Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2015, n° 14/05793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 sept. 2015, n° 14/05793
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05793
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juin 2014, N° F13/01308

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/05793

C-D

C/

Me Patrick X – Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE Y

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 12 Juin 2014

RG : F 13/01308

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

H-I C-D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Me X Patrick – Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE Y

XXX

XXX

non comparant

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

XXX

XXX

71108 CHALON-SUR-SAONE

représenté par Me H-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me BARBOLOSI Maud

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. E F-D a été engagé par la société Y à compter du 29 août 2011 par contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2011, en qualité de « Directeur général adjoint, statut Cadre dirigeant » , pour une rémunération annuelle brute de 125 000€, outre une part variable annuelle de 25 000€ « en contrepartie de la mission qui lui a été confiée ». L’article 5 « rémunération » dudit contrat stipulait que : « (') des objectifs liés aux tâches listées au sein de l’article 4-fonctions seront définies conjointement avec le directeur général de la société et seront fixées à l’issue du premier trimestre de prise de fonction.

Le directeur général déterminera unilatéralement chaque année, au plus tard fin février de chaque année les objectifs de M. H-I C-D pour l’année en cours.

Un point sera réalisé annuellement, au plus tard fin février de l’année qui suit sur la réalisation des objectifs fixés sur l’année précédente.

Pendant les six premiers mois un minimum garanti de 50 % de la rémunération variable sera versé à la fin du premier semestre (soit 6250€ brut au titre des six premiers mois).

La part variable sera versée après évaluation de l’atteinte des objectifs fixés. »

La société Y a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2012 et la société AJ PARTENAIRES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société.

Puis, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le 25 septembre 2012 un plan de cession de la société Y et l’a déclaré en liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Des licenciements pour motifs économiques ont été autorisés par le tribunal de commerce.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2012, M. C-D a été licencié pour motif économique à défaut pour lui d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 15 novembre 2012. Le 16 novembre 2012, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu en conséquence le 6 décembre 2012.

Sur le reçu pour solde de tout compte arrêté à la somme de 5.788,98€ , figure une ligne intitulée « régul net -33.590,34€ » , ainsi que la mention « prime d’objectif : 23.301,23€ ».

Le 1er février 2013, le conseil de M. C-D a sollicité auprès de Me X le paiement du solde de ses créances salariales . Il exposait notamment qu’ « aux termes de ses documents de rupture, il a été reconnu à (son client) différentes créances, dont notamment sa prime sur objectifs qui lui a été reconnue à 100 % d’un montant de 23.301,23€ brut ; (qu') or à ce jour, sur une créance totale de 33.590,34€ M. H-I C-D n’a perçu que la somme de 15.406,28€ le 8 janvier dernier. ». Il sollicitait l’application du plafond 5 des AGS à la créance de son client.

En réponse Me X lui a indiqué le 5 février 2013 que : « s’agissant des salaires et accessoires nés après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le plafond de garantie de l’AGS est codifié aux articles L3253-8 et D3253-2 du code du travail ; (qu’il) représente eu égard au montant de la rémunération de M. H-I C-D trois plafonds de la sécurité sociale en vigueur à la liquidation judiciaire soit 9.093 € bruts. C’est pourquoi votre client a perçu, au titre de ses salaires et primes acquis sur septembre et octobre 2012 la somme nette de 7257,51 € ; la différence avec les 9.093€ évoqués plus haut représentant la part salariale des cotisations URSSAF, A B et Caisse de retraite avancée par l’AGS. Le solde de son salaire d’octobre soit 1.452,26€ nets et sa prime sur objectif représentant la somme nette de 18.794,85€ seront pris en charge au titre du premièrement de l’article L641.13 du code de commerce, si je dispose des fonds pour ce faire.(…) »

Le 15 mars 2013, Me X, a informé M. C-D de l’impossibilité de régler cette créance faute de fonds disponibles.

M. C-D a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, le 22 mars 2013.

LA COUR ,

statuant sur l’appel interjeté le 8 juillet 2014, par M. H-I C-D à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon qui a :

— CONSTATE que le plafond de garantie applicable aux créances dues à M. C-D pendant la période d’observation, prévu par les articles L 3253-8 5° et D 3253-2 du Code du Travail est atteint,

— DIT et JUGE que M. C-D, compte tenu du plafond ci-dessus, a été réglé de l’ensemble de ses salaires et primes,

En conséquence,

— DEBOUTE M. C-D de l’intégralité de ses demandes,

— INVITE M. C-D, s’il le juge utile, à saisir le Tribunal de commerce, en tant que créancier privilégié au titre de l’article L 641-13 III 1° du Code du commerce, pour le partie restant due de sa créance salariale,

— DEBOUTE, Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Y, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNE M. C-D aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 695 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions développées oralement à l’audience du 26 mai 2015, M. H-I C-D a principalement demandé à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil, les dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 , L. 3253-8 et D. 3253-2 du code du travail,

A titre principal:

— CONSTATER que M. C-D n’a pas perçu l’intégralité de ses rémunérations.

— CONSTATER que la prime annuelle 2012 n’était pas liquide et exigible pendant la période d’observation.

— CONSTATER que la prime annuelle 2012 ne pouvait être frappée par le plafond de garantie

prévu aux dispositions des articles L. 3253-8 et D. 3253-2 du Code du Travail.

Par conséquent,

— INFIMER la décision du Conseil de Prud’hommes du 12 juin 2014.

— En conséquence,

— CONDAMNER Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Y, et l’AGS / CGEA au versement de la somme nette de 18.794,85 € à titre de rappel de prime sur objectif 2012, outre 1.879,48€ de congés payés afférents.

A titre subsidiaire :

— CONSTATER que M. C-D n’a pas perçu l’intégralité de ses rémunérations au titre du second semestre 2012 et au titre de sa prime contractuelle garantie

— CONSTATER que le second semestre de la prime annuelle 2012 n’était pas liquide et exigible pendant la période d’observation.

— CONSTATER que la garantie sur prime contractuelle n’était pas liquide et exigible pendant la période d’observation.

Par conséquent,

— INFIMER la décision du Conseil de Prud’hommes du 12 juin 2014.

— CONDAMNER Maître X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Y, et l’AGS / CGEA au versement de la somme nette de 9.397,42 € à titre de rappel de prime sur objectif 2012 au titre du second semestre, outre 939,74 € de congés payés afférents.

— CONDAMNER Maître X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Y, et l’AGS / CGEA au versement de la somme nette de 2.083,34 € à titre de la garantie sur prime contractuelle, outre 208,33 € de congés payés afférents.

En tout état de cause :

— RENDRE opposable à l’AGS/CGEA le jugement à intervenir.

— INSCRIRE ET FIXER ces créances au passif de la Société Y.

Par conclusions développées oralement à l’audience du 26 mai 2015, l’AGS CGEA de Chalon sur Saône a principalement demandé à la Cour de :

— Recevoir l’appel comme régulier en la forme,

— Le dire non fondé,

— Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

— Débouter M. C-D de l’intégralité de ses demandes.

— Dire et juger hors garantie de l’AGS la demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Dire et Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du Code du Travail.

— Dire et Juger que l’obligation de CGEA de CHALON SUR SAONE de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

— Mettre le concluant hors dépens.

La société Y, prise en la personne de Me X, son mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (AR signé le 30 septembre 2014) n’a pas comparu à l’audience.

Sur le paiement du reliquat de prime garantie

M. H-I C-D soutient qu’alors qu’aurait dû lui être payée en exécution de son contrat de travail une somme de 6250€ brute, garantie au titre des six premiers mois de travail, il n’a perçu à ce titre qu’une somme de 4.122,66€. Il demande en conséquence, le paiement du solde soit 2083,34€ outre la somme de 208,33€ au titre des congés payés afférents.

La cour relève qu’il résulte de l’examen des bulletins de salaires versés aux débats, que sur le bulletin établi pour le mois de janvier 2012, figure la mention suivante : « prime objectif : 4.166,67€ » et que la même mention figure sur le bulletin établi pour le mois de février 2012 ; de plus pour ces deux mois, M. H-I C-D a perçu un salaire total net de 11.498 ,58€, ce qui signifie que cette prime de 4122,66€ brute a bien été prise en compte à deux reprises dans le montant de ses salaires.

Dans ces conditions, le salarié ayant perçu au titre de sa prime d’objectif pour l’année 2011, une somme totale brute de (4166,67€x2=) 8.333,34€, supérieure au minimum contractuellement garanti pour les six premiers mois de sa présence dans l’entreprise, a été rempli de ses droits et il doit être débouté de cette demande en paiement d’un complément de prime garantie.

Sur la prime d’objectif pour l’année 2012

Le contrat de travail, qui fait la loi des parties, stipule qu': « un point sera réalisé annuellement, au plus tard fin février de l’année qui suit sur la réalisation des objectifs fixés sur l’année précédente.

(') La part variable sera versée après évaluation de l’atteinte des objectifs fixés. »

Seul le paiement, à la fin du premier semestre d’exercice, d’une prime sur objectif d’un montant garanti, était stipulé au contrat . La prime annuelle sur objectif était payable pour l’année N, au plus tard en février de l’année N+1, après évaluation de l’atteinte des objectifs fixés .

En l’espèce, il a été mis fin au contrat de travail de M. H-I C-D le 6 décembre 2012 et Me X représentant la société Y a reconnu que M. H-I C-D était en droit de percevoir l’intégralité de sa prime d’objectifs, ceux-ci ayant été atteints à 100 %.

Le montant total de cette prime pour l’année entière s’élevait à la somme de 25.000€brute. Le prorata de cette prime arrêté au 6 décembre 2012 s’élève à la somme de 23.301,23€ brute. C’est cette somme qui a été retenue par le mandataire liquidateur et qui figure dans le calcul du solde de tout compte.

La cour relève que cette prime sur objectif s’acquiert donc, mois par mois, puisque le versement d’un prorata est envisagé, et non pas seulement annuellement à l’issue de la période de référence.

Il n’a jamais été contesté par le mandataire liquidateur, notamment dans ses écritures déposées en première instance, que le solde de la créance de M. C-D, résultant de la prime d’objectif 2012, s’élevait à la somme de 18.794,85€, brute outre les congés payés afférents.

Dès lors, il convient de fixer la créance de M. H-I C-D au passif de la société Y à la somme de 18.794,85€ brute outre la somme de 1.879,48€ au titre des congés payés afférents, étant rappelé de surcroît qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

SUR LA GARANTIE DE L’AGS

L’article L3253-8 du code du travail dispose que :

« l’assurance mentionnée à l’article L3253-6 couvre :

1°les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (')

4°lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues :

a)au cours de la période d’observation ;

b)au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

(')

d)pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité ».

L’article D3253-2 dispose que : « le montant maximal de garantie prévu au 4° de l’article L3253-8 est égal à :

1° trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire.(…) »

Selon l’article L3253-17 du code du travail « la garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 est limitée toutes créances du salarié confondues à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage. »

L’article D3253-5 du même code dispose que « le montant maximum de la garantie prévue à l’article L3253-17 est fixé (') à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime de l’assurance chômage, lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ».

La cour relève que la prime d’objectif 2012 étant acquise au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail, il convient de distinguer, pour l’application des dispositions susvisées, le prorata de prime acquis avant le prononcé du jugement de redressement judiciaire et celui acquis après.

La somme de 6.250€, prorata de la prime d’objectif pour l’année 2012, acquise par le salarié pour la période antérieure au prononcé du redressement judiciaire fixé au 29 mars 2012, relève du plafond 5 de la garantie de l’AGS comme ayant été acquise avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement en application de l’article L3253-8 1°) du code du travail.

Le solde de la prime d’objectif due pour la période écoulée entre le 30 mars 2012 et le 6 décembre 2012 soit17.051,23€ brute est soumis aux dispositions des articles L3253-8 4°) et D3253-2 du code du travail et à un plafond maximal de garantie de trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, comme ayant été acquis « au cours de la période d’observation ; et au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ».

Il convient en outre de rappeler que la garantie de l’AGS s’apprécie en tenant compte des sommes déjà avancée par elle au titre des salaires pendant la période d’observation, et ne peut excéder ce plafond d’un mois et demi de travail.

Le présent arrêt sera donc opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie, sous les réserves ci-dessus énoncées.

Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, selon les dispositions rappelées ci-dessus, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoirement,

REFORME le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

FIXE la créance de M. H-I C-D au passif de la société Y représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 18.794,84€ au titre du solde de la prime d’objectifs 2012, outre la somme de 1879,48€ au titre des congés payés afférents ;

CONSTATE que la prime d’objectif s’acquiert au fur et à mesure et que le mandataire liquidateur a reconnu à M. H-I C-D le bénéfice d’un prorata de cette prime pour l’année 2012, à hauteur de 23.301,23€ ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles

L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,

DIT que pour la période antérieure au prononcé du jugement de redressement judiciaire du 29 mars 2012, le prorata de cette prime qui s’élève à la somme de 6250€ brute relève du plafond 5 de garantie de l’AGS,

DIT que pour la période postérieure à ce prononcé, le prorata de cette prime qui s’élève à la somme de 17.051,23 € brute est soumise aux dispositions combinées des articles L3253-8 4°) et D3253-2 du code du travail limitant le plafond de la garantie de l’AGS,

Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail, et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. H-I C-D de ses demandes relatives à sa prime garantie pour les six premiers mois;

Condamne la société Y, représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. H-I C-D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Y représentée par son mandataire liquidateur aux dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

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