Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 21/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/281
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5X
MS/EB
Décision déférée du 31 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 27] (21/00891)
[L][P]
[S] [Z]
C/
S.A.S. [9]
[17] NE
S.A. [10] [Localité 27] [16] ([14])
Société [26]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
A.H.P. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice PERES BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
[22]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENTION FORCÉE
S.A. [10] [Localité 27] [16] ([14]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
L’aéroport [Adresse 28]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [26]
SIS [Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], employé par la société [13] ([12]) en qualité d’agent de piste depuis le 24 mai 1989, a été victime d’un accident du travail en date du 16 décembre 2018. Le certificat médical initial du 27 décembre 2018 fait mention d’un 'traumatisme crânien grave’ ainsi que d’un 'hématome sous dural aigu gauche opéré'.
Le 21 janvier 2019, la [18] ([20]) de la Haute-Garonne a notifié à M.[Z] ainsi qu’à la société [12] la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] a été fixée au 31 janvier 2021. M. [Z] a contesté cette décision le 12 février 2021.
Le 31 mars 2021, le taux d’incapacité permanente de M. [Z] a été fixé à 12%
En date du 1er décembre 2020, M. [Z] a sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
En raison de l’absence de conciliation avec la Société [12], M. [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
La société [12] a assigné la société [11] les 7 et 27 septembre 2022, puis la société [25] en date du 21 octobre 2022 afin de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celles-ci.
Par jugement du 31 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [26] et de la société [11],
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 05 mars 2024.
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et demande à la Cour de :
— reconnaître la faute inexcusable de la Société [13] à l’encontre de M. [Z],
en conséquence,
— fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [Z],
— fixer à titre provisionnel les dommages et intérêts à verser à M. [Z] au titre du préjudice subi à la somme de 15 000 euros,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise confiée à tel expert qui pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix afin de déterminer l’importance des différents postes de préjudices subis par M. [Z],
— déclarer l’arrêt commun à la société [13] ainsi qu’à la [20], et ce avec toutes ses conséquences légales,
— condamner la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] fait valoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au choc de la tête contre le plafond ferraillé du véhicule en cas de circulation sur un affaissement de la piste.
Il soutient que le rapport d’enquête du [23] a mentionné qu’il existait de nombreux affaissements sur les pistes et cheminements pouvant provoquer des secousses, et que l’employeur avait connaissance des spécificités du véhicule confié à M. [Z] qui présentait un aménagement dangereux de par la fixation d’un dispositif de climatisation en métal fixé à un plafond d’habitacle bas, vis à nu.
Il affirme que le [19] a transmis de nombreuses alertes au sujet du siège conducteur de ce véhicule, que le procès-verbal du [19] du 8 mars 2016 mentionne que le véhicule aurait dû être renouvelé en septembre 2016, et que la société [12] a procédé à la mise hors de service du véhicule consécutivement à l’accident.
Il soutient que les rapports de vérifications du véhicule fournis par la société [12] en première instance sont insuffisants en ce qu’ils ne portent pas sur la conformité des règles de conception, sur les mesures d’organisation pour l’utilisation de l’équipement, sur le contenu des documents présentés par la société [12] et en ce qu’ils ne mentionnent pas la présence du dispositif de rafraîchissement de l’air installé sur le véhicule sans la moindre vérification ou certification. M. [Z] fait valoir que l’employeur aurait dû retirer le véhicule de la flotte disponible ou interdire son utilisation.
Il affirme que l’employeur devait avoir conscience du danger en ce que le document unique d’évaluation des risques identifie ce risque de choc pour les agents de piste amenés à travailler en soute ou sous les avions, avec des plafonds très bas et des verrins sur la porte, ce qui s’avère être une situation de travail similaire à la sienne. Il reproche alors à la société [12] de ne pas avoir prévenu le risque de choc par la mise à disposition de casquettes coquées, comme cela est le cas pour les agents de pistes.
La société [12] conclut à la confirmation du jugement et demande subsidiairement de limiter la mission de l’expert et en toutes hypothèse de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés [10] [Localité 27] [16] et [26].
Elle indique que le risque d’accident n’était pas normalement prévisible que le rapport d’enquête d’accident a été rédigé alors que le [19] n’avait jamais relevé la moindre anomalie les années précédents l’accident. Elle considère que la société [25] avait installé un rafraichisseur d’air avec des vis au dessus du siège conducteur depuis de nombreuses années, que le véhicule doit circuler à faible allure, 5km heure environ.
Enfin elle considère que l’aggravation de l’état de santé est lié au retard d’intervention des secours et ne peut lui être imputé.
La société [12] a fait délivrer le 3 juin 2025 deux assignations en intervention forcée aux sociétés [26] et [10] [Localité 27] [16].
Le jour de l’audience les deux sociétés ont demandé de rejeter les assignations en intervention forcée au regard de leur tardiveté et à défaut de rouvrir les débats pour leur permettre de conclure au fond, outre des demandes au titre de l’article 700 du CPC.
La [18] ([20]) de la Haute-Garonne demande à la Cour de :
— donner acte à la [20] qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue par infirmation du jugement :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [21], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— fixer à son maximum la majoration de la rente,
— donner acte à la [20] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant-dire droit d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [Z],
— ramener à de plus juste proportion la demande de provision formulée par M. [Z],
— accueillir l’action récursoire de la [20] à l’encontre de l’employeur, la société [12],
— dire en conséquence que la [20] récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [12], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par M. [Z],
— dire que les frais d’expertise et la provision éventuellement allouée seront avancés par la [21], et récupérés par elle auprès de l’employeur, la Société [12],
— rejeter toute demande visant à voir condamner la [20] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse s’en remet à la justice concernant l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable. Elle indique que dans l’hypothèse de reconnaissance d’une faute inexcusable, M. [Z] serait en droit de bénéficier d’une rente périodique majorée de 6% et que l’expertise devra déterminer les préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de logement et de véhicule, préjudices permanents exceptionnels, frais divers, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir qu’elle sera chargée de verser à M. [Z] la rente majorée, l’indemnisation de son entier préjudice ainsi que d’avancer les frais d’expertise, et sollicite en ce sens que soit accueillie sa demande d’action récursoire à l’encontre de la société [12] afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées.
MOTIFS
Sur les interventions forcées:
L’ intervention forcée a un double objet ( CPC, art. 331 ) : rendre le jugement opposable à un tiers (déclaration de jugement commun) ou obtenir sa condamnation par une mise en cause .
L’assignation doit être faite en temps utile pour que le tiers puisse faire valoir sa défense . Ce dernier doit pouvoir en effet invoquer des moyens propres à limiter son éventuelle garantie dont il incombe au juge du fond d’examiner le bien-fondé (Cass. 1re’civ., 6'janv. 2021, n°'19-18.588).
En l’espèce, le 18 novembre 2024, l’appel a été fixé à l’audience du 19 juin 2025 avec calendrier de procédure.
Les deux sociétés étaient par ailleurs intervenues en première instance.
Or ce n’est que le 3 juin 2025 soit 16 jours avant l’audience, que l’intimé a délivré ses assignations en intervention forcée privant les sociétés assignées de la possibilité d’organiser leur défense.
Les interventions forcées sont donc irrecevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’ employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’ employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La survenance d’un accident ne suffit pas en soi à caractériser la dite faute .
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’ employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’ employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’ employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’ employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’ employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce il appartient à M. [S] [Z] de prouver que son employeur avait conscience des risques de chocs à la tête auxquels l’usage du véhicule aménagé l’exposait avant le 16 décembre 2018.
Les circonstances de l’accident telles que résultant du rapport d’enquête du comité social et économique et de la déclaration d’accident sont les suivantes:
En conduisant un véhicule de service M. [S] [Z] s’est cogné la tête au plafond et a été retrouvé étourdi suite à un malaise.
Le rapport d’enquête réalisé par le comité social et économique de la société [12] conclut à la dangerosité de l’aménagement du véhicule utilisé par ajout par son propriétaire [25] d’un rafraichisseur d’air abaissant la hauteur de cabine avec des vis qui dépassent.
Par ailleurs il est établi que la conduite de ce véhicule de service permettant notamment la vidange des avions, s’effectue à très faible allure, en moyenne 5km heure et que le véhicule est bridé à 25km/h.
Enfin la chaussée présentait des déformations.
Le rapport du [23] mentionne que si en 2015 le [19] avait alerté sur l’inconfort du siège du véhicule ,il n’avait fait aucune remarque concernant le risque de choc à la tête.
M. [S] [Z] ne produit aucun élément établissant que le risque de chocs à la tête lors de la conduite de ce véhicule ait été mentionné avant l’accident dans un rapport ou dans une instance collective.
Par ailleurs M. [S] [Z] n’établit pas plus par les pièces produites que la dangerosité de l’installation du rafraichisseur ait été dénoncée à l’employeur avant l’accident.
Enfin la société [25] propriétaire du véhicule a produit en première instance les rapports de l’APAVE qui ne mentionne pas la dangerosité de l’installation.
Si l’installation a été qualifiée de dangereuse par le [23] postérieurement à l’accident, au regard notamment de l’existence de vis à proximité de la tête du conducteur, il n’en demeure pas moins que le risque de choc à la tête sur ce type ce véhicule conduit à très faible allure n’avait jamais été identifié ni par le [19], ni par le document unique, ni par l’APAVE qui a contrôlé les véhicules et qu’aucun accident n’a été signalé au titre d’un choc à la tête avant celui de M. [Z].
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le tribunal a dit que la preuve de la conscience du danger n’était pas rapportée, l’employeur ne pouvant raisonnablement prévoir le risque de choc grave à la tête au regard de la faible vitesse de circulation du véhicule, de l’absence d’accident antérieur, de l’absence de remarque de l’APAVE et du [19] les années précédant l’accident, quand bien même l’installation réalisée était manifestement inadaptée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Déclare irrecevables les assignations en interventions forcées des 3 juin 2025;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. [Z] eux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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