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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S.U. EXPÉDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES Exerçant sous l' enseigne Les Vergers d'Eifel Inscrite au RCS de BRIVE sous le n394093728, La SASU EIFEL est désignée par erreur dans le jugement comme une SARL, S.A.S.U. EXPÉDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES c/ S.A.R.L. CT PROPRETE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKX
AFFAIRE :
S.A.S.U. EXPÉDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES
La SASU EIFEL est désignée par erreur dans le jugement comme une SARL.
C/
S.A.R.L. CT PROPRETE
GV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S.U. EXPÉDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES Exerçant sous l’enseigne Les Vergers d’Eifel Inscrite au RCS de BRIVE sous le n394093728 Représentée par son Président [I] [H]
La SASU EIFEL est désignée par erreur dans le jugement comme une SARL., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 21 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. CT PROPRETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
RG2500204
FAITS ET PROCÉDURE
La société Expédition Innovation Fruits et Légumes (ci-après société EIFEL) exerce une activité de commerce de fruits et de légumes sous l’appellation commerciale 'Les Vergers d’Eifel'. Elle est dirigée par M. [I] [H].
La société CT PROPRETE exploite une entreprise de nettoyage, désinsectisation et dératisation. Elle est co-gérée par M. [L] [S] et Mme [J] [P] épouse [S].
Les sociétés EIFEL et CT PROPRETE ont conclu plusieurs contrats, aux termes desquels la société CT PROPRETE s’est engagée à réaliser pour le compte de la société EIFEL des programmes de lutte contre les nuisibles :
un contrat du 10 octobre 2021, d’une durée de trois années du 10 octobre 2021 au 21 octobre 2024, comprenant quatre 'inspection/traitements’ par an en prévention de la présence de rongeurs, moyennant une redevance mensuelle de 57 € HT,
deux contrats du 29 octobre 2022,sur les sites de [Localité 1] d’une part, et [Localité 2] et [Localité 3] d’autre part, chacun d’une durée de trois années, pour la période du 28 octobre 2022 au 28 octobre 2025, comprenant quatre 'inspections/traitements’ en prévention de la présence de rongeurs et mites, moyennant une redevance mensuelle respectivement pour chaque contrat de 85 € HT et 63 € HT,
un contrat du 16 février 2023 sur le site de [Localité 4] et [Localité 5], d’une durée de trois années, pour la période du 16 février 2023 au 16 février 2026, comprenant la programmation d’un audit annuel et 12 'inspections/traitements’ par an, moyennant une redevance mensuelle de 365,30 € HT.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, la société EIFEL a notifié à la société CT PROPRETE la résiliation de l’ensemble des contrats susvisés à compter du 1er mai 2023, au motif que ces contrats n’avaient pas été signés par le représentant légal de la société EIFEL, M. [H].
Par courrier en réponse du 15 mai 2023, la société CT PROPRETE a contesté cette résiliation, ne reposant selon elle sur aucun motif valable. Elle a sollicité le paiement des prestations réalisées entre février et avril 2023 ainsi que paiement de quatre DEIV, pour un montant total de 2 895,72 € TTC. Elle a également demandé à la société EIFEL la mise à disposition des postes d’appâtage et cloches à phéromones installés.
Par courrier du 22 mai 2023, la société EIFEL a adressé à la société CT PROPRETE un chèque en paiement des factures de mars et avril 2023, celui correspondant à la prestation de février lui ayant déjà été adressé. Elle l’a en outre informée que les DEIV commandés seraient mis à sa disposition, soulignant ne pas en avoir fait utilisation.
Par lettre recommandée du 5 juin 2023, la société CT PROPRETE a mis en demeure la société EIFEL de lui régler la somme totale de 17 520,90 € HT, correspondant à l’intégralité des redevances mensuelles dues jusqu’au terme de chacun des contrats.
Elle a renouvelé sa demande en paiement par lettre de son conseil en date du 4 août 2023 adressée en recommandé avec accusé réception.
==0==
Par assignation délivrée le 15 décembre 2023, la société CT PROPRETE a saisi le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde pour voir – condamner la société EIFEL à lui payer :
— la somme totale de 17 520,90 € HT correspondant aux sommes dues par la société EIFEL jusqu’aux termes de chacun des contrats en raison de la rupture injustifiée desdits contrats avant leur échéance,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image subi du fait de la rupture des relations contractuelles,
— ordonner à la société EIFEL la restitution sous astreinte du matériel lui appartenant.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Brive a :
Débouté la SARL EIFEL de l’ensemble de ses demandes,
Juger que la SARL EIFEL a commis une faute en rompant, avant leur échéance, les contrats à durée déterminée la liant à la SARL CT PROPRETE,
Condamné la SARL EIFEL à payer à la SARL CT PROPRETE la somme de 17 520,90 € HT avec intérêts à compter du 4 août 2023, au titre de l’exécution intégrale des contrats,
Débouté la SARL CT PROPRETE de sa demande de réparation d’un préjudice d’image et de préjudice moral ainsi que sa demande de restitution de matériel sous astreinte,
Condamné la SARL EIFEL à verser à la SARL CT PROPRETE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné la SARL EIFEL aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mars 2025, la société EIFEL a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société EXPÉDITION INNOVATION FRUITS ET LÉGUMES (EIFEL) demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 mars 2025,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que la résiliation unilatérale des quatre contrats en date des 11 octobre 2021, 11 octobre 2022, 19 septembre 2022 et 16 février 2023, intervenue à l’initiative de la SASU EIFEL est justifiée du égard au comportement de la SARL CT PROPRETE,
En conséquence,
Juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’égard de la SARL CT PROPRETE,
Débouter la SARL CT PROPRETE de l’ensemble de ses demandes financières au titre de l’application des clauses pénales des quatre contrats et donc de l’exécution intégrale des 4 contrats,
A titre subsidiaire,
Juger qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la SARL CT PROPRETE n’est pas fondée à solliciter l’application des clauses pénales prévues aux contrats,
En conséquence,
Débouter la SARL CT PROPRETE de l’ensemble de ses demandes financières au titre de l’application des clauses pénales des quatre contrats et donc de l’exécution intégrale des 4 contrats,
En tout état de cause :
Débouter la SARL CT PROPRETE des demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
En conséquence,
Débouter la SARL CT PROPRETE de ses demandes : d’indemnisation au titre du préjudice d’image, d’indemnisation au titre du préjudice moral, de condamnation à restituer le matériel sous astreinte,
Condamner la SARL CT PROPRETE à lui verser la somme de 4 000 €,
Condamner la SARL CT PROPRETE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société EIFEL soutient à titre principal que sa résiliation anticipée des contrats conclus était justifiée par la déloyauté dont a fait preuve la société CT PROPRETE, en ce qu’elle lui a facturé deux fois des prestations identiques s’agissant des bureaux, abords extérieurs et locaux techniques visés dans les contrats des 10 octobre 2021 et 16 février 2023, cette faute étant suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale de l’ensemble des contrats conclus, et pour priver la prestataire de toute indemnité.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société CT PROPRETE n’est pas fondée à solliciter paiement des sommes prévues par la clause pénale, car elle ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable d’avoir à respecter ses obligations contractuelles. Ainsi, les deux mises en demeures envoyées par la prestataire les 15 mai 2023 et 4 août 2023 ne font pas mention de la clause pénale, ni de la nécessité de respecter ses obligations contractuelles.
Au demeurant, elle fait valoir que la société CT PROPRETE ne justifie pas du préjudice d’atteinte à l’image et du préjudice moral allégués, ni de la nécessité de l’astreinte réclamée puisque la société EIFEL ne s’est jamais opposée à la restitution du matériel, toujours sur son site.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la société CT PROPRETE demande à la cour de :
Débouter la société EIFEL de son appel, de son argumentation et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SARL EIFEL de l’ensemble de ses demandes,
— Jugé que la SARL EIFEL a commis une faute en rompant, avant leur échéance, les contrats à durée déterminée la liant à la SARL CT PROPRETE,
— Condamné la SARL EIFEL à payer à la SARL CT PROPRETE la somme de 17.520,90 € HT avec intérêts à compter du 4 août 2023, au titre de l’exécution intégrale des contrats,
— Condamné la SARL EIFEL à verser à la SARL CT PROPRETE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL EIFEL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 € ;
Faisant droit à son appel incident,
Réformer pour le surplus le jugement entrepris,
Condamner la SARL EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image et du préjudice moral subi ;
Condamner la SARL EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à lui restituer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard le matériel lui appartenant à savoir : 180 postes d’appatages, 18 cloches à phéromones et 4 DEIV;
Et y ajoutant,
Condamner la SARL EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à lui verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
La société CT PROPRETE soutient que la société EIFEL a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en rompant de manière brutale les contrats à durée déterminée avant leur terme, sans aucune justification valable.
Elle souligne que c’est de manière opportuniste et fallacieuse que la société EIFEL justifie la résiliation par sa prétendue déloyauté. En réalité, l’appelante connaissait l’inanité de son motif allégué dans son courrier de rupture du 2 mai 2023 tenant au défaut de signature valable des contrats par son dirigeant, motif non repris à l’instance. Elle ne peut donc pas ainsi substituer un nouveau motif de résiliation pour les besoins de la cause.
En toutes hypothèses, ce grief n’est pas fondé, puisque les contrats conclus les 10 octobre 2021 et 16 février 2023 ne portent pas sur les mêmes sites, ni les mêmes prestations. Aucune double facturation n’a été réalisée.
La société CT PROPRETE soutient avoir subi un préjudice causé par la rupture brutale des contrats conclus avant leur terme.
Elle sollicite donc paiement de :
la somme de 17 520,90 € HT, correspondant à l’application de la clause pénale, soit les mensualités restant dûes jusqu’au terme de chaque contrat, avec intérêts de droit à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, conformément aux stipulations contractuelles ;
la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et d’image ; en effet, du fait de la taille du marché peu importante, la rupture du contrat a entraîné des rumeurs et des questionnements sur la qualité de ses interventions nécessitant des explications ; en outre, la brutalité de la rupture l’a désorganisée.
Elle sollicite enfin le prononcé d’une astreinte pour obtenir la restitution de son matériel, en faisant valoir que, si la société EIFEL dit l’avoir tenu à disposition, elle a interdit l’accès à ses locaux à la société CT PROPRETE, rendant ainsi impossible son retrait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé de la demande de la société EIFEL en résiliation des contrats aux torts de la société CT PROPRETE
L’article 1212 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.
Néanmoins, un ou des manquements graves de l’une des parties à ses obligations peut justifier que l’autre partie résilie le contrat.
La société EIFEL soutient que la même prestation lui a été facturée deux fois par la société CT PROPRETE.
La question porte sur le point de savoir si les 'bureaux, abords extérieurs, local technique', objets du contrat du 10 octobre 2021 sont les mêmes que ceux figurant au contrat du 16 février 2023 [Localité 4] – [Localité 5] qui comprend également en objet la mention : 'local technique, bureaux, abords extérieurs', la société EIFEL soutenant qu’il s’agit des mêmes lieux, celui de son siège social.
Certes, les deux contrats comportent comme 'Adresse de l’établissement à traiter’ : '[Adresse 3] à [Localité 6]'.
Mais, celui du 10 octobre 2021 mentionne au paragraphe 'LOCAUX À TRAITER
— INTÉGRALITÉ DES BÂTIMENTS [Localité 7] et Hangar 1 et 2 ([K] [Y])
— BUREAUX
— ABORDS EXTÉRIEURS
— Local Technique'.
Celui du 16 février 2023 mentionne au paragraphe 'LOCAUX À TRAITER
— INTÉGRALITÉ DES BÂTIMENTS
— LOCAUX SOCIAUX
— LOCAL TECHNIQUE
— BUREAUX
— ABORDS EXTÉRIEURS
— PRODUCTION'.
Le contrat du 10 octobre 2021 mentionne donc le site [Localité 7] et le site [Localité 8] dans le paragraphe 'LOCAUX À TRAITER'.
Par ailleurs, les prestations ne sont pas identiques selon les deux contrats, celui du 10 octobre 2021 ne portant que sur l’élimination des rongeurs à raison de 4 visites par an, celui du 16 février 2023 portant sur l’élimination, non seulement des rongeurs à raison de 12 visites par an, mais aussi sur celle des insectes volants.
En outre, la société CT PROPRETE soutient que le site de '[Localité 7]' comporte deux hangars, un pour l’entreposage du matériel, l’autre étant divisé en deux parties, l’une accueillant du matériel avec une partie local technique et l’autre comportant en rez-de-chaussée un bureau au niveau des deux fenêtres selon les photos produites. Il existe donc bien, selon elle, un 'local technique, bureaux, abords extérieurs’ sur le site [Localité 7].
Cela est confirmé par l’attestation M. [R] [N], ancien responsable au sein de la société EIFEL, qui indique que les sites '[Localité 9]' et '[Localité 10]' sont des sites distincts des sites '[Localité 7]' et '[Localité 8]' et que les prestations fournies pour chacun de ces sites étaient différentes : une intervention tous les trois mois sur les sites '[Localité 7]' et '[Localité 8]' et une tous les mois sur les sites '[Localité 9]' et '[Localité 10]', conformément aux contrats.
En tout état de cause, la société EIFEL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son site dit '[Localité 7]' ne comporterait pas de local technique et de bureaux, les photos produites à ce titre étant insuffisantes.
Il convient donc de considérer que la volonté des parties était que le contrat du 10 octobre 2021 porte sur les sites de '[Localité 7]' et '[Localité 8]' et celui du 16 février 2023 sur les sites de '[Localité 4]' et '[Localité 5]' de la société EIFEL, s’agissant de sites parfaitement distincts et éloignés, tel que le démontrent les vues panoramiques Google au dossier, et ce pour des prestations différentes.
Au surplus, la société EIFEL demande la résiliation des quatre contrats, alors que seuls ceux des 10 octobre 2021 et 16 février 2023 seraient potentiellement concernés.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des contrats conclus avec la société CT PROPRETE aux torts de cette dernière.
À titre surabondant, la lettre de résiliation du 2 mai 2023 de la société EIFEL ne peut valablement être fondée sur le fait que les contrats aient été signés par une personne autre que son responsable légal, alors qu’elle ne démontre pas que M. [N], signataire, n’avait pas qualité pour ce faire et que les contrats ont été valablement exécutés.
II Conséquences
La société EIFFEL a donc résilié les quatre contrats à durée indéterminée sans motif légitime, ce dont il résulte que doivent être appliquées les dispositions conventionnelles prévues dans un tel cas de figure.
1) Réparation du préjudice financier
Les contrats stipulent aux conditions générales (d) que « En cas de refus du client ou d’absence du client, rendant impossible l’intervention de la société CT PROPRETE 3D telle que prévue au contrat, la prestation sera en tout état de cause due. Le client sera alors mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à respecter ses obligations contractuelles consistant à laisser libre accès de ses locaux à la société CT PROPRETE 3D, afin qu’elle puisse effectuer la prestation de service.
En cas de non réponse à cette mise en demeure ou en cas de refus réitéré, le contrat sera alors résilié aux torts exclusifs du client et la société CT PROPRETE 3D sera alors en droit de solliciter à titre de clause pénale le montant des loyers restant à courir jusqu’à l’expiration du contrat'.
La société EIFEL oppose que la société CT PROPRETÉ ne l’a pas mise en demeure dans les termes de cette clause.
Pour autant, suite au refus de la société EIFEL de poursuivre le contrat, refus émis par lettre recommandée du 2 mai 2023 notifiant la résiliation, la société CT PROPRETE ne pouvait plus intervenir. Elle a donc mis en demeure, après négociation préalable, la société EIFEL par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2023 de lui régler les factures de février, mars et avril 2023, ainsi que les quatre DEIV.
Il était alors manifeste que la société EIFEL ne souhaitait plus l’intervention de la société CT PROPRETE. Il n’y avait donc pas lieu de la mettre 'en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à respecter ses obligations contractuelles consistant à laisser libre accès de ses locaux à la société CT PROPRETE 3D, afin qu’elle puisse effectuer la prestation de service'.
La mise en demeure de paiement a été réitérée par courrier du 5 juin 2023, puis par lettre recommandée avec accusé réception du 4 août 2023 de payer les sommes dues jusqu’au terme des quatre contrats.
Ainsi, la société CT PROPRETE a donc mis valablement en demeure la société EIFEL de respecter ses obligations contractuelles.
La société EIFEL est donc redevable envers la société CT PROPRETÉ des sommes suivantes en application de la clause ci-dessus énoncée :
— contrat sites [Localité 7] et [Localité 8] du 10 octobre 2021 d’une durée de 3 ans arrivant à échéance le 10 octobre 2024 : 57 € HT x 18 mois restant jusqu’au terme = 1 026 € HT
— contrat site de [Localité 1] du 28 octobre 2022 d’une durée de 3 ans arrivant à échéance le 28 octobre 2025 : 85 € X 30 mois restant jusqu’au terme = 2 550 € HT
— contrat sites [Localité 2] et [Localité 3] du 28 octobre 2022 d’une durée de 3 ans arrivant à échéance le 28 octobre 2025 : 63 € HT x 30 mois restant jusqu’au terme = 1 890€ HT
— contrat sites [Localité 4] et [Localité 5] du 16 février 2023 d’une durée de 3 ans arrivant à échéance le 16 février 2026 : 365,30 € HT x 33 mois restant jusqu’au terme = 12 054,90€ HT,
soit un total de 17 520,90 € HT avec intérêts de droit à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EIFEL à payer à la société CT PROPRETE le montant de cette somme avec intérêts à compter du 4 août 2023.
2) Réparation du préjudice porté à l’image de la société CT PROPRETE
La société CT PROPRETE fait état d’un préjudice porté à son image en raison des rumeurs et questionnements sur la qualité de ses interventions, suite à la résiliation brutale du contrat par la société EIFEL.
Pour autant, les 'ÉVALUATIONS FOURNISSEURS’ qu’elle produit aux débats sur la qualité de ses prestations en 2023, soit postérieurement à la résiliation, sont notées 4, c’est-à-dire très satisfaisant, comme en 2022.Il n’est donc pas démontré une atteinte à l’image.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement présentée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur le préjudice moral
La société CT PROPRETE soutient qu’elle a subi un préjudice moral causé par la nécessité d’avoir dû réorganiser rapidement les plannings d’intervention des salariés. Mais, elle ne produit aucune pièce justifiant ce fait et ce préjudice.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement présentée à ce titre.Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4) Sur le préjudice matériel
La société EIFEL ne s’oppose pas à ce que la société CT PROPRETE récupère son matériel. Dans son courrier du 5 juin 2023, la société CT PROPRETÉ avait indiqué à la société EIFEL qu’elle viendrait récupérer son matériel. Or, la société EIFEL fait valoir que la société CT PROPRETÉ n’est jamais venue le chercher, sans être contredite par cette dernière.Il n’y a donc pas lieu de lui ordonner sous astreinte de le restituer.
La société CT PROPRETE doit donc être déboutée de sa demande présentée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EIFEL succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société CT PROPRETÉ la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 21 février 2025 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Expédition Innovation Fruits et Légumes (EIFEL) à payer à la société CT PROPRETÉ la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Expédition Innovation Fruits et Légumes (EIFEL) aux dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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