Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 16/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06697 |
Texte intégral
R.G : 16/06697
Requête en renvoi pour suspicion légitime formée le 5 août 2016 contre le tribunal de grande instance de Lyon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Octobre 2016
APPELANT :
Jimmy BRIAND
né le XXX à XXX)
Hannover 96
Robert-Enke Strasse1
XXX)
représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
L’affaire a régulièrement été communiquée au ministère public
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 29
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
L’affaire a été examinée en chambre du conseil devant la 1re chambre civile -section A- composée de :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu la demande aux fins de 'récusation collective’ des magistrats du tribunal de grande instance de
Lyon déposée le 5 août 2016 par Jimmy BRIAND au greffe du tribunal de grande instance de Lyon,
Vu la transmission de la demande faite le 31 août 2016 au président du tribunal de grande instance de Lyon,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 9 septembre 2016 s’opposant à la demande au motif que les griefs articulés à l’encontre du juge de la mise en état de la 9e chambre du tribunal de grande instance de Lyon ne sauraient aboutir à la constatation que le tribunal collectivement, fasse preuve d’inimitié ou d’animosité à l’égard de l’intéressé,
Vu la transmission de l’affaire au premier président de la cour d’appel de Lyon selon lettre du 9 septembre 2016 reçue au greffe de la cour le 13 septembre suivant,
Vu la communication faite au parquet général le 20 septembre 2016, d’une part de la demande du 5 août 2016 faite par Jimmy BRIAND et d’autre part de l’avis d’audience fixée au 29 septembre 2016,
Vu l’avis donné au conseil de Jimmy BRIAND le 20 septembre 2016, de ce que l’affaire sera examinée à l’audience du 29 septembre 2016, tenue en chambre du conseil,
Vu les conclusions écrites transmises par le parquet général le 20 septembre 2016, tendant au rejet de la requête au motif qu’aucun des griefs allégués à l’encontre du juge de la mise en état n’est de nature à tenir l’ensemble de la juridiction à laquelle il appartient comme susceptible de partialité à son égard et que de ce fait la suspicion alléguée est infondée.
Jimmy BRIAND expose au soutien de sa requête que dans le cadre d’une instance en recherche de paternité et fixation de l’autorité parentale concernant l’enfant Lyam Tiago MAITRE, dirigée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Lyon par
Aurélie MAITRE selon assignation du 20 août 2014, il a soulevé l’incompétence de la juridiction dans la mesure où une action engageant sa responsabilité était concomitamment engagée ; que contre toute attente le juge de la mise en état l’a débouté de ses demandes aux motifs qu’elles relevaient du juge du fond et que s’il y était fait droit, l’irrecevabilité retenue ne pouvait en tout état de cause conduire à l’incompétence du tribunal de grande instance à connaître du litige pour le tout ; il ajoute qu’il a alors sollicité un sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Lyon chargée de son recours à l’encontre de cette ordonnance et que cette demande de sursis a été rejetée par ordonnance du 5 novembre 2015 ; que cette situation l’a alors conduit à déposer deux demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime les 13 et 16 novembre 2015, la cour d’appel de Lyon y répondant par la négative dans un arrêt du 11 février 2016 alors même que par un arrêt du 24 novembre 2015, frappé de pourvoi, l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2015 était confirmée.
L’intéressé ajoute que dans le cadre d’un nouvel incident initié par Aurélie MAITRE devant le même juge de la mise en état, une ordonnance du 21 juin 2016 a ordonné une expertise biologique le concernant, alors même que l’affaire était partiellement clôturée à son égard en avril précédent, sa demande de sursis à statuer n’étant pas satisfaite ;
qu’un appel contre cette ordonnance a été formé, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 31 octobre 2016 ; que par arrêt du 30 juin 2016 la cour d’appel de Lyon a rejeté sa requête en suspicion légitime à l’encontre du tribunal de grande instance de Lyon alors même que sa requête tendant aux mêmes fins déposée le 11 mai 2016 devant la cour d’appel de Lyon n’a encore reçu aucune réponse à ce jour.
Jimmy BRIAND invoque alors l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’Homme pour considérer qu’il est en droit d’estimer que le principe d’impartialité à son égard a été manifestement violé en l’espèce :
— par le prononcé d’une clôture partielle à son égard, l’ayant empêché de conclure au fond et rompant ainsi l’égalité des armes entre les parties
— par le parti pris ouvertement pour Aurélie MAITRE par le président de la 2e chambre de la cour au cours de l’audience publique du 30 septembre 2015 au cours de laquelle était instruit le recours qu’il avait formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2015,
— par le parti pris ouvertement pour Aurélie MAITRE par le juge de la mise en état au cours de l’audience publique du 1er octobre 2015,
— par une motivation incohérente et lapidaire du refus opposé à sa demande de renvoi pour suspicion légitime du 11 mai 2016,
— par un silence opposé à sa demande tendant aux mêmes fins déposée à la même date devant la cour d’appel de Lyon,
— par un refus opposé à sa demande de renvoi lié à l’indisponibilité de son conseil.
MOTIFS ET DECISION
La demande de 'récusation collective’ formée par
Jimmy BRIAND s’analyse en une requête en suspicion légitime régie par les articles 356 et suivants du code de procédure civile.
L’ensemble des éléments du dossier permet à la cour de constater que la cour d’appel de Lyon a déjà statué dans un arrêt du 30 juin 2016, sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée le 11 mai 2016 par l’intéressé à l’encontre du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon ; que la cour de cassation avait statué par un arrêt du 10 mars précédent, sur la demande tendant aux mêmes fins dirigée à l’encontre des magistrats de la cour d’appel de Lyon, déposée le 13 novembre 2015 ; que la cour de cassation a statué par un arrêt du 15 septembre 2016, sur la demande présentée le 9 août 2016 par Jimmy
BRIAND, sollicitant le renvoi par une requête en 'récusation collective’ s’analysant en une requête en suspicion légitime, devant une autre juridiction que la cour d’appel de Lyon.
Contrairement à ce que soutient Jimmy BRIAND, il est ainsi démontré que toutes ses demandes ont reçu une réponse et qu’aucun silence de l’institution judiciaire n’est caractérisé.
Le défaut d’impartialité d’une juridiction ne peut résulter du seul fait qu’elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse au renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation et fût il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l’exercice de voies de recours et ne sauraient établir leur partialité, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité.
Aucun élément n’est enfin produit par Jimmy BRIAND qui permettrait à la cour de constater que les magistrats du tribunal de grande instance ont tenu des propos de nature à caractériser un soupçon légitime de partialité à son égard et les griefs articulés à l’encontre du juge de la mise en état de la 9e chambre du tribunal de grande instance de Lyon ne peuvent aboutir à la constatation que le tribunal collectivement, fait preuve d’inimitié ou d’animosité à l’égard de l’intéressé.
Il s’en suit que la requête présentée n’est pas fondée et doit en conséquence être rejetée.
Il convient en application de l’article 353 du code de procédure civile, de condamner Jimmy
BRIAND à une amende civile de 2.000 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête déposée par Jimmy BRIAND le 5 août 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Lyon,
Condamne Jimmy BRIAND à payer une amende civile de 2.000 ,
Condamne Jimmy BRIAND aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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