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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/05774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 23/05774
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFEC
(Réf 1ère instance : 22/02369)
M. [Z] [R]
C/
S.A.R.L. GARAGE ML
S.A.R.L. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ORTEL-VIALLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 10] (TUNIS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001950 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Manon ORTEL-VIALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GARAGE ML
[Adresse 12]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 19/01/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 25 juin 2021, M. [Z] [R] a, moyennant le prix de 5 690 euros TTC, acquis auprès de la société Garage ML un véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle Tucson immatriculé 7430-ZM-14, devenu [Immatriculation 9], mis en circulation en mai 2008 et affichant un kilométrage de 186 552 km.
Suite à un litige sur la nature des réparations à effectuer sur le véhicule, notamment sur la prise en charge de la facture du turbocompresseur, M. [R] a, après avoir fait diligenter une expertise extrajudiciaire le 7 décembre 2021, mis en demeure la société Garage ML, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2022, de procéder au remboursement du prix d’achat du véhicule ou de le restituer en état de fonctionnement.
Puis il a, par actes des 14 juin et 12 juillet 2022, fait assigner la société Garage ML et la société [Adresse 7] ayant procédé au contrôle technique avant la vente devant le tribunal judiciaire de Nantes, en nullité de la vente pour dol, ou, à défaut, en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre du dol, de la garantie des vices cachés et indemnitaires formées contre la SARL Garage ML,
— débouté M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle et indemnitaires formées contre la SARL [Adresse 7],
— débouté M. [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [R] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z] [R] a relevé de ce jugement le 13 mars 2023.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel y compris à l’égard de la société Auto Bilan du Centre, et laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par seconde déclaration du 9 octobre 2023, M. [Z] [R] a relevé appel de ce même jugement, et à l’égard des mêmes parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre du dol, de la garantie des vices cachés et indemnitaires formées contre la SARL Garage ML.
— débouté M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle et indemnitaires formées contre la SARL [Adresse 7],
— débouté M. [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [Z] [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’existence d’un dol affectant la vente du 25 juin 2021 entre le garage ML et M. [Z] [R], concernant le véhicule Tucson immatriculé [Immatriculation 5],
— constater la nullité de la vente conclue entre le garage ML et M. [Z] [R] le 25 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule Tucson immatriculé [Immatriculation 9] (anciennement [Immatriculation 5]) et le rendant impropre à son usage au jour de la vente,
— dire et juger que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés affectant le véhicule susvisé,
— prononcer la résolution de la vente rétroactivement au 15 juillet 2021,
En tout état de cause,
— condamner la société Garage ML à restituer le véhicule à M. [Z] [R], sans aucun frais pour ce dernier, dans les locaux du garage Kas Auto situé à [Localité 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Garage ML et la société [Adresse 7] à verser la somme de 2 973,45 euros TTC, à parfaire au jour de la décision à intervenir, à M. [Z] [R], à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
— condamner solidairement la société Garage ML et la société [Adresse 7] à verser la somme de 1 500 euros à M. [Z] [R] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner solidairement la société Garage ML et la société [Adresse 7] à verser la somme de 5,69 euros par jour à compter du 28 juin 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir, à M. [Z] [R], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement la société Garage ML et la société [Adresse 7] à verser la somme de 3 272 euros à M. [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage ML aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier, droit de plaidoirie et timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Manon Ortel-Viallet, avocat aux offres de droit,
— condamner la société [Adresse 7] à régler la somme de 55,44 euros au titre des dépens de l’instance la concernant, dont distraction au profit de Maître Manon Ortel-Viallet, avocat aux offres de droit.
La société Garage ML et la société [Adresse 7], auxquelles M. [R] a, respectivement, signifié sa déclaration d’appel le 15 novembre 2023 et ses conclusions le 19 janvier 2024, sa déclaration d’appel et ses conclusions le 19 janvier 2024, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 28 novembre 2025, M. [R] a été invité à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2023 susceptible d’être encourue en application de l’article 911-1 du code de procédure civile applicable à la cause, du fait de la caducité de la déclaration d’appel du 13 mars 2023 prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023.
M. [R] n’a formulé aucune observation à la suite de cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. [R], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 911-1 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances ouvertes avant le 1er septembre 2024, dispose en son troisième alinéa que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, applicables à la cause, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Or, par ordonnance du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé, en application de l’article 908, la caducité de la déclaration d’appel du 13 mars 2023 y compris à l’égard de la société Auto Bilan du Centre.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2023 formé à l’encontre du même jugement et à l’égard des mêmes parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2023,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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