Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 février 2023, N° 21/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 467/25
N° RG 23/00549 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FY
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
17 Février 2023
(RG 21/00893 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT ALLIANCE METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société Transport Alliance Métropole, pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008, en qualité de chauffeur.
Par lettre du 15 octobre 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 27 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société Transport Alliance Métropole a notifié à M. [J] son licenciement pour faute lourde, caractérisée principalement par l’accomplissement d’activités 'extérieures’ pendant le temps de travail et avec le matériel de l’entreprise.
Le 13 janvier 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lille, présidé par le juge départiteur, a :
— requalifié l’emploi de M. [J] en emploi de chef d’équipe coefficient 165 ;
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [J] demande à la cour de dire qu’elle est valablement saisie, de réformer le jugement déféré et de condamner de la société Transport Alliance Métropole à lui payer les sommes suivantes :
— 1 680,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 168,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 096,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 509,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 8 068,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 30 576,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de lui reconnaître la qualité de chef d’équipe et de lui appliquer le coefficient 165 de la convention collective applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Transport Alliance Métropole, qui a formé appel incident, demande à la cour de:
à titre principal,
— rejeter les conclusions de l’appelant ;
— subsidiairement, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de requalification en qualité de chef d’équipe coefficient 165 ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
en tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’examen des conclusions de l’appelant
La société Transport Alliance Métropole soutient que les conclusions de M. [J] ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile au motif qu’elles n’exposent pas les moyens de droit sur lesquels l’appelant fonde ses prétentions, qu’elles ne respectent pas la structuration requise (absence d’exposé des faits et de la procédure, absence d’énoncé des chefs de jugement critiqués, absence d’intégration des moyens dans une partie intitulée 'discussion') et qu’elles n’indiquent pas, pour chaque prétention, les pièces invoquées.
Ces observations sont, en partie, fondées.
Dans ses écritures, l’appelant rappelle sommairement que son appel porte sur le rejet de ses demandes par le conseil de prud’hommes avant de résumer la procédure de licenciement et de présenter, sans structuration formelle, des moyens de fait tendant à contester le bien fondé de cette mesure. Il présente également un moyen de fait au soutien de sa demande de requalification de son emploi en emploi de chef d’équipe.
En revanche, l’appelant ne formule aucunement les moyen de fait et de droit sur lesquels il fonde ses demandes à caractère salarial et indemnitaire mentionnées dans le seul dispositif de ses conclusions. Il n’indique nullement les pièces auxquelles il se réfère à l’appui de chaque prétention.
La cour ne peut refuser d’examiner les conclusions de l’appelant au motif qu’elles ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
En application des dispositions du troisième alinéa de cet article, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. S’il ne peut être exigé que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé 'discussion', il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En outre, l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne dispense pas le juge de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions (Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n° 22-16.664).
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est ainsi libellé :
'Requalifie l’emploi de Monsieur [E] [J] en emploi de chef d’équipe coefficient 165;
Requalifie le licenciement de Monsieur [E] [J] en licenciement pour faute grave;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.'
Il apparaît que les premiers juges ont, dans le dispositif du jugement, omis de statuer sur les demandes d’ordre indemnitaire et salarial formées par M. [J], alors que, dans l’exposé des motifs, ils ont motivé le rejet de l’ensemble de ses prétentions.
La déclaration d’appel de M. [J], datée du 22 mars 2023, est ainsi formulée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en ce qu’il n’a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté des demandes d’indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et article 700 du cpc'.
Il ressort de cette formulation que M. [J] a entendu expressément critiquer le chef de jugement ayant procédé à la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et ayant incidemment rejeté sa demande tendant à faire dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qui dépendent directement de la réponse apportée à cette demande. Ainsi, la cour est valablement saisie pour statuer, non seulement, sur la contestation du licenciement, mais aussi, en réparant l’omission de statuer, sur toutes les demandes qui dépendent nécessairement et directement de cette contestation (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire), même si elles ne sont pas mentionnées dans l’acte d’appel.
En revanche, la cour n’est pas saisie d’un appel visant le chef de jugement ayant requalifié l’emploi de Monsieur [E] [J] en emploi de chef d’équipe coefficient 165.
Sur le licenciement pour faute lourde
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2020, fait principalement grief à M. [J] d’avoir réalisé, notamment entre le 16 et le 24 septembre 2020, plusieurs déplacements sans lien avec son activité au service de l’employeur, de s’être livré, pendant le temps de travail et avec l’outil de l’entreprise, à des 'activités extérieures'. Il est également évoqué la fait d’avoir tenté, le 2 septembre, de démarcher un client de la société, ainsi que le fait d’avoir commandé, le 30 septembre, un pneu de camion sans que celui-ci soit affecté précisément à un véhicule de l’entreprise.
L’employeur verse au dossier les bons de livraison traités par M. [J] et les rapports de trajet émis par le système de géolocalisation installé dans le véhicule utilisé par ce dernier, pour les journées des 16, 22, 23 et 24 septembre 2020. Ces éléments et les données ainsi recueillies ne sont pas contestés par l’appelant.
L’analyse de ces documents révèle l’existence de nombreux déplacements, réalisés avec le véhicule de l’entreprise et pendant le temps de travail, sans lien avec les missions confiées.
M. [J] ne conteste pas s’être alors rendu chez des clients habituels de la société Transport Alliance Métropole. Il allègue avoir effectué des démarches tendant à entretenir la relation client ou à développer la prospection. Ses assertions ne sont nullement étayées. Aucun élément ne laisse supposer que M. [J] s’était vu confier de telles missions d’ordre commercial par son employeur.
Si aucun élément ne permet de conclure que le salarié a alors démarché ces clients pour son compte personnel et qu’il a développé une activité concurrente à celle de son employeur, le seul fait de ne pas se tenir à la disposition de l’employeur pendant le temps de travail et de vaquer à des occupations ne relevant pas de l’exécution normale du contrat de travail, en utilisant un véhicule de l’entreprise, revêt un caractère fautif.
Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas avoir commandé, le 30 septembre 2020, un pneu, facturé à la société Transport Alliance Métropole mais non délivré à celle-ci. L’explication qu’il présente (après une crevaison, le garage ne pouvant assurer immédiatement un remplacement définitif aurait prêté un pneu pour la journée) s’avère incompatible avec les mentions portées sur la facture produite par l’employeur (qui fait état de la vente d’un pneu d’une valeur de 269 euros et non d’une réparation ou d’un prêt temporaire).
Il s’ensuit que le grief tiré du détournement d’un bien acheté par la société apparaît établi. Cet agissement revêt également un caractère fautif.
L’employeur n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner d’un licenciement ces multiples fautes.
Compte tenu du nombre et de la réitération des agissements fautifs, du fait que le salarié avait récemment pris l’habitude de se soustraire régulièrement aux directives de l’employeur pendant son temps de travail, la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis, s’avérait impossible.
Toutefois, l’employeur ne démontre nullement que la commission de ces faits fautifs répondait à une intention de nuire aux intérêts de la société.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont décidé de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
Le licenciement de M. [J] étant fondé sur une faute grave, il convient de débouter celui-ci de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une faute grave étant établie, le recours à une mise à pied à titre conservatoire concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire apparaît justifié. Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande en rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Il sera ajouté au jugement qui a, dans son dispositif, omis de statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions de l’appelant,
Dit que la cour est saisie d’un appel portant sur la contestation du licenciement et sur les prétentions d’ordre indemnitaire et salarial qui en dépendent,
Dit que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant requalifié l’emploi de M. [J] en emploi de chef d’équipe coefficient 165,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis (et d’indemnité de congés payés afférente), d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire (et d’indemnité de congés payés afférente),
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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