de son état de santé.
D’une part, résulte des pièces versées aux débats par Mme [U], en particulier des organigrammes, des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique et des arrêts de travail que la salariée a, par suite d’un grave accident de la circulation dont la directrice des ressources humaines a été victime, assuré l’intérim de celle-ci à compter du mois de janvier 2018, en sa qualité d’adjointe DRH.
Si cette situation a pu générer une surcharge de travail pour la salariée et un arrêt de travail durant plusieurs semaines, notamment, du 20 février au 9 avril 2018, il est toutefois établi que l’employeur a procédé au recrutement d’une collaboratrice afin de pallier cet accroissement d’activité et qu’une réorganisation des tâches a été mise en place, Mme [U] se voyant principalement attribuer celles relatives à la formation, les fiches de poste et la GPEC, missions qui étaient incluses dans celles relevant initialement de ses fonctions.
Dans ces conditions, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, Mme [U] ne saurait se prévaloir d’une mise à l’écart, dès lors que la surcharge de travail dont elle sollicitait la réévaluation et la diminution par courriel du 19 février 2018 a été prise en considération par l’employeur et que la réorganisation a été décidée en tenant compte de ses observations relatives au surcroît de travail.
En outre, Mme [U] ne saurait alléguer une absence de perception d’une compensation financière en lien avec la surcharge de travail précédemment évoquée, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accord soit intervenu à ce sujet avec la direction de l’entreprise.
D’autre part, il n’est pas établi que le défaut d’accès aux bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2018 et le retard dans la mise en place du module de formation constitueraient des indices de harcèlement moral, alors que l’intéressée n’avait plus en charge la gestion de la paie depuis le mois d’avril 2018, à l’exception d’un renfort sollicité par l’employeur de sa part pour le mois de juillet 2018, et que plusieurs formations ont pu être réalisées sans l’utilisation du module précité en 2018 et 2019.
Il convient de souligner que la circonstance que les délégués du personnel aient adressé à la DRH un courrier du 29 octobre 2019 concernant la situation de Mme [U] qu’ils estimaient relever du harcèlement moral, n’est pas de nature à pallier l’absence d’éléments de nature à le caractériser.
Enfin, s’il résulte des arrêts de travail versés au dossier que ceux-ci résultent d’un état anxio dépressif réactionnel de la salariée, il appert, compte tenu de l’analyse menée ci-dessus que celui-ci est en lien avec la période de surcroît de travail précitée, les éléments du dossier, pris dans leur ensemble, ne permettant pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Mme [U] n’avait pas été victime de harcèlement moral.
Il convient de débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de [Adresse 6], venant aux droits d’Eau d’Excellence, à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 .
En l’absence de harcèlement moral, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] n’était pas entaché de nullité.
Il convient de débouter la salariée de sa demande de versement d’une indemnité subséquente.
Sur les autres demandes :
Les autres chefs de jugement n’ayant pas été déférés à la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de débouter Mme [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [U] [O], la société Eau d’Excellence et la société [Adresse 6] en ce qu’il a :
— dit que Mme [U] n’avait pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d’Eau d’Excellence,
— dit que le licenciement de Mme [U] [O] en date du 5 février 202 n’était pas entaché de nullité,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [O] de ses demandes de versement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et d’une indemnité pour nullité du licenciement,
Déboute Mme [U] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [U] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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